DECISION N°2020-08/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 07 FEVRIER 2020 DECLARANT: 1 – RECEVABLE LE RECOURS DE L’ONG « GRADDUR»EN CONTESTATION DES MOTIFS DU REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DU RECRUTEMENT D’ONGS DEVANT ASSURER LE NETTOYAGE DES 125 KM DE PLAGES TRAVERSANT LES VILLES DE SEME-KPODJI, DE COTONOU, D’ABOMEY-CALAVI, DE OUIDAH ET DE GRAND POPO, OBJET D’APPEL D’OFFRES N°097/MCVDD/DC/SGM/PRMP/DPBCPE/C-PL/SA DU 03 SEPTEMBRE 2019; – 2 – MAL FONDE LE RECOURS DE L’ONG « GRADDUR»EN CONTESTATION DES MOTIFS DU REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DU RECRUTEMENT D’ONGS DEVANT ASSURER LE NETTOYAGE DES 125 KM DE PLAGES TRAVERSANT LES VILLES DE SEME-KPODJI, DE COTONOU, D’ABOMEY-CALAVI, DE OUIDAH ET DE GRAND POPO, OBJET D’APPEL D’OFFRES N°097/MCVDD/DC/SGM/PRMP/DPBCPE/C-PL/SA DU 03 SEPTEMBRE 2019.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°018/12/DE-HTA-GRADDUR/2019 du 26 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 26 décembre 2019 sous le numéro 2655, l’ONG « GRADDUR»représentée par son Directeur Exécutif, Tadognon Amavi HOUNOUVI, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de marché ci-dessus cité ;
Vu la lettre n°0012/PR/ARMP/SP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 03 janvier 2020 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours l’ONG « GRADDUR»;
Vu le lettre n°0037/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 09 janvier 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 26 décembre 2019 sous le numéro 2655, par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable a transmis au Président de l’ARMP un ensemble de pièces;
Ensemble des pièces du dossier;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsen sa session du 05 février 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre n°018/12/DE-HTA-GRADDUR/2019 du 26 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 26 décembre 2019 sous le numéro 2655, l’ONG « GRADDUR»représentée par son Directeur Exécutif, Tadognon Amavi HOUNOUVI, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de marché, ci-dessus cité.
Pour le Directeur Exécutif de l’ONG « GRADDUR», le motif selon lequel son offre serait trop élevée n’est pas fondée car le lot 5 a été attribué à un prix anormalement bas.
├Ç cet égard, l’ONG « GRADDUR», sollicite l’intervention de l’ARMP pour la faire rétablir dans ses droits
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU DIRECTEUR EXECUTIF DE L’ONG « GRADDUR» :
Au soutien de ses moyens, monsieur Tadognon Amavi HOUNOUVI, Directeur Exécutif de l’ l’ONG « GRADDUR», expose d’abord que la principale raison évoquée pour rejeter son offre à savoir, le prix très élevé, n’est pas fondé car le prix proposé par l’attributaire est très bas. Ensuite, le requérant relève un certain nombre de biais dans la conduite de la procédure qui, selon lui, montre que la procédure n’est pas bien conduite. Dans le cadre de sa dénonciation, monsieur Tadognon Amavi HOUNOUVI, Directeur Exécutif de l’ l’ONG « GRADDUR», expose ce qui suit:
1- en ce qui concerne l’infructuosité des lots 2 et 3, le PV d’attribution provisoire issu de la réévaluation fait cas d’ouverture d’un nouveau délai en raison du minimum de trois plis requis conformément à l’article 79 alinéa 7 de la loi n°2017-04 portant code des marchés publics en République du Bénin. Selon le requérant, on aurait pu ne pas procéder à l’ouverture des plis des lots 2 et 3;
2- sur la fiche de vérification de la présence matérielle des pièces, il est bien mentionné que l’ONG AMEN n’a produit que la garantie de soumission. Mais selon les explications de la PRMP, il s’agirait d’une erreur qui aurait été corrigée manuellement; ce qui prouve que les soumissionnaires n’ont pas les m├¬mes documentsen leur possession dans le cadre de la procédure ;
3- en ce qui concerne la non précision des quantités, le requérant fait savoir que le commanditaire aurait pu faire un cadrage en tenant compte de ses expériences antérieures avec les ONG;
4- la procédure relève d’un marché de prestations de service et de non de prestation intellectuelle. Par conséquent, le mode de sélection à savoir, « la sélection basée sur la qualité et le co├╗t», ne serait pas indiqué surtout que le DAO n’en a aucunement fait cas;
5- le marché serait attribué de fa├ºon anormalement basse parce que, à titre comparatif:
– 27 km (Ouidah) ont été attribués à un montant de 28556 118 FCFA TTC annuel; le co├╗t du matériel y compris, soit un montant de 1057634 FCFA le km;
– 26 km (Grand Popo) ont été attribués à un montant total de 19376622 FCFA TTC annuel; le co├╗t du matériel y compris, soit un prix au km de 745254,69 FCFA.
Dans sa justification de ce que le marché a été attribué à un prix anormalement bas, le requérant fait enfin savoir que le projet date de trois ans et pour Grand-Popo à cette époque, le co├╗t annuel était de 46080 00 FCFA HT soit 1772307, 69 F CFA par année, le co├╗t du matériel non compris. Par conséquent, l’attribuer aujourd’hui ce m├¬me marché à un montant de 19376622 CFA TTC annuel soit 745254, Fcfa le km, le co├╗t du matériel y compris, semble hallucinant.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE PERERE
En appui à ses motifs fondant le rejet de l’offre de l’ l’ONG « GRADDUR», la Personne Responsable de Passation des Marchés Publics du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable a exposé les motifs ci-après:
┬À les lots 2 et 3 ont été déclarés infructueux et un autre dossier a été soumis à l’organe de contrôle pour l’obtention d’un bon à lancer en vue de la réouverture d’un nouveau processus de sélection pour lesdits lots. En effet, à l’ouverture des plis, la commission s’est rendue compte que les soumissionnaires n’ont pas mis leurs offres par lots dans des enveloppes séparées. Ce peu d’intér├¬t des soumissionnaires pour les lots 2 et 3 a conduit à l’infructuosité des lots et à la reprise d’une autre procédure; il ne s’agit donc nullement de prorogation de délai ;
┬À les garanties de soumission de tous les lots se trouvent dans le dossier de l’ONG Amen. C’est ind├╗ment que sur la fiche de dépouillement, il a été mentionné la présence de la garantie de soumission pour le lot 1 relativement à cette ONG. Mais cette erreur a été corrigée lors de la séance d’ouverture des plis en présence de la majorité des soumissionnaires qui étaient encore présents;
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Des moyens des parties, il ressort des constats ci-après :
├ÿ l’ONG Amen a fourni dans ses offres, la garantie de soumission pour tous les lots contrairement aux allégations de l’ONG GRADDUR ;
├ÿ le lot 5 n’a pas été attribué à un prix anormalement bas comme le soutient l’ONG GRADDUR dans sa requ├¬te.
IV- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’ONG « GRADDUR ».
V- DISCUSSION:
V.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE L’ONG « GRADDUR ».
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’ONG « GRADDUR » a re├ºu notification du rejet de son offre le 17 décembre 2019;
Que l’ONG « GRADDUR » a exercé son recours hiérarchique 23 décembre 2019 par lettre n°017/12/DE-HTA-GRADDUR/2019 du 23 décembre 2019 ;
Que la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable est intervenue le m├¬me jour par lettre n°3325/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 23 décembre 2019 ;
Que l’ONG « GRADDUR » n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 26 décembre 2019 par lettre n°018/12/DE-HTA-GRADDUR/2019 du 26 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 26 décembre 2019 sous le numéro 2655;
Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer le recours de l’ONG « GRADDUR » recevable.
V-2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE L’ONG « GRADDUR » :
Considérant les dispositions de l’article 79, alinéa 7 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « (ÔǪ) A l’ouverture des plis, lorsqu’un minimum de trois plis n’a pas été remis à la date limite, l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui est de dix jours calendaires à l’issue duquel les plis seront ouverts, quel que soit le nombre de plis re├ºusÔǪ» ;
Considérant que dans le cas d’espèce, les soumissionnaires devraient séparer leurs offres par lot mais malheureusement, ne l’ont pas fait parce que le DAO ne l’a pas prévu;
Considérant qu’en l’absence de cette prescription au DAO, les plis ont été ouverts et que ce n’est qu’après l’ouverture qu’il a été constaté que seuls deux soumissionnaires ont déposédes offres pour les lots 2 et 3;
Qu’en respect des dispositions de l’article 79 alinéa 7 ci-dessus énuméré, la commission d’évaluation a bien fait de déclarer les lots 2 et 3 infructueuxcar, n’ayant pas re├ºu un minimum de trois plis pour chacun de ces deux (02) lots ;
Qu’il y a lieu de relancer une nouvelle procédure pour les lot 2 et 3 puisque les offres ont été ouvertes;
Considérant qu’il ressort des explications de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable qu’il y a une erreur matérielle qui s’est glissée sur la fiche de dépouillement en ce qui concerne l’ONG AMEN;
Que la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable soutient que l’ONG AMEN a fourni les garanties de soumissions pour tous les lotset que la correction de cette erreur matérielle a été faite devant tous les soumissionnaires encore présents à la séance de l’ouverture des offres ;
Considérant que dans l’offre de l’ONG Amen, il y a effectivement la présence matérielle des garanties de soumission pour tous les lots;
Qu’il y a lieu de constater que les allégations de l’ONG GRADDUR en ce qui concerne la non fourniture par l’ONG AMEN de garantie de soumission pour tous les lots ne sont pas fondées;
Considérant qu’en ce qui concerne l’effectif des brigadiers et des superviseurs, la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable a expliqué que cette proposition ainsi que la méthodologie ont été laissées à la discrétion des soumissionnaires. Ainsi, en l’absence d’inscription de tels critères d’évaluation au DAO, on ne peut l’imposer à l’évaluation;
Considérant que le recrutement d’ONGs devant assurer le nettoyage des 125 km de plages traversant les villes de Sèmè-Kpodji, de Cotonou, d’Abomey-Calavi, de Ouidah et de Grand-Popo nécessite de prérequis de la part des soumissionnaires;
Considérant que les stipulations du point 38.1 des IC, dispose: « l’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins disante et jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offre, à condition que le soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le marché de fa├ºon satisfaisante»;
Considérant que l’offre de l’ONG AMEN ayant été jugée techniquement conforme par la commission, et que cette dernière a proposé le prix le plus bas sur plusieurs offres ;
Qu’il y a lieu de déduire qu’il n’est pas suffisant de comparer le prix auquel s’exécutait par le passé cette m├¬me prestation avec le prix actuellement proposé par un soumissionnaire pour conclure sur l’attribution du marché à un prix anormalement bas ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, l’offre de l’ONG « GRADDUR» a été écartée pour n’avoir pas été la moins disante;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de l’ONG « GRADDUR» est recevable et mal fondé.
Article 2: Les mesures de suspension de la procédure querellée, objet du présent recours sont levées.
Article 3: La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable poursuit la procédure relative au recrutement d’ONGs devant assurer le nettoyage des 125 km de plages traversant les villes de Sèmè-Kpodji, de Cotonou, d’Abomey-Calavi, de Ouidah et de Grand-Popo, objet d’appel d’offres n°097/MCVDD/DC/SGM/PRMP/DPBCPE/C-PL/SA du 03 septembre 2019.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable ;
– à monsieur Tadognon Amavi HOUNOUVI, Directeur Exécutif de l’ONG « GRADDUR» ;
– au Délégué de Contrôle des Marchés Publics près du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
– au Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable ;
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.
Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission
de Règlement des Différends,
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU