DECISION N°2020-18/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 13 MARS 2020 DéCLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « SEPHORA SARL » DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES CI-APRES: demande de renseignements et de prix n°003/PRMP/MEMP/DCCMP/ PRMP du 30 décembre 2019 relative au recrutement de prestataires pour l’entretien des bureaux, des toilettes, des couloirs et de la cour au profit du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP); demande de renseignements et de prix n°004/PRMP/MEMP/ DCCMP/ SPRMP du 30 décembre 2019 relative au recrutement de prestataires pour assurer le gardiennage, la surveillance et la protection des locaux au profit du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP).
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE
DE REGLEMENT DE DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre sans numéro en date du 04 février 2020 de la société « SEPHORA SARL », enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP la m├¬me date sous le numéro 619;
Vu la lettre n°707/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 06 février 2020 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction des recours relatifs aux marchés querellés ;
Vu la lettre n°092/PRMP/MEMP/Asst-PRMP/S-PRMP du 12 février 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP la m├¬me date sous le numéro 0788 par laquelle, la Personne Responsable des Marchés publics du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a transmis à l’ARMP, un ensemble de pièces nécessaire à l’instruction des recours ;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie le 06 mars 2020 ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Fatahou PEDRO, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre sans numéro en date du 04 février 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 619, la Gérante de la société « SEPHORA SARL » conteste l’annulation du marché n° 004/PRMP/ MEMP/ DCCMP/ SPRMP du 30 décembre 2019 relatif au recrutement de prestataires pour l’entretien des bureaux, des toilettes, des couloirs et de la cour au profit du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP).
Au regard de sa qualification technique et financière pour ├¬tre attributaire du marché la requérante recourt à l’intervention de l’ARMP aux fins de la réévaluation de ses offres.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE « SEPHORA SARL» :
Par sa lettre sans numéro en date du 04 février 2020, madame Immaculée AGBO, gérante de la société « SEPHORA SARL»,conteste non seulement les motifs de rejet de son offre mais aussi, les raisons évoquées par la PRMP/MEMP pour annuler la procédure de passationde la DRP n° 004/PRMP/ MEMP/ DCCMP/ SPRMP du 30 décembre 2019 relative au recrutement de prestataires pour assurer le gardiennage, la surveillance et la protection des locaux du MEMP
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’examen de ce recours, il est observé que la société « SEPHORA SARL », a exercé son recours gracieux le 28 janvier 2020. La PRMP/MEMP devrait lui répondre soit le 29, soit le 30 janvier 2020 au plus tard. Mais la réponse hors délai de la PRMP/UAC est intervenue le 31 janvier 2020 et la société a saisi l’ARMP d’un recours tardif le mardi 04 février 2020. En conséquence, le recours de la société « SEPHORA SARL »est irrecevable.
IV- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la recevabilité de la requ├¬te de la société « SEPHORA SARL ».
V- DISCUSSION:
V.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « SEPHORA SARL »,
Considérant les dispositions de l’article 26 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 susmentionné selon lesquelles: « (ÔǪ) pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’autorité contractante dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. (ÔǪ) En absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent»;
Considérant qu’au regard de cette disposition, il est observé que la société « SEPHORA SARL», a exercé son recours gracieux le mardi 28 janvier 2020 et la PRMP/MEMP devrait répondre soit le 29, soit le 30 janvier 2020 au plus tard;
Que la réponse de la PRMP/MEMP est intervenue le vendredi 31 janvier 2020 hors délai et que la société « SEPHORA SARL », au lieu de saisir l’ARMP le 30 ou 31 janvier 2020, a adressé un recours tardif à l’ARMP le mardi 04 février 2020 ;
Qu’en conséquence, le recours de la société « SEPHORA SARL » est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « SEPHORA SARL » est irrecevable.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne responsable des marchés publics et au Délégué du Contrôle des Marchés Publics près du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire;
– à la Gérante de la société « SEPHORA SARL »;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
– au Ministre des Enseignements Maternel et Primaire.
Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission
de Règlement des Différends,
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU