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DECISION N°2020-27/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 03 AVRIL 2020 : 1-RAPPELANT A L’ORDRE LES PERSONNES CI-APRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°062-2019/UAC/PRMP/CCMP/D-INE/SP-PRMP DU 27 NOVEMBRE 2019 RELATIF A

Décisions 14 octobre 2020

DECISION N°2020-27/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 03 AVRIL 2020: 1-RAPPELANT A L’ORDRE LES PERSONNES CI-APRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°062-2019/UAC/PRMP/CCMP/D-INE/SP-PRMP DU 27 NOVEMBRE 2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENT A L’INSTITUT NATIONAL DE L’EAU (INE), REZ DE CHASSEE DES DEUX AILESMONSIEUR DOSSOU S. G. YANNICK, PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALVI ; MADAME GAZARD MANETFLORIANA C, CHEF DE LA CELLULE DE CONTR├öLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI.

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la Décision n° 2020-16/ARMP/PR-CR/SP/SA du 13 mars 2020 portant entre autres, autosaisine de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics en matière disciplinaire dans le cadre de l’Appel d’offre ouvert N°062-2019/UAC/PRMP/CCMP/D-INE/SP-PRMP du 27 novembre 2019 relatif aux travaux de construction de bâtiment à l’INE : Rez-de-chaussée des deux ailes ;

Vu les lettres n°1230 et 1231/PR/ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 17 mars 2020 invitant respectivement la Personne Responsable des Marchés Publics et la Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics à une audition à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics à son siège;

Vu les réponses aux questions issues de cette audition en date du 19 mars 2020;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission Disciplinaire en leur séance du 19 mars 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS:

Par lettre sans numéro en date du 27 février 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 28 février 2020 sous le numéro 0990, le Groupement « MAPOLO-SHOKAP» représenté par son mandataire, monsieur Pascal AHAMIDE, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°062-2019/UAC/PRMP/CCMP/D-INE/SP-PRMP du 27 novembre 2019 relatif aux travaux de construction de bâtiment à l’INE : Rez-de-chaussée des deux ailes, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre.

En effet, tenant compte de la qualité de ses offres techniques et financières pour ├¬tre attributaire du marché susmentionné, le groupement « MAPOLO-SHOKAP» recourt à l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

Après examen des faits et moyens des parties, le Conseil de Régulation de l’ARMP statuant en matière de règlement des différends a, par décision n° 2020-16/ARMP/PR-CR/SP/SA du 13 mars 2020, déclaré non seulement mal fondé le rejet de l’offre du groupement « MAPOLO-SHOKAP» par la PRMP/UAC mais, aussi s’est autosaisie en matière disciplinaire.

Dans ce cadre, ont lieu le jeudi 19 mars 2020 à l’ARMP, les auditions de la PRMP/UAC et de la CCMP/UAC.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI

Lors de son audition le jeudi 19 mars 2020 à l’ARMP, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi a exposé ce qui suit:

les deux rapports d’évaluation des offres ont été entérinés par la CCMP/UAC;

l’offre du groupement « MAPOLO-SHOKAP» a été écartée parce que non exhaustive en application des stipulations de la clause des IC 29.4 selon lesquelles « l’Autorité contractante écartera toute offre non conforme et ne pourra par la suite le rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, omissions ou réserves»;

la notification définitive a été faite au soumissionnaire attributaire par la PRMP mais c’est le Directeur de l’Institut National de l’Eau, bénéficiaire de l’ouvrage, qui a publié la lettre dans la presse. Toutefois, dès la réception de la lettre de l’ARMP, une lettre de suspension de la procédure a été immédiatement envoyé à l’attributaire jusqu’au délibéré de l’ARMP;

la notification de l’attribution définitive est juste l’invitation de l’attributaire à se rapprocher du secrétariat de la PRMP pour produire les pièces contractuelles en vue de l’établissement du contrat. Tous les délais légaux ont été respectés.

B- MOYENS DE LA CHEF DE CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI :

Lors de son audition le jeudi 19 mars 2020 à l’ARMP, la Chef de la Cellule de Contrôle des marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi a exposé ce qui suit:

la réserve portée par l’assistant technique du bailleur sur le premier rapport n’était pas fondée au regard des dispositions des IC 28.1, 29.1 et 29.4 du DAO;

une erreur matérielle est une omission, une divergence ou une réserve constatéeet conformément aux stipulations de l’IC 30.2 « pareille omission ne peut en aucun cas ├¬tre liée à un élément quelconque du prix de l’offre»;

le prix de l’offre étant fonction de la quantité et du prix unitaire;

une offre déclarée conforme pour l’essentiel peut ├¬tre non exhaustive si le critère ayant induit la non exhaustivité concerne un élément quelconque du prix de l’offre conformément aux IC 30.2;

la commission de passation des marchés n’a pas corrigé le prix du montant de l’offre du groupement « MAPOLO-SHOKAP» parce que l’offre a été rejetée pour non exhaustivité;

l’offre du groupement « MAPOLO-SHOKAP» a été rejetée parce qu’elle présentait une erreur substantielle (liée à un élément du prix, soit la quantité);

la notification et la publication de l’attribution définitive ont été faites à l’insu de la CCMP.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction du dossier, il ressort que la Personne Responsable des Marchés Publics et la Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calvi ont méconnu les textes dans la conduite de la procédure querellée.

IV- DISCUSSIONS:

A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant les dispositions de l’article 138 alinéa 5 de la loi n°2017 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles « sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine»;

Considérant que le Conseil de Régulation s’est auto-saisi en procédures disciplinaires en sa session du vendredi 13 mars 2020 pour investiguer sur la conduite de la procédure querellée ;

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

B- SUR L’EXACTITUDE DES FAITS REPROCHES AU GROUPEMENT « MAPOLO-SHOKAP» :

Considérant les dispositions de l’article 146 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnée selon lesquelles:« Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans, tout agent public qui intentionnellement n’aura pas respecté une ou plusieurs dispositions législatives ou règlementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, notamment, en œuvrant pour déclarer un soumissionnaire qui n’aurait pas respecté les règles de procédure en matière de soumission des marchés publics ou qui n’aurait pas rempli les conditions exigées par les dispositions législatives et réglementaires applicables; ÔǪ..(ÔǪ..) Sans préjudices des sanctions disciplinaires et pénales, sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, les intéressés peuvent ├¬tre interdits de prendre part à temps ou à vie à une procédure de passation des marchés publics sans que cette interdiction ne soit inférieure à cinq (05) ans ».

Considérant par ailleurs les dispositions de l’article 149 de la m├¬me loi selon lesquelles: « Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics, convaincus d’atteinte à la réglementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou de la fonction publiqueÔǪ(ÔǪ)ÔǪ»

Considérant les stipulations des points 30.1 et 30.2 du DAOselon lesquelles :

« si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres»;

« si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut demander au soumissionnaire de présenter dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, ├¬tre liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le soumissionnaire qui ne fera pas droit à cette demande peut voir son offre écartée»;

Considérant que l’offre du groupement « MAPOLO-SHOKAP»a été déclarée conforme par la commission d’évaluation des offres;

Considérant qu’au sens du point 30.3 du DAO, « si une offre est conforme, l’Autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques. (ÔǪ)»;

Que dès lors, la non exhaustivité des offres soulevée par la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi peut ├¬tre corrigée en application des stipulations du point 30.3 des IC;

Que conformément aux stipulations du point 30.4 « Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins disante n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie de soumission pourrait ├¬tre saisie»;

Qu’au lieu de corriger le prix du soumissionnaire « MAPOLO-SHOKAP» par souci d’équité, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi a déclaré l’offre non exhaustive ;

Considérant que l’offre du groupement « MAPOLO-SHOKAP» étant d’un montant de 252.490.804 FCFA alors que l’attributaire pressenti propose un montant de 296.568.311 FCFA;

Que nonobstant les stipulations du DAO et à peine avoir confirmé le rejet du recours gracieux formulé par le groupement « MAPOLO-SHOKAP», la PRMP a poursuivi la procédure jusqu’à la publication de la notification d’attribution définitive dans le journal la Nation ;

Qu’en application des dispositions ci-dessus rappelées, c’est à la Personne Responsable des Marchés Publics et non le Directeur de l’Institut Nation de l’Eau, structure bénéficiaire du marché, qu’il revient de publier la notification définitive;

Qu’en dépit de la lettre de suspension de la procédure par l’ARMP, la PRMP/UAC a continué la procédure;

Considérant que les délais légaux n’ont pas été observés dans la conduite de la procédure;

Considérant les dispositions de l’article 2 du décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la commission de passation des marchés publics selon lesquelles : « la Personne responsable des marchés publics est chargée de conduire la procédure de passation, depuis le choix de cette dernière jusqu’à l’attribution et l’approbation du marché définitif (ÔǪ)»;

Que la PRMP/UAC a conduit la procédure au mépris des textes applicables;

Considérant par ailleurs qu’en qualité d’organe de contrôle compétent, la Chef Cellule contrôle des marchés publics de l’UAC a l’obligation de garantir la saine application de la règlementation en matière de marchés publics;

Que de l’examen du processus suivi dans la passation du marché querellé, il ressort que le Chef Cellule contrôle des marchés publics de l’UAC a régulièrement validé les rapports d’attribution des offres de l’organe de passation alors m├¬me que les observations faites par le bailleur sur ce dossier font ressortir notamment que « l’attributaire provisoire proposé n’est pas qualifié sur un critère de post-qualification et d’autre part, que le motif d’élimination de l’offre du groupement MAPOLO SHOKAP n’était pas fondé (ÔǪ)».

Dès lors, la Chef Cellule contrôle des marchés publics de l’UAC a forcé la validation des résultats de l’évaluation des offres qui lui a été soumis par la PRMP/UAC suite à l’avis nuancé du partenaire au mépris des objectifs de performance et de qualité qui guident la passation et le contrôle des marchés publics;

Qu’ainsi, le Chef Cellule contrôle des marchés publics de l’UAC a mépris les textes applicableset est passible de sanction.

Considérant les nombreuses incohérences relevées dans les déclarations des parties dans leurs rapports d’auditions en date du 19 mars 2020;

Qu’il échet de déduire que la Personne Responsable des Marchés Publics et la Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calvi ont méconnu les textes applicables dans la conduite de la procédure querellée;

Qu’en conséquence, la Personne Responsable des Marchés Publics et la Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calvi sont passible d’une mise en garde ;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1Er : Monsieur DOSSOU S. G. Yannick, Personne Responsable des Marches Publics de l’Université d’Abomey-Calavi et madame GAZARD ManetFloriana C, Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi sont rappelés à l’ordre.

Article 2 La présente décision sera notifiée:

à monsieur DOSSOU S. G. Yannick, Personne Responsable des Marches Publics de l’Université d’Abomey-Calavi ;

à madame GAZARD ManetFloriana C, Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi ;

à madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;

à monsieur le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 3: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON