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DECISION N°2020-48/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 02 JUILLET 2020 : a) – DECLARANT FONDEES LES DENONCIATIONS DES RAPPORTS DE CONTROLES EXTERNES EXERCES PAR LA COMMISSION NATIONALE DES FINANCES LOCALES (CONAFIL) SUR CERTAINES PROCEDURES DE PASSATION DES

Décisions 16 octobre 2020

DECISION N°2020-48/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 02 JUILLET 2020: a) – DECLARANT FONDEES LES DENONCIATIONS DES RAPPORTS DE CONTROLES EXTERNES EXERCES PAR LA COMMISSION NATIONALE DES FINANCES LOCALES (CONAFIL) SUR CERTAINES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DANS LA COMMUNE DE SEGBANA; b- ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DE LA COMMUNE DE SEGBANA LA PRISE DES MESURES IDOINES EN RELATION AVEC LE BUREAU D’ETUDES BARAKA EN VUE DE LA CLOTURE DES TRAVAUXRELATIFS A LA REALISATION DES SEPT (07) FORAGES DANS LA COMMUNE DE SEGBANA.

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DE DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 Octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vu le décret n°2015-270 du 22 mai 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu les procès-verbaux d’audition des messieurs:

├ÿ S. Malick MORA SANNI, Maire et PRMP de la Commune de Ségbana au moment des auditions;

├ÿ Nouré-Dine KY-SAMAH, Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics; Secrétaire Général de la Mairie de Ségbana au moment des faits

├ÿ Mouka├»la GBANGOU SOUMANOU, CST à la mairie de Ségbana;

├ÿ Aboubakari OROU BORA, C/SAF à la Commune de Ségbana;

├ÿ Inazan OROU MORA, Maire et PRMP au moment des faits;

├ÿ D. Donatien YEVIDE, Receveur-Percepteur de la Commune de Ségbana au moment des faits;

├ÿ Romain MONTCHO, Directeur commercial de l’entreprise FORATEC Sarl.

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition de la Commission de règlements des Différends réunie le jeudi 25 juin 2020 ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS:

Par lettres n°101 et 116/MDGL/DC/MGM/SP-CONAFIL/SD en date des 21 septembre et 25 octobre 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP sous les numéro respectifs de 892 et 1031, le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a transmis à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), les rapports de contrôles externes exercés par la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL) sur certaines procédures de passation des marchés publics au sein des communes du Bénin dont celle de Ségbana.

Pour permettre à l’ARMP d’apprécier en toute objectivité lesdites irrégularités, une équipe de l’organe de régulation s’est rendue dans les locaux de ladite Mairie pour recueillir sur place, toutes les justifications et informations relatives aux procédures dénoncées.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- Moyens de monsieur S. Malick MORA SANNI, Maire et PRMP de la Commune de Ségbana au moment des auditions :

Lors de son audition en date du 18 avril 2018, monsieur S. Malick MORA SANNI, Maire de la Commune de Ségbana lors des investigations, a fait savoir qu’il a connu le dossier après le dépôt des rapports d’audit de la CONAFIL et qu’il n’a aucune autre information particulière sur les faits.

B- Moyens de monsieur Nouré-Dine KY-SAMAH Secrétaire Général de la Commune de Ségbana

Lors de son audition en date du 18 avril 2018, monsieur Nouré-Dine KY-SAMAH, Secrétaire Général de la Mairie de Ségbana et Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics au moment des faits, a apporté les clarifications suivantes:

les mandats émis ont été payés car ils ont été approuvés par les services compétents;

il n’y a pas eu de manquements à la réglementation car toute la procédure a été respectée;

les besoins préalables ont été définis avant le lancement de la procédure;

les motifs de rejet des offres des autres soumissionnaires sont :

┬À manque des pièces obligatoires et éliminatoires;

┬À offre financière élevée;

tous les décomptes ont été payés après l’approbation des décomptes par les services compétents de la Mairie ;

les fondements des attachements sont l’avancement du chantier;

les prestataires des corps de métier ont été payés pour une évolution du chantier;

les rapports de la CONAFIL n’ont pas été soumis à l’appréciation des parties.

C- Moyens de monsieur Mouka├»la GBANGOU SOUMANOU, CST de la Commune de Ségbana au moment des faits

Lors de son audition en date du 18 avril 2018, monsieur Mouka├»la GBANGOU SOUMANOU, CST à la mairie de Ségbana, a apporté les clarifications suivantes :

les pièces justificatives du mandat de paiement concernent notamment :

┬À la lettre de demande de paiement ;

┬À les factures ;

┬À le décompte ;

┬À l’attachement ;

┬À la copie du contrat ;

le DAO a été transmis à la Cellule de contrôle des marchés publics par bordereau ;

le DAO contient un dossier technique (devis, descriptif des travaux) ;

l’attributaire a rempli les critères du DAO ;

les services techniques de la Mairie ont approuvé les décomptes (Bureau d’études et services de la Mairie) ;

les attachements liés à l’exécution du marché ont tenu compte des quantités et des corps d’état prévus dans le DAO.

D- Moyens de monsieur Aboubakari OROU BORA, C/SAF à la Commune de Ségbana

Lors de son audition en date du 18 avril 2018, monsieur Aboubakari OROU BORA, C/SAF à la Commune de Ségbana, a apporté les clarifications suivantes :

les pièces justificatives du mandat de paiement concernent notamment :

┬À la demande de fonds ;

┬À l’attachement ;

┬À le décompte ;

le soumissionnaire a rempli tous les critères du DAO et a été le seul concurrent après une relance de la procédure ;

les services compétents en l’occurrence le C/ST, a approuvé les décomptes, de m├¬me que le Bureau d’Etudes (BE) recruté ;

les attachements liés à l’exécution du marché sont le projet d’attachement et le rapport du Bureau d’Etudes ;

aucun mandat n’est émis pour les portions non réalisées ;

les travaux ont été suspendus lors de l’affaire PPEA.

E- Moyens de monsieur Inazan OROU MORA, Maire et PRMP de la Commune de Ségbana de au moment des faits:

Lors de son audition en date du 19 avril 2018, monsieur Inazan OROU MORA, Maire et PRMP au moment des faits, a apporté les clarifications suivantes :

seuls les services techniques et financiers peuvent apprécier les décomptes ;

les besoins exprimés sont réels ;

les dossiers des autres soumissionnaires ne sont pas conformes ;

tous les corps de métiers ont été réalisés et il n’y a pas de preuves du contraire ;

aucun chantier n’a été abandonné au moment des faits.

F- Moyens de monsieur D. Donatien YEVIDE, Receveur-Percepteur de la Commune de Ségbana au moment des faits:

Lors de son audition en date du 25 mai 2020, monsieur D. Donatien YEVIDE, Receveur-Percepteur de la Commune de Sègbana au moment des faits, a apporté les clarifications suivantes :

il n’existe pas de pièces falsifiées dans les dossiers de paiement ;

il n’y a pas eu de paiement d’ouvrages non conformes ;

le Receveur-Percepteur n’est pas compétent pour liquider une retenue. Toutefois, il peut attirer l’attention de l’ordonnateur sur la question.

G- Moyens de monsieur Romain MONTCHO, Directeur commercial de l’entreprise FORATEC Sarl

Lors de son audition en date du 25 mai 2020, monsieur Romain MONTCHO, Directeur commercial de l’entreprise FORATEC Sarl, a apporté les clarifications suivantes :

aucune relation n’existe entre l’entreprise et les agents de la Mairie ;

aucune relation de partenariat n’a été établie entre l’entreprise « FORATEC Sarl » et les autres soumissionnaires ;

le bureau d’études (BE) BARAKA était chargé du contrôle de l’exécution des travaux de forages;

les attachements ont été signés par le BE et approuvés par l’Administration de la Commune ;

la réception n’a pas eu lieu car les pompes ne sont pas encore posées ;

il n’y a pas eu de reproche à l’endroit de l’entreprise FORATEC en ce qui concerne l’exécution des travaux en relation avec les critères du DAO ;

le décompte a été fait contradictoirement avec le bureau d’étude et approuvé par l’administration de la Mairie ;

le paiement obtenu concerne exclusivement les quantités exécutées et prises en compte par l’attachement;

à ce jour la Mairie n’a pas mis à la disposition de l’entreprise, les pompes à motricité humaine à installer pour boucler les travaux.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction de ce dossier, il ressort les constats ci-après:

le dossier d’appel d’offres lancé, a fait l’objet d’études techniques par l’organe de contrôle compétent mais à l’époque le sceau « Bon à lancer » n’était pas émis par les Cellules Communales de Contrôle des Marchés Publics ;

le marché n’a pas fait l’objet de réception définitive à ce jour ;

l’entreprise FORATEC Sarl n’a pas fini les travaux pour non mise à sa disposition des pompes à motricité humaine en vue de leur installation.

IV- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

La présente auto-saisine porte surla régularité de la procédure de passation, de contrôle et d’exécution du marché relatif à la réalisation de sept (07) forages dans la commune de Ségbana.

V- DISCUSSION:

A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que par lettres n°1037 et 1147/PR/ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA des 04 et 31 octobre 2017, l’ARMP s’est auto saisie et a demandé au MDGL, des informations en vue de l’instruction du dossier.

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

B- SUR LES PRESOMPTIONS D’IRREGULARITES AYANT ENTACHE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE N° 57/31/MC-SEG/CPMP/CCMP/ST DU 27 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA REALISATION DE SEPT (7) FORAGES DANS LA COMMUNE DE SEGBANA

Considérant les dispositions de l’article 4 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susviséeselon lesquelles « les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publicsÔǪquel qu’en soit le montant»;

Considérant les dispositions de l’article 23 de la loi selon lesquelles « l’autorité contractante est tenue de s’assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation conformément à son plan prévisionnel annuel de passations de marchés et ce, jusqu’à la notification du marché (ÔǪ)»;

Considérant les stipulations de la clause 42.3 du Cahier des clauses administratives générales selon lesquelles « la réception définitive marquera la fin d’exécution du marché et libérera les parties contractantes de leurs obligations»;

Considérant que les travaux ont été arr├¬tés suite au passage de l’équipe de PPEA;

Considérant que jusqu’à présent les travaux ne sont pas allés à leur terme;

Considérant les dispositions des articles 131 et 132 de la loi selon lesquelles d’une part « Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses applicables aux autorités contractantes le contrôle de l’exécution des marchés publics est assuré par l’autorité contractante selon les modalités précises dans les cahiers de clauses administratives générales (ÔǪ)» et d’autre part, « Pour les marchés dont les montant sont égaux ou supérieurs aux seuils déterminés par voie réglementaires, la ma├«trise d’œuvre est exercée par une personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit privé(ÔǪ)».

Que dans le cas d’espèce, la Mairie de Ségbana s’est attachée les services du Bureau d’Etudes BARAKA pour le contrôle de l’exécution;

Qu’en application des stipulations de la clause 42.3 du Cahier des clauses administratives générales selon lesquelles « la réception définitive marquera la fin d’exécution du marché et libérera les parties contractantes de leurs obligations», la Personne responsable des marchés publics de la Commune de Ségbana, le Bureau d’Eudes BARAKA et l’entreprise FORATEC Sarl demeurent liées par les clauses contractuellespour défaut de réception définitive des travaux ;

Que le chantier étant à l’abandon, le bon achèvement des travaux relève de la responsabilité conjointe de la Personne responsable des marchés publics de la Commune de Ségbana, du Bureau d’Eudes BARAKA et de l’entreprise FORATEC Sarl;

Par conséquent, la Personne responsable des marchés publics de la Commune de Ségbana, le Bureau d’Eudes BARAKA et l’entreprise FORATEC Sarl se doivent de prendre des mesures en vue de clôturer les travaux;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1Er: Les dénonciations du rapport CONAFIL dans le cadre de l’exécution du marché n°57/31/MC-SEG/CPMP/CCMP/ST du 05 février 2015 sont fondées;

Article 2 : La Personne Responsable des marchés des publics (PRMP) de la Commune de Ségbana prend toutes les dispositions idoines en relation avec le bureau d’études BARAKA en vue de la clôture des travauxrelatifs à la réalisation des sept (07) forages dans la commune de Segbana.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

au Maire et PRMP de la Commune de Ségbana

à l’entreprise FORATEX Sarl;

au Préfet du département de l’Alibori;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;

Article 4: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends,

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON