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DECISION N°2020-49/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 JUILLET 2020 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « BENIN ESCO-CENTER » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE REN

Décisions 16 octobre 2020

DECISION N°2020-49/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 JUILLET 2020 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « BENIN ESCO-CENTER » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX N° 002/LNB/DG/PRMP/S-PRMP DU 03 FEVRIER 2020 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR LE GARDIENNAGE DES SITES DE LA LOTERIE NATIONALE DU BENIN (LNB)

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°098-20/D-BEC/DAFAJ/SA du 03 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 04 juin 2020 sous le numéro 1793;

Vu la lettre n°1909/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 11 juin 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations à la PRMP/LNB nécessaires à l’instruction du recours;

Vu la lettre n°406/LNB/DG/PRMP/S-PRMP du 15 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1894 par laquelle la PRMP/LNB a transmis un ensemble de pièces;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réunie le jeudi 25 juin 2020 ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Fatahou Abdoul PEDRO, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°098-20/D-BEC/DAFAJ/SA du 03 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 04 juin 2020 sous le numéro 1793, le Directeur Général de l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignement et de Prix n°002/LNB/DG/PRMP/S-PRMP du 03 février 2020 relative au recrutement d’un prestataire pour le gardiennage des sites de la Loterie Nationale du Bénin (LNB).

Tenant compte de la qualité technique de ses offres, le Directeur Général de l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER» sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

II- SUR LA RECEVABILITE

Considérant les dispositions de l’article 26, deuxième tiret du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 selon lesquelles « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)»;

Que selon les dispositions du dernier alinéa de cet m├¬me article, « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent»;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » a re├ºu notification effective du rejet de son offre le 13 mars 2020 par la lettre n°302/LNB/DG/PRMP/S-PRMP du 13 mars 2020 et a exercé son recours hiérarchique le 30 mars 2020 par lettre n°061-20/D-BEC/DAFAJ/SA du 30 juin 2020;

Que la réponse de la Personne Responsables des Marchés Publics de la Loterie Nationale du Bénin (PRMP/ONAB) au recours est intervenue le 1er avril 2020 (lettre n°398/LNB/DG/PRMP/S-PRMP) ;

Que non satisfait de la réponse de la PRMP/LNB, au lieu de saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent, l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » a saisi l’ARMP le 04 juin 2020, soit plus d’un mois plus tard ;

Qu’en conséquence, le recours de l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » est irrecevable.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

à l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des marchés publics de la Loterie Nationale du Bénin ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends,

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON