DECISION N°2020-50/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 JUILLET 2020 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « SAAR ASSURANCES BENIN » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N° 008/20/SONEB/DG/PRMP/CCMP/DAAG/ DECR/ S-PRMP DU 13 FEVRIER 2020 POUR LA MISE EN PLACE D’UNE POLICE D’ASSURANCE GLOBALE DOMMAGES AVEC PERTE D’EXPLOITATION APRES INCENDIE.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre sans numéro en date du 25 mai 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 05 juin 2020 sous le numéro 1804, par laquelle l’Administrateur Provisoire de « Saar ASSURANCES BENIN » a exercé son recours devant l’ARMP;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réunie le 25 juin 2020 ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Abdoul Fatahou PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS:
Par la lettre sans numéro en date du 25 mai 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 05 juin 2020 sous le numéro 1804, l’Administrateur Provisoire de la société « Saar ASSURANCES BENIN» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres pour la mise en place d’une police d’assurance globale dommages avec perte d’exploitation après incendie au profit de la Société Nationale des Eaux du Bénin.
En effet, l’Administrateur provisoire de la société « Saar ASSURANCES BENIN» fustige la décision de non attribution dudit marché par la PRMP/SONEB alors que l’organe de contrôle compétent a donné son avis favorable sur le dossier.
II- SUR LA RECEVABILITE:
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 137 alinéa 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 : « Le recours du requérant à l’encontre de l’autorité contractante doit ├¬tre exercé dans les cinq (05) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission (ÔǪ) »;
Considérant les dispositions de l’alinéa 6 du m├¬me article selon lesquelles « la réponse de la PRMP ou son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine»;
Considérant que dans le cas d’espèce, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Nationale des Eaux a notifié l’intention de non attribution de marché à la société « SAAR ASSURANCES BENIN» par lettre n°1099/20/SONEB/ PRMP/CCMP/S-PRMPen date du 06 mai 2020 ;
Qu’à la suite de cette notification, la société « Saar ASSURANCES BENIN» a exercé deux (02) recours hiérarchiques en dates respectives des 11 et 18 mai 2020au lieu d’un seul ;
Que n’ayant pas été satisfait de la réponse de la PRMP/SONEB en date du 20 mai 2020 (lettre n°1216/20/SONEB/DG/PRMP/DAJCDA/CCMP/S-PRMP), la société « Saar ASSURANCES BENIN» a saisi l’ARMP par lettre sans numéro en date du 25 mai 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 05 juin 2020 sous le numéro 1804;
Que par conséquent, le recours de la société « SAAR ASSURANCES BENIN» ne remplit pas les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours de la société « SAAR ASSURANCES BENIN » irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « SAAR ASSURANCES BENIN » est irrecevable.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
– à monsieur BIAOU David, Administrateur provisoire de la société « SAAR ASSURANCES BENIN »;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des marchés publics de la SONEB ;
– au Directeur général de la SONEB;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON