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DECISION N°2020-58/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA DU 23 JUILLET 2020 PORTANT ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION ENTRE LA SOCIETE « GROUPE HERRIOT SARL» ET LA COUR CONSTITUTIONNELLE DANS LE CADRE DU REGLEMENT DU MARCHE N°14/CC/PTPRMP DU 31 MAI 2020 RELAT

Décisions 21 octobre 2020

DECISION N°2020-58/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA DU 23 JUILLET 2020 PORTANT ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION ENTRE LA SOCIETE « GROUPE HERRIOT SARL» ET LA COUR CONSTITUTIONNELLE DANS LE CADRE DU REGLEMENT DU MARCHE N°14/CC/PTPRMP DU 31 MAI 2020 RELATIF AUX PRESTATIONS DE SERVICES D’ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE.

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE CONCILIATION,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348/ du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Ensemble les pièces jointes au dossier;

Entendu la Commission de Règlement des Différends en sa séance du VENDREDI 17 JUILLET 2020.

Sur demande de la Cour constitutionnelle à travers sa correspondance n°165-20/CC/PRMP/SPMP du 03 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics à la m├¬me date sous le numéro 1800, une conciliation a été sollicitée avec la société « GROUPE HERRIOT SARL» dans le cadre du paiement des prestations de services d’entretien des locaux de ladite Cour;

Considérant les minutes de l’audition de conciliation, tenue à l’ARMP le vendredi 17 juillet 2020 sous la présidence de monsieur Issiaka MOUSTAFA, Président de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP, avec la participation des personnes ci-après:

a)- Pour le compte de l’ARMP, madame et messieurs:

Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM; Bienvenue Arsène SOGLO, membres du Conseil de Régulation de l’ARMP et Sèmako Alfred HODONOU, Secrétaire Permanent de l’ARMP.

b)- Pour le compte de l’autorité contractante: monsieur Gildas Koladé AHOUISSOUSSI, représentant monsieur Clément QUENUM, Personne Responsable des Marchés Publics de la Cour Constitutionnelle;

c)- Pour le compte du titulaire du marché: monsieur DJIKUI Marc-Jaurès, Gérant de la société « GROUPE HERRIOT SARL»;

I – LES FAITS ET LA PROCEDURE:

Dans sa requ├¬te, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Cour Constitutionnelle a exposé ce qui suit:

la mise à disposition de ressources financières en vue de la conclusion des divers marchés au profit de la Cour constitutionnelle n’a été effective qu’après plusieurs mois. A la date du 08 janvier 2020, les ressources financières allouées à la Cour constitutionnelle au titre de l’exercice 2020 n’étaient pas disponibles et la Cour n’avait aucune idée de la période de leur mise à sa disposition;

les dispositions de l’article 26 de la loi n°2017-04 du 17 octobre 2017 viennent obliger l’autorité contractante à s’assurer de la mise en place et de la disponibilité des crédits avant le lancement des appels à concurrence relatifs aux différents marchés en lien avec son Plan annuel de passation des marchés publics et ce, jusqu’à la notification du marché.

Tenant compte de la nécessité de garantir au personnel un environnement de travail sain, il était impérieux pour l’institution de trouver une solution pour que le service public lié à l’entretien de ses locaux ne soit pas interrompu.

C’est à cet effet que la PRMP de la Cour constitutionnelle a demandé, par lettre n°02-A-20/CC/PRMP/SP-PRMP du 08 janvier 2020, à la société « GROUPE HERRIOT SARL», déjà titulaire du marché relatif aux services d’entretien des locaux de la Cour constitutionnelle au titre de 2019, de continuer à assurer les prestations conformément aux clauses contractuelles contenues dans son contrat en cours d’exécution, en attendant la mise à disposition des ressources pour la conclusion d’un nouveau contrat.

Sur la base des services ainsi rendus, la société « GROUPE HERRIOT SARL» a introduit sa demande de règlement de la facture de prestations d’entretien des locaux de la Cour constitutionnelle pour la période allant du1er janvier à mai 2020.

Etant donné que la prestation a été effectivement fournie par la société « GROUPE HERRIOT SARL» sur demande de la PRMP de la Cour Constitutionnelle, il est sollicité auprès de l’ARMP, une conciliation avec ladite société par lettre n°165-20/CC/PRMP/SPMP du 03 juin 2020.

II- DE LA COMPETENCE DE L’ARMP

Considérant que la conciliation des parties par l’ARMP est prévue par les dispositions de l’article 141 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Que conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics « la commission de règlement des différends est chargée « (ÔǪ.) de concilier les parties contractantes pendant l’exécution des marchés suite à un différend et d’en rendre compte au Conseil de régulation»;

Qu’au regard des dispositions législatives et règlementaires susmentionnées et sur la base des informations fournies par les deux parties, l’ARMP est compétente pour conna├«tre cette conciliation.

III- DISCUSSION SUR LA CONCILIATION DES PARTIES

Considérant qu’à l’issue des négociations qui ont lieu entre la Cour Constitutionnelle et la société « GROUPE HERRIOT SARL», les parties ont convenu d’un accord selon lequel: La Cour Constitutionnelle s’engage à payer le service fait sur la période allant du 1er janvier 2020 à mai 2020 pour les prestations rendues à son profit par la société « GROUPE HERRIOT SARL» dans le cadre des prestations d’entretien des locaux du site abritant les locaux de la Cour Constitutionnelle sis au quartier Haie Vive, rue opposée au centre d’imagerie SEZO dont le montant est évalué à la somme de quatre millions cent soixante-six mille six cent cinquante (4.166.650) francs CFATTC ;

Considérant que ces négociations ont fait l’objet du procès-verbal n°163-20/CC/PRMP/SPMP en date du mardi 02 juin 2020 aux termes duquel les deux parties ont convenu du règlement par voie de conciliation sous l’égide de l’ARMP de la prestation de service d’entretien des locaux de la Cour constitutionnelle pour la période de janvier à mai 2020.

Considérant que sur la base des accords susmentionnés, la Commission de Règlement des Différends (CRD) a tenu le vendredi 17 juillet 2020 à son siège à Gbégamey avec les parties, une séance de conciliation;

Qu’à l’audition de conciliation, la Cour a reconnu les faits et n’a exprimé aucune divergence quant aux propositions de règlement des prestations de l’entretien des locaux de la Cour constitutionnelle au titre de 2020 et dont le montant est évalué à la somme de quatre millions cent soixante-six mille six cent cinquante (4.166.650) francs CFA TTC ;

Qu’en application des dispositions de l’article 25 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 susmentionné, la Commission de Règlement des Différends a rendu compte au conseil de régulation lors de la session du jeudi 23 juillet 2020 de la séance du vendredi 17 juillet 2020;

Qu’ainsi, le Conseil de Régulation de l’ARMP, réuni en sa 10ème session ordinaire de l’année 2020, a pris acte de l’accord de conciliation intervenu entre la Cour constitutionnelle et la société « GROUPE HERRIOT SARL»;

Considérant les dispositions du 4ème alinéa de l’article 127 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles « Le représentant de l’Autorité contractante est tenu de procéder au paiement (ÔǪ) dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours à compter de la réception de la facture (ÔǪ)»,

Qu’il s’en suit que la Personne Responsable des Marchés Publics de la Cour constitutionnelle est tenue de prendre les dispositions idoines et immédiates en vue du paiement intégral de la somme de quatre millions cent soixante-six mille six cent cinquante (4.166.650) francs CFA TTC à la société « GROUPE HERRIOT SARL».

PAR CES MOTIFS

Article 1er: L’Autorité de Régulation, donne acte à l’accord intervenu entre les parties le vendredi 17 juillet 2020 au siège de l’ARMP à Gbégamey entre la Cour constitutionnelle et la société « GROUPE HERRIOT SARL» en vue du paiement des prestations relatives à l’entretien des locaux de la Cour constitutionnelle au titre de 2020 pour un montant évalué à la somme de quatre millions cent soixante-six mille six cent cinquante (4.166.650) francs CFA TTC est adopté.

Article 2: La Personne Responsable des Marchés Publics de la Cour constitutionnelle prend les dispositions idoines et immédiates en vue du paiement intégrale de la somme de quatre millions cent soixante-six mille six cent cinquante (4.166.650) francs CFA TTC à la société « GROUPE HERRIOT SARL» dans les un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la réception de la présente décision.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

àmonsieur DJIKUI Marc-Jaurès, Gérant de la société « GROUPE HERRIOT SARL»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Cour constitutionnelle ;

au Délégué du Contrôleur Financier près la Cour Constitutionnelle ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Président de la Cour Constitutionnelle.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON