DECISION N°2020-60/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 23 JUILLET 2020 DECLARANT MAL FONDEES LES PRESOMPTIONS AYANT ENTACHE LA PROCEDURE DE PASSATION ET D’EXECUTION DU CONTRAT N°57/29/MC-SEG/CPMP/CCMP/ST DU 27 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA REFECTION DU LOGEMENT DE SAGE FEMME ET CELUI DE L’INFIRMERIE DE LIBOUSSOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SEGBANA.
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DE DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 Octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vu le décret n°2015-270 du 22 mai 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu les procès-verbaux d’audition des messieurs:
┬À OROU BORO Aboubakari, Chef Service des affaires financières de la Commune de Ségbana;
┬À MORA SANNI S. Malick, Maire de la commune de Segbana et actuelle Personne responsable des marchés publics ;
┬À Monsieur KY-SAMAH Nouré-Dine, Secrétaire Général et Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics Services de la Mairie de Ségbana au moment des faits/;
┬À GBANGOU SOUMANOU Moukaila, Chef Service Technique de la Mairie de Ségbana au moment des faits incriminés;
┬À Inazan OROU MORA, Maire et PRMP au moment des faits;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition de la Commission de règlements des Différends réunie le vendredi 17 juillet 2020 ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I. LES FAITS:
Par lettres n°1526/1639 et 1121/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD en dates respectives du 03 et 25 novembre 2016 et du 21 septembre 2017 enregistrées au Secrétariat administratif de l’ARMP aux dates avec les numéros respectifs ci-après 04 et 29 novembre 2016 sous les numéro 1085 et 1175 et 27 septembre 2017 sous le numéro 892, monsieur Barnabé Z. DASSIGLI, alors Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL), a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’une dénonciation faisant état des irrégularités ayant entaché des procédures de passation de marchés publics dans certaines communes auditées, en l’occurrence les communes de Comé, Aplahoué, Ségbana, Dassa-Zoumè, Kandi, Gogounou, Karimama, Bantè, Glazoué, Sèmè-Podji, et Savalou.
Dans sa dénonciation le requérant explique que dans le but de s’assurer d’une bonne utilisation des ressources financière transférées aux communes, tout en veillant à la qualité des ouvrages et équipements acquis sur lesdites ressources, la CONAFIL a commandité une mission de contrôle technique externe dans les communes citées ci-dessus. A l’issue de ces contrôles, il a été relevé des cas de disfonctionnements et d’irrégularités dans les procédures de passation des marchés publics dans lesdites communes.
Aussi, le MDGL précise-t-il que les diligences effectuées lors des contrôles techniques externes dans les communes auditées ont porté essentiellement sur l’acquisition de niveleuses, de groupe électrogène et de matériaux de construction, la construction et la réhabilitation des infrastructures.
Sur le fondement des informations susmentionnées qui lui ont été communiquées et se référant aux dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, l’ARMP s’est autosaisie à la demande de tous les membres du Conseil de Régulation, pour statuer sur les présomptions d’irrégularités dénoncées dans le cadre des procédures de passation des marchés incriminées.
II. MOYENS DES PARTIES:
A. Moyens du dénonciateur:
Au soutien de ses allégations, le MDGL soulève les manquements et irrégularités ci-après:
┬À manœuvres collusoires entre soumissionnaires;
┬À exécutions de marchés en violation des clauses contractuelles suites à des actes et pratiques préjudiciables aux intér├¬ts de la commune;
┬À facturations et encaissements des montants de travaux non réalisés;
┬À réalisation des travaux non conformes;
┬À chantiers abandonnés;
┬À falsifications des pièces administratives;
┬À réception d’ouvrage malgré plusieurs corps non réalisés;
┬À paiement des travaux/prestations non réalisés et/ou non conformes;
┬À irrégularités dans l’ensemble des procédures d’attribution,
┬À rapport de jugement des offres et procès-verbaux d’attribution laconiques avec des évaluations des offres sur la base des critères et étapes non définis dans les Dossiers d’Appel d’Offres;
┬À validations de DAO par la CCMP/DNCMP comportant plusieurs irrégularités.
B. Moyens de Monsieur KOFFI Rogatien, Chef Service des Affaires Financières de la Mairie de Ségbana
Lors de son audition le 18 avril 2018, monsieur Koffi Rogatien, Chef Service des Affaires Financières de la Maire de Ségbana au moment des faits incriminés a fait des déclarations ci-après :
┬¿ la pièce justificative du mandat de paiement émis comprend:la demande de fonds de l’établissement « GAMEF», la copie du marché, la feuille d’attachement signé par le C/ST et le Directeur de « GAMEF», le procès-verbal de réception provisoire et le décompte;
┬¿ aucun document ne prouve que la procédure de passation du marché aurait été conduite sans le bon à lancer etl’avis préalable de l’organe de contrôle compétent;
┬¿ aucun document ne donne la preuve de la conduite de la procédure de passation du marché dans un dossier technique préalable;
┬¿ les services compétents ont approuvés les décomptes au marché;
┬¿ les fondements aux attachements liés à l’exécution du marché sont la feuille d’attachement et le procès-verbal de réception provisoire;
┬¿ aucun document ne prouve l’affirmation selon laquelle plusieurs corps de métier du marché n’auraient pas été réalisés;
C. Moyens de Monsieur MORA SANNI S. Malick, Agent à la Mairie de Ségbana
Lors de son audition en date du 18 avril 2018, monsieur MORA SANNI S. Malick, Agent à la Mairie de Ségbana a déclaré qu’il n’était pas encore à la Mairie de Ségbana au moment des faits.
D. Moyens du Secrétaire Général, Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Mairie de Ségbana
Lors de son audition du 18 avril 2018, monsieur KY-SAMAH Nouré-Dine, Secrétaire Général et Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Mairie de Ségbana au moment des faits incriminés, a soutenu ce qui suit:
┬¿ la pièce justificative du mandat de paiement émis est le décompte ;
┬¿ la procédure de passation du marché a été lancée après l’avis préalable de l’organe de contrôle compétent;
┬¿ les besoins préalables ont été définis dans la procédure de passation du marché;
┬¿ les motifs de rejet des offres des autres soumissionnaires ne sont que le défaut de production des pièces éliminatoires dans les offres et le montant élevé de leurs propositions financières;
┬¿ les décomptes ont été approuvés par le service compétent;
┬¿ les mandats émis résultent du dépôt des décomptes;
┬¿ la réception d’ouvrage public a été faite suite à la demande de réception de l’entrepreneur;
┬¿ il n’existe pas de cas de validation de DAO par la CCMP/DNCMP comportant plusieurs irrégularités.
E. Moyens du Chef Service Technique de la Mairie de Ségbana
Lors de son audition le 19 avril 2018, monsieur GBANOU SOUMANOU Moukaila, Chef Service Technique de la Mairie de Ségbana au moment des faits incriminés, a soutenu ce qui suit:
la pièce justificative du mandat de paiement émiscomprend la lettre de demande de paiement, la facture, le procès-verbal d’attachement, la copie du contrat, le décompte et l’attachement;
la procédure de passation du marché a re├ºu l’avis préalable de l’organe de contrôle; le bordereau de transmission à la CCMP est une preuve opposable aux allégations du rapport;
un dossier technique préalable (description des travaux et devis quantitatif et estimatif) a été re├ºu du chargé d’information et d’équipements de la Direction Départementale de la Santé Borgou/Alibori;
l’attributaire du marché a rempli les critères du DAO;
les motifs de rejet des offres des autres soumissionnaires du marché sont le montant élevé de leur offre;
les décomptes au marché ont été approuvés par les services techniques de la Mairie.
F. Moyens de l’attributaire du marché
Invité aux auditions des 18 et 19 avril 2018 à Ségbana et à Parakou et plus tard à l’ARMP le 20 mai 2020, l’entreprise « GAMEF», attributaire du marché n’a pu ├¬tre jointe.
III. CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’instruction de ce dossier, il ressort le constat selon lequel laréception provisoire est faite le vendredi 24 avril 2015 et le mandatement de paiement du co├╗t total du marché est émis le lundi 27 avril 2015.
A. OBJET DE L’AUTO-SAISINE:
Au regard des moyens des parties et constats issus de l’instruction, l’auto-saisine porte surla régularité de la procédure de passation, de contrôle et d’exécution du marché.
IV. DISCUSSION:
A. SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:
Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que par lettres n°1037 et 1147/PR/ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA des 04 et 31 octobre 2017, le Président de l’ARMP s’est auto saisie et a demandé au MDGL des informations en vue de l’instruction du dossier.
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
B. SUR LES PRESOMPTIONS D’IRREGULARITES AYANT ENTACHE LA PROCEDURE DE PASSATION ET D’EXECUTION DU CONTRAT N°57/29/MC-SEG/CPMP/CCMP/ST DU 27 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA REFECTION DU LOGEMENT DE SAGE FEMME ET CELUI DE L’INFIRMERIE DE LIBOUSSOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SEGBANA;
Considérant les dispositions de l’article 4 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susviséeselon lesquelles « les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publicsÔǪquel qu’en soit le montant»;
Considérant les dispositions de l’article 23 de la loi selon lesquelles « l’autorité contractante est tenue de s’assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation conformément à son plan prévisionnel annuel de passations de marchés et ce, jusqu’à la notification du marché (ÔǪ) »;
Considérant les stipulations de la clause 42.3 du Cahier des clauses administratives générales selon lesquelles « la réception définitive marquera la fin d’exécution du marché et libérera les parties contractantes de leurs obligations»;
Considérant que laréception provisoire est faite le vendredi 24 avril 2015 et le mandatement de paiement du co├╗t total du marché est émis le lundi 27 avril 2015.
Que le mandatement de la facture de l’établissement « GAMEF» est postérieur à la date de réception des travaux
Qu’ainsi, la procédure de règlement du prix des marchés suivi est régulière puisqu’elle est intervenue dans les délais de soixante (60) jours ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er: Les dénonciations du rapport CONAFIL dans le cadre de l’exécution du marché n°57/31/MC-SEG/CPMP/CCMP/ST du 05 février 2015 sont mal fondées;
Article 2 : La présente décision sera notifiée:
┬¿ à l’établissement « GAMEF»;
┬¿ au Maire et PRMP de la Commune de Ségbana
┬¿ au Préfet du département de l’Alibori;
┬¿ au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;
Article 3: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission
de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends,
Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation
éric MAOUIGNON