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DéCISION N°2020-65/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 14 AOUT 2020 DéCLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE L’éTABLISSEMENT « FRANCISCA TRADING » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX n°

Décisions 15 mars 2021

DéCISION N°2020-65/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 14 AOUT 2020 DéCLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE L’éTABLISSEMENT « FRANCISCA TRADING» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX n°001/LNB/PRMP/S-PRMP DU 08 JANVIER 2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATéRIELS DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA LOTERIE NATIONALE DU BéNIN (LNB).

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATI├êRE DE R├êGLEMENT DES DIFFéRENDS ET LITIGES,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°FT/G/28_20 du 15 avril 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 16 avril 2020 sous le numéro 1399 par laquelle le Gérant de l’Etablissement « FRANCISCA TRADING»a exercé son recours devant l’ARMP

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réunie le mardi 11 ao├╗t 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°FT/G/28_20 du 15 avril 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 16 avril 2020 sous le numéro 1399, le Gérant de l’Etablissement « FRANCISCA TRADING»a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre relative à la Demande de Renseignement et de Prix du 08 janvier 2020 relative à l’acquisition de matériels de communication au profit de la LNB.

Tenant compte des qualités technique et financière de son offre, l’établissement « FRANCISCA TRADING» recourt à l’ARMP.

II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après sur la recevabilité du recours:

a) date de notification du rejet de l’offre de l’Etablissement « FRANCISCA TRADING » : 02 avril 2020 (lettre n°393/LNB/DG/PRMP/S-PRMP du 1er avril 2020) ;

b) date du recours préalable de l’Etablissement « FRANCISCA TRADING » : 03 avril 2020 (lettre n° 20/20 du 03 avril 2020);

c) date de réponse de l’autorité contractante: 14 avril 2020 (lettre n°424/LNB/DG/PRMP/S-PRMP du 07 avril 2020) ;

d) date de la saisine de l’ARMP par le requérant: 16 avril 2020.

II- SUR LA RECEVABILITE

Considérant les dispositions de l’article 26, deuxième tiret du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 selon lesquelles « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)»;

Considérant le dernier alinéa de ce m├¬me article selon lequel, « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité Contractante dans les jours qui suivent»;

Que selon le dernier alinéa de ce m├¬me article « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent»;

Que dans le cas d’espèce, après avoir saisi l’autorité contractante de son recours le 03 avril 2020 par lettre n° 20/20 du 03 avril 2020, l’Etablissement « FRANCISCA TRADING » n’a saisi l’ARMP de sa requ├¬te que le 16 avril 2020 suite à la réponse tardive de la PRMP intervenue le 14 avril 2020 par lettre n°424/LNB/DG/PRMP/S-PRMP du 07 avril 2020;

Que dès lors, le recours de l’Etablissement « FRANCISCA TRADING » est irrecevable;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de l’Etablissement « FRANCISCA TRADING » est irrecevable.

Article 2: La Personne Responsable des Marchés Publics de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) poursuit la procédure de passation de la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) du 08 janvier 2020 relative à l’acquisition de matériels de communication au profit de la LNB.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à l’Etablissement « FRANCISCA TRADING »;

à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Loterie Nationale du Bénin ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON