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DECISION N°2020-70/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 04 SEPTEMBRE 2020 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « HERLO» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX N° 007/PRMP/BTI

Décisions 15 March 2021

DECISION N°2020-70/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 04 SEPTEMBRE 2020 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « HERLO» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX N° 007/PRMP/BTI-SA-LIQUID/2020 DU 12 MARS 2020 RELATIVE AUX TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU LOCAL REDRESSEUR DU SITE DE CADJEHOUN ET INSTALLATION D’UN ATELIER ENERGIE 48 VCC AU PROFIT DE BENIN TELECOMS INFRASTRUCTURES SA.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°003/DG-HERLO/SP du 04 ao├╗t 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 07 ao├╗t 2020 sous le numéro 2476 avec l’ensemble de pièces adressées en annexe par laquelle l’établissement « HERLO» a exercé son recours devant l’ARMP;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°003/DG-HERLO/SP du 04 ao├╗t 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 07 ao├╗t 2020 sous le numéro 2476, monsieur CODO Anicet P. Expédit, Directeur général de l’Etablissement « HERLO», a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignement et de Prix N°007/PRMP/BTI-SA-LIQUID/2020 du 12 mars 2020 relative aux travaux de mise aux normes du local redresseur du site de Cadjèhoun et installation d’un atelier énergie 48 Vcc au profit de BENIN TELECOMS INFRASTRUCTURES SA.

II- OBJET DU RECOURS

Le présent recours porte sur la recevabilité du recours de l’établissement « HERLO »

III- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant les dispositions de l’article 26, deuxième tiret du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 selon lesquelles « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)»;

Que le dernier alinéa de ce m├¬me article retient qu’ « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les trois (03) jours ouvrables qui suivent sa saisine»;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’établissement « HERLO » a re├ºu notification effective du rejet de son offre le 15 juillet 2020 par la lettre n°01124/BTI-SA-Liquid/0604/PRMP/2020 du 15 juillet 2020;

Que l’Etablissement « HERLO » a exercé son recours hiérarchique le 22 juillet 2020 par lettre n°001/DG-HERLO/SP du 21 juillet 2020;

Que la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de BENIN TELECOMS INFRASTRUCTURES SA est intervenue le vendredi 24 juillet 2020 par lettre n°0/342/BTI-SA-Liquid/0642/PRMP/2020du 24 juillet 2020;

Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/BTI, l’établissement « HERLO » a saisi l’ARMP le 07 ao├╗t 2020 par lettre n°003/DG-HERLO/SP du 04 ao├╗t 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 07 ao├╗t 2020 sous le numéro 2476;

Qu’il convient de noterque le recours de l’établissement « HERLO » est irrecevable en raison de ce qu’il n’a pas respecté le délai requis par les dispositions de l’article 26 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de l’établissement « HERLO » est irrecevable.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

à l’établissement « HERLO » ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics de Bénin Télécoms Infrastructures SA ;

au Directeur de Bénin Télécoms Infrastructures SA ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON