DECISION N°2020-77ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SR/SA DU 25 SEPTEMBRE 2020: a) DECLARANT COMPETENTE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS POUR DONNER SON AUTORISATION EN VUE DE LA CONDUITE PAR PROCEDURE DE PASSATION DE GRE A GRE DE L’APPEL D’OFFRES RELATIF A L’ACQUISITION D’UNE NIVELEUSE D’OCCASION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANDI; b) DECLARANT REGULIERE LA RECEPTION PAR LA MAIRIE DE KANDI D’UNE NIVELEUSE ACQUISE AU PROFIT DE LADITE COMMUNE APRES AVIS TECHNIQUE CONFORME DE L’EXPERT EVALUATEUR.
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DE DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 Octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-224 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la décret n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 27 juillet portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu les lettres n° 101 et 116/ MDGL/DC/MGM/SP-CONAFIL/SD en date respectivement du 21 septembre et du 25 octobre 2017 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP sous les numéro respectifs de 892 et 1031 par lesquelles le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a transmis à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) les rapports de contrôles externes exercés par la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL) aux fins de faire la lumière sur les cas de dysfonctionnements et irrégularités observés au niveau de la passation des marchés publics dans certaines communes auditéesdont la Commune de Kandi ;
Vu la note de service n°504/PR/ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 12 avril 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a diligenté des équipes pour investiguer dans les différentes communes concernées aux fins d’apprécier en toute objectivité, les irrégularités et infractions dénoncées dans le cadre des procédures de passation de certains marchés publics;
Vu l‘ensemble de pièces relatives à la procédure d’acquisition de la niveleuse au profit de la Commune de Kandi, collectées sur place dans le cadre de la mission d’investigation ;
Vu les procès-verbaux d’audition des sieurs:
Boubacar OUEDRAOGO, ancien Maire et Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Kandi et actuellement à la retraite;
Kora Chabi LAFIA, Directeur des Services Techniques de la Mairie de Kandi au moment des faits;
Bouyaminou COURACO, Chef Service Développent Local au moment des faits incriminés et Directeur des Services Financiers et de l’Informatique de la Mairie de Kandi;
Vu la décision n°2018-50/ARMP/PR/CR-CD/SP/DRAJ/SR/SA du 24 octobre 2018;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission Disciplinaire (CD) en la treizième session ordinaire du Conseil de régulation en sa du vendredi 25 septembre 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
LES FAITS:
Par les lettres n° 101 et 116/ MDGL/DC/MGM/SP-CONAFIL/SD en date respectivement du 21 septembre et du 25 octobre 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP sous les numéro 892 et 1031, le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, a transmis à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), les rapports de contrôles externes exercés par la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL) sur les procédures de passation des marchés publics au sein des communes du Bénin dont celle de Kandi.
Pour permettre à l’ARMP d’apprécier en toute objectivité lesdites irrégularités, une équipe s’est rendue dans les locaux de ladite Mairie pour recueillir, sur place, toutes les justifications et informations relatives aux procédures dénoncées. A cet effet, les auditions des différents acteurs concernés ont porté de fa├ºon spécifique sur l’ensemble des procédures afin de déterminer leur degré d’implication et des fautes commises.
Des investigations, il est revenu que par la lettre n°246/MKDI/SG/DCFI/SP du 22 mai 2009, le Maire de la commune de Kandi a sollicité, suite à la transmission des factures pro-forma de trois soumissionnaires, l’autorisation du Ministre de l’Economie et des Finances pour conclure par procédure de gré à gré, relatif à l’acquisition d’une niveleuse au profit de la Mairie de Kandi.
Pour ce faire, les différentes parties prenantes à cette procédure de passation et de contrôle de l’exécution dudit marché, ont été respectivement auditionnées.
MOYENS DES PARTIES:
MOYENS TIRES DE LA DENONCIATION DU MDGL/CONAFIL:
Au regard du rapport qui sous-tend les dénonciations de la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL), le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a fait observer ce qui suit:
la Commune de Kandi n’aurait pas eu le réflexe de faire appel aux services et compétences des spécialistes ou de structures compétentes et agréées pourtant disponibles, pour se faire assister dans l’évaluation des besoins d’acquisition, de leurs co├╗ts prévisionnels ou de référence de m├¬me que les implications de la décision d’acquisition d’engins lourds en terme d’exploitation, d’entretien et ou de maintenance;
la décision d’acquisition de la niveleuse par la Commune de Kandi a été prise en l’absence d’une étude sommaire de faisabilité des services techniques de la commune;
l’identification de l’engin et la définition de ses spécifications techniques se sont faites sur la base d’une recopie de dossiers techniques de niveleuses acquises par une commune voisine ou sur propositions du fournisseur ciblé;
le matériel a été acquis sur financement du ÔÇÿ’ FADeC investissement non affecté” exclusivement;
des surco├╗ts inutiles et un marché passé pour un matériel autre que celui prévu;
la persistance de doute sur l’état neuf de la niveleuse livrée pour neuve. En effet, la niveleuse de type DORMASH ÔÇô DZ122B6 (Niveleuse sans accessoires) acquise par la commune de Kandi, présente les caractéristiques suivantes:
défaut de la plaque d’identification sur les organes de l’engin neuf;
état défectueux de l’engin qui est peu en adéquation avec la durée d’utilisation effective en référence avec l’année de réception (compteur à 2 200 heures d’activités): (i) moteur présentant des défaillances avec un collecteur d’échappement déprécié, vétusté de l’équipement avec la cassure du vérin d’articulation et l’état de fatigue de certains éléments et organes, (ii) uniformité de peinture métallisée sur l’ensemble du moteur confirmant la réforme ou l’adaptation d’un ancien moteur;
la niveleuse acquise était en voie d’├¬tre hors d’usage et immobilisée pour cause d’anomalie de la bo├«te à vitesse au moment du contrôle technique externe diligenté par la CONAFIL en novembre ÔÇô décembre 2015.
Par ailleurs, le rapport a souligné à l’encontre de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) les faits ci-après:
l’absence dans l’avis d’autorisation de gré à gré des motifs qui justifient le recours à ladite procédure;
le manque d’appréciation de la comparabilité des caractéristiques techniques des engins proposés par les trois fournisseurs;
l’absence de souci de protection des intér├¬ts de la Commune eu égard au mode de financement (pr├¬ts et achat à crédit) du matériel et des charges financières inhérentes à ce montage financier complexe;
MOYENS DE MONSIEUR BOUBACAR OUEDRAOGO, MAIRE ET PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE KANDI AU MOMENT DES FAITS INCRIMINES:
Dans son procès-verbal d’audition en date du mardi 17 avril 2018, à Kandi, et en réponse aux présomptions de faute de gestion dans l’exercice de ses fonctions par des pratiques ayant conduit à une transaction trop onéreuse pour la collectivité, monsieur Boubacar OUEDRAOGO, ancien Maire et Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de ladite Commune, estime n’avoir aucune idée des prix proposés puisque l’acquisition de la niveleuse s’est effectuée depuis 2010.
MOYENS DE MONSIEUR KORA CHABI LAFIA, DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE DE KANDI :
Dans son procès-verbal d’audition du lundi 16 avril 2018, et en réponse aux irrégularités soulevées en son encontre notamment le manque de rigueur et de professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions, le non-respect des dispositions du code des marchés publics et spécifications du DAO et des règles de publicité ayant conduit à la violation des principes d’égalité d’accès à la commande publique, la collusion avec les autres acteurs de la chaine de passation de marché et d’exécution des dépenses publiques et à l’inexistence de contrôle et de suivi de la livraisonavec comme principales conséquences, la réception hors délai d’un engin non conforme (reformé livré pour neuf et en panne), monsieur KORA Chabi LAFIA, Directeur des Services Techniques de la Mairie de Kandi a déclaré ce qui suit :
aucun processus n’a été mis en place pour le suivi de l’exécution dudit marché;
aucune commission de la Mairie n’a siégé ni travaillé par rapport au DAO;
l’organe de contrôle (DNCMP) a donné un avis favorable à la demande d’autorisation de la procédure de gré à gré;
la niveleuse a fait objet de réception à la Mairie de Kandi en tenant compte de l’avis technique de l’expert évaluateur, agréé près de la Cour d’Appel de Cotonou en la qualité de monsieur Achille APITHY dont il détient une copie de l’avis technique;
tous les décomptes ont été signés et approuvés par les services compétents;
la Cellule de Contrôle a validé le rapport de la commission de passation des marchés en date du 22 septembre 2014;
l’attributaire du marché à satisfait à toutes les conditions essentielles du DAO. Toutes les offres étant recevables le marché a été attribué au moins disant;
MOYENS DE MONSIEUR BOUYAMINOU COURACO, CHEF SERVICE DEVELOPPEMENT LOCAL DE LA MAIRIE DE KANDI AU MOMENT DES FAITS INCRIMINES:
Lors de son audition en date du mardi 17 avril 2018, monsieur Bouyaminou COURACO, Chef Service Développement Local à la mairie de Kandi, a fait savoir qu’il n’était pas encore recruté au moment de la procédure de passation du marché.
MOYENS DE MONSIEUR DE DACIN VLAD, DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE AVINT INTERNATIONAL SARL:
Dans son procès-verbal d’audition du 30 ao├╗t 2018, et en réponse d’une part, aux accusations relatives à sa responsabilité dans les présomptions de collusion avec un prestataire dans la passation et l’exécution de l’appel d’offres relatif à l’acquisition de niveleuses neuves au profit des Communes du Bénin ayant causé de préjudices considérables à la collectivité et d’autre part, aux présomptions de pratiques peu orthodoxes ayant conduit à une transaction trop onéreuse pour la collectivité. Monsieur DACIN Vlad, Directeur de la société « AVINT INTERNATIONAL SARL» a d’abord fait savoir que depuis 2003 qu’il livre des niveleuses au profit des communes du Bénin, il n’a jamais été confronté à une telle situation. Ensuite, il souligne que le but de sa société a été de fournir des engins de génie civil aux communes en vue de la création d’un centre de mécanisation. Enfin, il précise ce qui suit:
le bénéfice fait par la société AVINT INTERNATIONAL SARL sur la livraison d’une niveleuse neuve, varie entre 7 et 15% selon les fluctuations du dollar;
quelle que soit la stratégie de prix proposée par les concurrents de AVINT INTERNATIONAL SARL, les offres de ce dernier restent les plus concurrentielles;
dans le cadre des contrats de livraison de niveleuses au profit des communes du Bénin, les Mairies n’ont pas respecté les échéances de paiement. En effet, pour une niveleuse livrée en 2012 à la Mairie de Gogounou, cette autorité contractante reste devoir à ce jour, 20.000.000 F CFA au titre des paiements du co├╗t de la niveleuse et 2.100.000 F CFA en ce qui concerne les frais de réparation du m├¬me engin;
dans chaque conseil communal, il existe des opportunistes qui cherchent par tous les moyens à saboter les livraisons faites par la société AVINT INTERNATIONAL SARL;
les retards accusés lors de la livraison des niveleuses sont notamment liés aux facteurs-ci-après: retard de payement d’avance de démarrage par les communes, longs délais des formalités bancaires et grèves au Port Autonome de Cotonou;
les niveleuses fournies par la société AVINT INTERNATIONAL SARLsont neuves et ont été livrées en parfaite état de marche. Elles ont été sanctionnées par des procès-verbaux de réception accompagnés du passeport de la niveleuse, de ses composantes et d’un manuel d’exploitation et de maintenance des niveleuses;
après la livraison des niveleuses, il est mis à la disposition des communes pendant 24 mois, une équipe de deux (02) mécaniciens pour le service après-vente;
le soumissionnaire AVINT INTERNATIONAL a proposé un co├╗t moins disant avec l’octroi d’un pr├¬t d’achat de 100% (co├╗t et pr├¬t) de la niveleuse pour une durée de 36 mois.
CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
3-1- CONSTATS GENERAUX:
3-1-1- Sur l’époque de la mission et de la loi applicable.
Il a été constaté, sur place, lors de la mission, que les marchés publics dénoncés, objet de contrôle externe, par la CONAFIL, datent des années 2014 et 2015. De ce fait, les acteurs, dans leur majorité, font observer qu’ils ne se souviennent plus objectivement des faits qui leur sont reprochés ou rejettent en bloc les réprobations retenues à leur charge. Les procédures ont été conduites en 2010 et les dispositions applicables relèvent de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et ses délégations de service public en République du Bénin. Ainsi, la règle en vigueur au moment de la notification des marchés querellés était la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin. Dès lors, l’autorisation de la procédure du gré à gré en vue de la passation de l’appel d’offres querellé, relève de la compétence de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).
3-1-2- Sur les observations contradictoires des acteurs impliqués dans le rapport de la CONAFIL:
La majorité des acteurs ont fustigé le fait de n’avoir pas eu l’occasion de faire des contre-observations sur le rapport de la CONAFIL. Ils ont dénoncé le non-respect du principe du contradictoire. Par contre, ceux d’entre eux qui ont pu soulever des observations sur les manquements retenus contre eux par ledit rapport, n’ont pas été capables d’en produire copie.
3-2- CONSTATS SPECIFIQUES:
3-2-1 Sur la procédure de passation :
Par son procès-verbal n°009/2010 du 03 mars 2009, la DCNMP a validé le plan de passation des marchés publics de la Commune de Kandi dans lequel figure la procédure querellée. Ce besoin a préalablement fait l’objet d’approbation par le Conseil Communal. Aussi, est-il constaté que la DCNMP a autorisé la conduite du marché en procédure de gré à gré.
3-2-2 Sur l’attribution des marchés de livraison de niveleuse au profit de l’entreprise « AVINT INTERNATIONAL SARL» :
L’entreprise AVINT INTERNATIONAL SARL a été titulaire des contrats:
n°002/MKD/DSFI/C/SAFE du 10 juin 2010 relatif à l’acquisition d’une niveleuse au profit de la Mairie de Kandi;
n°61/03/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLC-ST du 29 avril 2011 relatif l’acquisition d’une niveleuse neuve au profit de la Commune de Klouékanmè;
n°91/043/C-ATH/SG/ST-SAF du 22 novembre 2011 relatif l’acquisition d’une niveleuse neuve au profit de la Commune d’Athiémé;
n°92/24/CB/SG/ST-SAF du 27 septembre 2012 relatif l’acquisition d’une niveleuse neuve au profit de la Commune de Bopa;
n°95/048/HSG/ST-SAF du 24 décembre 2013 relatif l’acquisition d’une niveleuse neuve au profit de la Commune de Houéyogbé et de l’avenant y avérant
Au terme de l’analyse et de l’évaluation des offres re├ºues par chacune de ces communes, l’Association VIDAX INTERNATIONAL SARL a été déclarée attributaire définitif desdits appels d’offres pour les montants Toutes Taxes Comprises (TTC) ci-après:
commune de kandi: 179 millions de francs CFA avec comme concurrent les entreprises « BENIN EQUIPEMENTS» (254 .880 000 F CFA et « ATELIER DIESEL SERVICES SARL» (238360000 de Francs CFA)
commune de Bopa: cent cinquante-cinq millions (155.000.000) de francs CFA avec comme concurrents les soumissionnaires ADS (179.000.000 de francs CFA TTC) et ODA TP SARL (éliminé à la vérification des pièces administratives);
commune de Houéyogbé, cent soixante millions (160.000.000) de francs CFA avec les concurrents YANONDE BUSINESS, ADS SERVICES et ODA TP SARL dont les offres n’ont pas été ouvertes pour non validité des pièces administratives fournies;
commune d’Athiémé: cent cinquante-cinq millions (155.000.000) de francs CFA et les deux autres soumissionnaires sur les cinq acquéreurs du DAO sont YANONDE BUSINESS et ADS SERVICES SARL dont les offres ont été rejetées pour non validité des pièces administratives
commune de klouékanmè: 163.300.300 FCFA avec les propositions financières suivantes des (02) soumissionnaires:
YANONDE BUSINESS: 250.000.000 F CFA
DHD GROUP: 200.000.000 F CFA
Aussi, est-il constaté que:
le soumissionnaire AVINT a été déclaré attributaire définitif des marchés relatifs à la livraison de niveleuse au profit des communes de Kandi, Bopa, Klouékanmè, Houéyogbé et Athiémé, avec des offres financières comprises entre 155 millions et 163 millions de F CFA TTC contre une offre variant entre 175 millions et 220 millions de F CFA pour ces concurrents.
les contrats relatifs à la livraison de ces niveleuses dates des années 2010 (10 juin 2010) (avril et novembre 2010 (septembre et 2013 (décembre):
les difficultés financières des communes dans le cadre de ces procédures résultent de ce que le prix est stipulé payable sur quatre (04) années et que ces conditions de paiement différées ont affaibli les autorités locales à appliquer avec rigueur les stipulations relatives aux retards accusés par AVINT INTERNATIONAL lors de la livraison des niveleuses;
les principaux problèmes rencontrés par les communes sont relatifs à l’entretien des niveleuses.
3-2-2- Sur l’exécution du marché par l’entreprise « AVINT INTERNATIONAL SARL» :
A l’audition, les parties ont reconnu avoir participé à la réception de la niveleuse à l’usine avant son embarquement. L’expert évaluateur commis par le Maire de Kandi a donné son avis favorable avant la réception de la niveleuse livrée.
En effet, du compte rendu de l’ingénieur expert évaluateur, il ressort que « l’année de fabrication de la niveleuse est 2003 et que cet engin est d’origine russe avec une première mise en service datant de février 2010;
Que lors de son audition, le Directeur général de la société « VIDAX INTERNATIONAL SARL» a d’une part, fait le lien entre les fréquentes pannes des niveleuses et leur maintenance et d’autre part, affirmé que le problème rencontré par les Mairies dans l’utilisation des engins relève de l’entretien et de la maintenance dont les co├╗ts y afférents sont très dérisoires. Qu’ainsi, un entretien périodique et une maintenance globale desdits engins sont nécessaires à un meilleur usage des niveleuses et à l’entretien des courants des pistes rurales au profit des populations.
OBJET DE L’AUTO-SAISINE:
Au regard des faits issus de l’instruction la présente auto-saisine porte sur:
la compétence de la DCNMP a autorisé la procédure de passation du marché de gré à gré;
la régularité de la réception de l’équipement après avis conforme de l’expert évaluateur.
DISCUSSIONS:
5-1- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers, membres du Conseil de Régulation;
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
5-2- DE LA COMPETENCE DE LA DNCMP A AUTORISER LA PROCEDURE DE GRE A GRE RELATIVE A LA NIVELEUSE:
Considérant les dispositions du second alinéa de l’article 157 de la loi 2009-02 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin selon lesquelles « les marchés publics dont la procédure a été initiée avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais qui ont été notifiés après l’entrée en vigueur de celle-ci demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de la passation et sont soumis à la présente loi pour leur exécution;
Considérant que conformément aux dispositions la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est chargée de conduire la procédure de passation jusqu’à la désignation de l’attributaire et l’approbation du marché définitif;
Que dans le cas d’espèce, monsieur OUEDRAOGO Boubacar, Maire et Personne Responsable des marchés publics de la Commune de Kandi au moment des faits a, par sa correspondance n°246/MKDI/SG/SP du 22 mai 2009, sollicité l’autorisation de la DNCMP en vue de conduire la procédure relative à l’acquisition d’une niveleuse au profit de la Mairie de Kandi.
Considérant que le marché querellé à fait l’objet du contrat n°002/MKD/DSFI/C/SAFE du 10 juin 2010 relatif à l’acquisition à crédit d’une niveleuse au profit de la Mairie de Kandi;
Que ledit contrat est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi ci-dessus citée;
Que les avis de la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) sur la procédure datent des 03 mars, 12 mai et 7 juin 2010;
Que dès lors les avis de la DNCMP ont été donnés sur la procédure querellée, en application des dispositions de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service publics en République du Bénin;
Que par conséquent, la DNCMP est compétente pour conna├«tre de la procédure relative à l’acquisition d’une niveleuse au profit de la Commune de Kandi
5-3- DE LA REGULARITE DE LA RECEPTION DE LA NIVELEUSE PAR LA MAIRIE:
Considérant que les « stipulations de l’article 10 du contrat n° n°002/MKD/DSFI/C/SAFE du 10 juin 2010 selon lesquelles le représentant de la Mairie sera invité à l’usine de fabrication pour une pré-réception de la niveleuse avant l’embarquement»;
Qu’il a été établi que la pré-réception a été effectuée par le représentant de la Mairiede Kandi à l’usine avant l’embarquement de la niveleuse;
Considérant que la niveleuse a été réceptionnée à la Mairie de Kandi suite à l’avis technique de l’expert évaluateur agréé près de la Cour d’Appel de Cotonou en la personne de monsieur Achille APITHY, consultant du cabinet Afrique Maintenance Conseil;
Qu’ainsi, la responsabilité de monsieur KORA LAFIA, Directeur des services techniques de la Commune au moment des faits incriminés et celle de monsieur OUEDRAGO Bouyaminou, Maire et ancienne Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune de Kandi, sont dégagées en ce qui concerne la bonne qualité de la niveleuse;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1: La Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) est compétente pour donner les autorisations nécessaires en vue de la passation du marché d’acquisition d’une niveleuse par procédure de gré à gré au profit de la Commune de Kandi ont été obtenues.
Article 2: La réception de la niveleuse par la Commune de Kandi, suite à l’avis conforme de l’expert évaluateur, est régulière.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;
au Préfet du Département du Borgou/ Alibori;
aux sieurs LAFIA Kora Chabi et COURACO Bouyaminou
au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission
de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des différends,
Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON