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DECISION N°2020-80/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 04 NOVEMBRE 2020 ;DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT« BRIO TP » EN CONTESTATION DE LA DECISION DE REFUS D’OUVERTURE DE SES OFFRES PAR LE COMITE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LÔÇ

Décisions 18 March 2021

DECISION N°2020-80/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 04 NOVEMBRE 2020;DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT« BRIO TP» EN CONTESTATION DE LA DECISION DE REFUS D’OUVERTURE DE SES OFFRES PAR LE COMITE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L’OFFICE BENINOIS DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE (OBSSU) DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX N° 169/OBSSU/DG/PRMP/SP-PRMP DU 17 JUILLET 2020 RELATIVE A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR L’ORGANISATION DU CROSS-COUNTRY DE LA RENTREE, DES JEUX UNIVERSITAIRES DU BENIN ET DES DIVERS CHAMPIONNATS.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le recours de l’établissement « BRIO TP» n°017F7/BRIO/20 du 28 ao├╗t 2020, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2677.

Vu la lettre n°2687/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 31 mai 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations à la PRMP/OBSSU en vue de l’instruction du recours de l’établissement « BRIO TP» ;

Vu le bordereau n°311/OBSSU/DG/DGA/PRMP/SA du 04 ao├╗t 2020, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2723 par lequel la PRMP/OBSSU a transmis un ensemble de pièces;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends(CRD) en date du 30 octobre 2020 ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, PEDRO Abdoul Fatahou, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

LES FAITS

Par lettre n°017F7/BRIO/20 du 28 ao├╗t 2020, enregistrée au secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à la m├¬me date sous le numéro 2677, l’établissement « BRIO TP» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation de la décision de refus d’ouverture de ses offres par la Commission de Passation des Marchés Publics dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignements et de Prix n°169/OBSSU/DG/PRMP/SP-PRMP du 17 juillet 2020 relative à l’acquisition d’équipements sportifs pour l’organisation du cross-country de la rentrée, des jeux universitaires du Bénin et des divers championnats au profit de l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU).

Tenant compte de la qualité de son offre, l’établissement « BRIO TP» recourt à l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant les dispositions de l’article 26, deuxième tiret du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix selon lesquelles « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)»;

Considérant les dispositions du dernier alinéa de ce m├¬me article selon lesquelles « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les deux (02) jours qui suivent»;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Que dans le cas d’espèce, le désaccord entre l’établissement « BRIO TP» et la Commission de Passation des Marchés Publics est intervenu à la date d’ouverture des plis, soit le 13 ao├╗t 2020;

Que l’établissement « BRIO TP » a exercé son recours hiérarchique le 13 ao├╗t 2020 par lettre n°013/BRIO/20 du 13 ao├╗t 2020 ;

Que la réponse de la Personne Responsables des Marchés Publics de l’OBSSU au recours gracieux est intervenue le 14 ao├╗t 2020 par lettre n°183/OBSSU/DG/PRMP du 14 ao├╗t 2020;

Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/OBSSU, l’établissement « BRIO TP » a saisi l’ARMP le 28 ao├╗t 2020 par lettre n°017F7/BRIO/20 du 28 ao├╗t 2020, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2677;

Que de l’analyse des faits ci-dessus, il convient de noterque le recours de l’établissement « BRIO TP» est irrecevable en raison de ce qu’il n’a pas respecté le délai requis par les dispositions de l’article 26 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix en République du Bénin.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de l’établissement « BRIO TP » est irrecevable.

Article 2: La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU) poursuit la procédure de passation de la Demande de Renseignements et de Prix n°169/OBSSU/DG/PRMP/SP-PRMP du 17 juillet 2020 relative à l’acquisition d’équipements sportifs pour l’organisation du cross-country de la rentrée, des jeux universitaires du Bénin et des divers championnats au profit de l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU).

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à l’établissement « BRIO TP » (Tél. 97 54 14 39) ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU);

au Directeur Général de l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU);

au Ministre des Sports;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends,

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON