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DECISION N°2020-84/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 27 NOVEMBRE 2020 ; a-DECLARANT RECEVABLE ET MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PAS

Décisions 18 March 2021

DECISION N°2020-84/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 27 NOVEMBRE 2020; a-DECLARANT RECEVABLE ET MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DEL’APPEL D’OFFRES N°029/20/ SONEB/DG/ PRMP/DECR/S_PRMP DU 13 JUILLET 2020 RELATIF A L’ACQUISITION ET INSTALLATION DE DEBITMETRES DANS LES EXPLOITATIONS ET FOURNITURES DE DEUX DEBITMETRES A ULTRASONS; b-ORDONNANT LA POURSUITE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°029/20/ SONEB/DG/PRMP/DECR/S_PRMP DU 13 JUILLET 2020 RELATIF A L’ACQUISITION ET INSTALLATION DE DEBITMETRES DANS LES EXPLOITATIONS ET FOURNITURES DE DEUX DEBITMETRES A ULTRASONS.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le recours exercé par la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» par sa lettre n°L0119/DAF/DT/2010 du 14 octobre 2020, enregistré à la m├¬me date sous le numéro 3048 au Secrétariat administratif de l’ARMP ;

Vu la lettre n°3042/ARMP/CRD/SP/DRAJ/S/SA du 21 octobre 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations relatives à la procédure de passation du marché public querellé ;

Vu la lettre n°3143/20/SONEB/DG/PRMP/CCMP/S-PRMP du 26 octobre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3130 au Secrétariat administratif de l’ARMP par lequel la PRMP/SONEB a transmis un ensemble de pièces ;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunie le 18 novembre 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

LES FAITS:

Par lettre n°L0119/DAF/DT/2010 du 14 octobre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3048 au Secrétariat administratif de l’ARMP, monsieur Ezin Babatundé Antonio ETCHAO, agissant en qualité de Directeur général de la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)», a exercé un recours devant l’ARMP en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’Appel d’offres n°029/20/SONEB/DG/PRMP/DECR/S_PRMP du 13 juillet 2020 relatif à l’acquisition et l’installation de débitmètres dans les exploitations et fournitures de deux débitmètres à ultrasons.

Tenant compte de la qualité technique de son offre, il sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

MOYENS DES PARTIES:

MOYENS DE LA SOCIETE « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)»:

Au soutien de ses moyens, la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» affirme ce qui suit:

la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)», en ce qui concerne son personnel, a produit un meilleur profil en lien avec l’installation des équipements, les expériences prouvées et les travaux similaires déjà exécutées dans le domaine ;

la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)», a proposé un ingénieur, disposant de vingt-huit (28) ans d’expérience, un technicien titulaire d’un BAC+ 3 avec huit (08) ans d’expérience et des d’ouvriers spécialisés (CAP plomberie), avec quinze (15 ans) d’expérience chacun. L’ingénieur proposé pour conduire le projet est de surcroit un expert de la technologie et formateur de techniciens à l’installation et l’utilisation de l’équipement. Il est spécialiste de l’hydraulique et de l’AEPA, avec une expérience globale de 28 ans et d’au moins 20 ans en installation de débitmètres et de formation en la matière. Les autres techniciens ont des expériences prouvées et avérées. Le fabricant accompagne le projet et en garantit un suivi de qualité.

MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN (PRMP/SONEB):

En réponse aux allégations de la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)», la PRMP/SONEB apporte les clarifications ci-après:

le matériel à acquérir est électrogène et son installation requiert une certaine technicité. C’est à ce titre que le DAO a prévu des critères de qualification et d’expériences intégrant des exigences de qualification et de compétence, nécessaires pour assurer un fonctionnement optimal de l’outil de comptage. Ainsi, il a été prévu à la clause 5.3 des DPAO, un personnel clé composé d’un ingénieur expert en métrologie ou en hydraulique et d’un technicien supérieur en métrologie ou en hydraulique ayant de l’expérience en montage de débitmètres électromagnétiques sur les réseaux d’eau, ainsi que deux ouvriers spécialisés en installation de réseau potable;

le technicien supérieur proposé, en la personne de monsieur MITCHODIGNIN Vincent, n’a pas appuyé son expérience de preuve dans le domaine de l’installation de débitmètres électromagnétiques. Le curriculum vitae présenté ne mentionne pas que l’intéressé a une expérience en montage de débitmètres. L’offre soumise contient deux attestations délivrées à monsieur MITCHODIGNIN Vincent: il s’agit de:

l’attestation du 31/03/2014 délivrée par l’entreprise « LAHMEYER INTERNATIONAL» précise que l’intéressé a travaillé dans le cadre du projet Ziga au Burkina Faso en tant que « technicien hydrologue». Cette attestation n’apporte pas la preuve que ce dernier a monté des débitmètres lors de la construction de ce barrage. De plus, l’attestation précise que l’intéressé a été engagé en qualité de technicien « hydrologue». Or, l’hydrologue est un spécialiste de l’eau qui contrôle la qualité et la quantité d’eau entre les précipitations et l’écoulement dans les cours d’eau, dans le but d’éviter ou de prévoir des catastrophes; ce qui se justifie pour le projet du barrage Ziga qui est une retenue d’eau. Mais en tant qu’hydrologue dudit projet, ce technicien ne peut en aucun cas avoir monté des débitmètres électromagnétiques comme l’affirme le Directeur général de la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)»;

l’attestation de la société 2EC porte exclusivement sur des missions d’informations-Education et Communication (IEC) qui n’a donc aucun rapport avec la pause de débitmètres électromagnétiques;

l’ouvrier spécialisé, en la personne de monsieur VITESSI Irené, a fourni une seule attestation de travail stipulant qu’il a exercé en qualité de « technicien-ouvrier» dans une entreprise de ma├ºonnerie générale MA.GE.B;

l’ouvrier spécialisé, en la personne de monsieur GNONLONFOUN Simon, a présenté une seule attestation de travail délivrée par la société « BERNABE» de la Côte d’Ivoire pour laquelle il était employé « chargé des installations de matériaux industriels et de quincaillerie» qui n’a aucun lien avec des réseaux d’eau.

CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort de l’examen du dossier, les constats ci-après sur la régularité de la décision de rejet des offres de la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)»:

Constat n° 1 La clause 5.3 des DPAO (page 44 à 45 du DAO) stipule en son point 6 que le soumissionnaire doit « disposer du personnel clé nécessaire à l’installation des débitmètres et à la formation des agents de la SONEB (ÔǪ). Les qualifications et compétences exigées seront justifiées à travers les copies légalisées des diplômes et attestations qui seront jointes, ainsi que les copies légalisées des pièces d’identité de chaque personnel proposé».

Constat n°2– Le dossier d’appel d’offres a exigé, entre autres, un technicien métrologue, spécialiste des mesures ou un hydraulicien ayant de l’expérience dans l’installation de débitmètres. Le personnel clé proposé par la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» a travaillé en qualité d’hydrologue certes, mais la preuve que ce dernier a la capacité technique d’installer de débitmètres sur le réseau d’eau n’a pas été faite.

OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)».

DISCUSSION:

V.1– SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES »:

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant les dispositions de l’alinéa 4 de ce m├¬me article selon lesquelles : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, la PRMP/SONEB a notifié la décision de non attribution du marché querellé à la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» par lettre n°2651/20/ SONEB/DG/PRMP/CCMP/S-PRMP du 06 octobre 2020 ;

Que non convaincue de la décision de rejet de son offre, la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» a exercé son recours préalable le 09 octobre 2020 par lettre n°L0118/DAF/DT/DG/2010 du 07 octobre 2020;

Que la réponse de la PRMP/SONEB est intervenue par lettre n°2743/20/SONEB/DG/PRMP/ CCMP/S-PRMP du 12 octobre 2020;

Que non satisfaite de la réponse de la PRMP/SONEB, la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» a saisi l’ARMP par lettre n°L0119/DAF/DT/DG/2010 du 14 octobre 2020;

Qu’il ressort du dossier examiné, que le requérant a exercé son recours conforment aux dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.

Que les recours de la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» devant l’Autorité contractante et l’ARMP ont été exercés dans les délais légaux requis.

Il y a donc lieu, de déclarer recevable le recours de la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)».

V-2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» :

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;

Que dans le cas d’espèce, la clause 5.3 des DPAO (page 44 à 45 du DAO) précise en son point 6 que les soumissionnaires doivent « disposer du personnel clé nécessaire à l’installation des débitmètres et à la formation des agents de la SONEB (ÔǪ).

Que ces m├¬mes clauses stipulent que « les qualifications et compétences exigées seront justifiées à travers les copies légalisées des diplômes et attestations qui seront jointes, ainsi que les copies légalisées des pièces d’identité de chaque personnel proposé»;

Qu’au sens de la procédure querellée, le personnel clé est un maillon très important de la cha├«ne d’exécution de la prestation sollicitée;

Qu’ainsi, l’autorité contractante doit définir dans le dossier d’appel à concurrence, le personnel clé (profil, expérience minimum) à déployer et que le soumissionnaire doit faire la preuve qu’il dispose de ce personnel clé;

Considérant que le dossier d’appel d’offres a exigé, entre autres, un technicien métrologue, spécialiste des mesures ou un hydraulicien ayant de l’expérience dans l’installation de débitmètres;

Que le personnel clé proposé par la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» a travaillé en qualité d’hydrologue mais n’a pas apporté la preuve que ce dernier a la capacité technique d’installer de débitmètres sur le réseau d’eau;

Qu’ainsi, c’est à bon droit que la décision de rejet de l’offre de la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» a été rendue;

Que dès lors, le recours de la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» est mal fondé.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» est recevable.

Article 2: Le recours de la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)» est mal-fondé.

Article 3: La Personne Responsable des Marchés Publics de la SONEB poursuit la procédure de passation de l’Appel d’offres n°029/20/SONEB/DG/PRMP/DECR/S_PRMP du 13 juillet 2020 relatif à l’acquisition et à l’installation de débitmètres dans les exploitations et fournitures de deux débitmètres à ultrasons au profit de la SONEB

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés publics de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB);

à monsieur Ezin Babatundé Antonio ETCHAO, agissant en qualité de Directeur général de la société « COMPTOIR GENERAL DES MARQUES (CGM)»;

au Directeur général de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB);

au Ministre de l’Eau;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends,

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON