DECISION N°2020-85 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 27 NOVEMBRE 2020:DECLARANT IRRECEVABLES LES RECOURS DES SOCIETES « CHABESY INTERNATIONAL SARL» ET « ALABI SERVICES» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE LEURS OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX N° F_DG_81527/MCP/ONIP/PRMP/SPRMP DU 22 JUIN 2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DES INTRANTS OFFSET ET FACONNAGE AU PROFIT DE L’OFFICE NATIONAL D’IMPRIMERIE ET DE PRESSE (ONIP).
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°171/2020/CH-1/DG/RB du 13 novembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3294 au Secrétariat administratif de l’ARMP par laquelle la société « CHABESY INTERNATIONAL SARL» a saisi l’ARMP d’un recours;
Vu la lettre sans numéro en date du 13 novembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3297 au Secrétariat administratif de l’ARMP par laquelle la société « ALABI SERVICES» a saisi l’ARMP d’un recours;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réunie le 25 novembre
2020 ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
LES FAITS
Par lettre n°171/2020/CH-1/DG/RB du 13 novembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3294 au Secrétariat administratif de l’ARMP et celle sans numéro en date du 13 novembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3297 au Secrétariat administratif de l’ARMP, les sociétés « CHABESY INTERNATIONAL SARL» et « ALABI SERVICES» ont saisi l’ARMP de leur recours respectifs.
Les deux sociétés contestent les motifs de rejet de leurs offres dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) n° F_DG_81527/MCP/ONIP/PRMP/ SPRMP du 22 juin 2020 relative à l’acquisition des intrants offset et fa├ºonnage au profit de Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP).
En effet, tenant compte de la qualité technique de leurs offres, les requérants sollicitent l’intervention de l’ARMP pour que justice leur soit rendue.
DE LA NECESSITE DE LA JONCTION DE PROCEDURES
Etant donné que les deux recours portent sur le m├¬me marché et tendent à la reprise de l’analyse et de l’évaluation des offres, il a été nécessaire de les joindre pour y ├¬tre statué par une seule et m├¬me décision.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant les dispositions de l’article 26, deuxième tiret du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 selon lesquelles « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)»;
Que le dernier alinéa de ce m├¬me article précise qu’ « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent»;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Que dans le cas d’espèce, la société « CHABESY INTERNATIONAL SARL»a re├ºu notification effective du rejet de son offre par lettre n°458/ONIP/PRMP/SPRMP du 05 novembre 2020;
Que la société « CHABESY INTERNATIONAL SARL» a exercé son recours hiérarchique par lettre n°167/2020/CH-1/DG/RB du 11 novembre 2020 alors qu’elle devrait le faire plus tôt;
Que la réponse de la Personne Responsables des Marchés Publics de l’Office National d’Imprimerie et de Presse est intervenue par lettre n°473/ONIP/PRMP/SPRMP du 12 novembre 2020;
Que non satisfaite de la réponse de la PRMP/ONIP, la société « CHABESY INTERNATIONAL SARL» a saisi l’ARMP par lettre n°171/2020/CH-1/DG/RB du 13 novembre 2020 alors qu’elle a exercé son recours préalable hors délai;
Considérant par ailleurs, que la société « ALABI SERVICES»a re├ºu notification effective de la décision du rejet de son offre par lettre n°458/ONIP/PRMP/SPRMP du 05 novembre 2020;
Que non satisfaite de la réponse de la PRMP/ONIP, la société « ALABI SERVICES» a exercé son recours hiérarchique par lettre sans numéro en date du 10 novembre 2020 et ceci en violation des délais réglementaires;
Que la réponse de la Personne Responsables des Marchés Publics de l’Office National d’Imprimerie et de Presse au recours préalable, est intervenue par lettre n°472/ONIP/PRMP/SPRMP du 12 novembre 2020;
Que non satisfaite de la réponse de la PRMP/ONIP, la société « ALABI SERVICES» a saisi l’ARMP de son recours par lettre sans numéro en date du 13 novembre 2020 alors m├¬me que son recours préalable est intervenu hors délai;
Que dès lors, les deux recours sont irrecevables en raison de ce qu’ils n’ont pas respecté le délai requis par les dispositions de l’article 26 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix pour exercer un recours;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Les recours des sociétés « CHABESY INTERNATIONAL SARL» et « ALABI SERVICES» sont irrecevables.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
à la Gérante de la société « CHABESY INTERNATIONAL SARL» (Tél. 96 46 74 15)
au Directeur général de la société « ALABI SERVICES» (Tél. 97 58 90 29) ;
à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP) (Tél 21 30 11 52/ 64 00 89 89);
au Directeur Général de l’ONIP;
au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission
de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends,
Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation
éric MAOUIGNON