DECISION N°2020-91/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 21 DECEMBRE 2020;1 DECLARANTRECEVABLE ET MAL-FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « ANDES GROUP SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°208/20/ SBEE/DG/DT/DPAS/PRMP/SPM/CGAO DU 04 AOUT 2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE PARAFOUDRES HTB POUR LES POSTES SOURCES DE LA SBEE.;2-ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°208/20/SBEE/DG/DT/ DPAS/PRMP/ SPM/CGAO DU 04 AOUT 2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE PARAFOUDRES HTB POUR LES POSTES SOURCES DE LA SBEE.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE
DE DIFFEREND
Vu la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin en ses dispositions transitoires;
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, antérieurement en vigueur au moment de la procédure de passation du marché querellé;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°006/OCT/20/DG/AG du 06 octobre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 2957 au Secrétariat administratif de l’ARMP par laquelle la société « ANDES GROUP SARL» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre
Vu la lettre n°2965/PR/ARMP/CRD/SP/SP/DRAJ/SR/SA du 12 octobre 2020 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé un ensemble d’informations;
Vu la lettre n°2242/20/SBEE/DG/PRMP/SPM/CGAO/SP du 15 octobre 2020 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la SBEE a transmis à l’ARMP, un ensemble de pièces ;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunie le 16 décembre 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Abdoul Fatahou PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
LES FAITS
Par lettre n°006/OCT/20/DG/AG du 06 octobre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 2957 au Secrétariat administratif de l’ARMP, la société « ANDES GROUP SARL» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°208/20/SBEE/ DG/DT/DPAS/PRMP/SPM/CGAO du 04 ao├╗t 2020 relatif à l’acquisition de parafoudres pour les postes sources de la SBEE.
Comptant sur la qualification technique et le co├╗t moins-disant de son offre, la société « ANDES GROUP SARL» sollicite l’intervention de l’ARMP pour la rétablir dans ses droits.
MOYENS DES PARTIES:
MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « ANDES GROUP SARL» :
Au soutien de ses moyens, le Directeur général de la société « ANDES GROUP SARL» fait observer que l’analyse des spécifications techniques proposées par son offre, jugées non conformes suscite des clarifications ci-après :
le DAO a exigé un parafoudre sans éclateur à oxyde de Zinc (ZnO). Mais l’offre de la société « ANDES GROUP SARL» a proposé un parafoudre à oxyde métallique. Le parafoudre à oxyde de zinc demandé fait partie du parafoudre à oxyde métallique proposé; le zinc étant le métal spécifié et pour cause, le fabricant a bien spécifié dans sa garantie technique, son certificat de conformité et son certificat d’origine qu’il s’agit bel et bien de parafoudre à oxyde de zinc 63kv.
la caractéristique « résistant aux explosions et aux éclats» proposée, situe clairement l’opinion sur le fait que c’est un parafoudre sans éclateur. Par ailleurs, de la société « ANDES GROUP SARL» a proposé un parafoudre à enveloppe Polymère, en lieu et place de Silicone exigé dans le DAO. Ce qui est important de savoir c’est que cette spécification n’est pas éliminatoire et ne pourrait en aucun cas disqualifier l’offre de la société « ANDES GROUP SARL» car les matières « silicone» et « polymère» sont identiques en matière chimique;
la caractéristique choc de manœuvre (30-60/100-200s): respectivement 125 A (135,8); 500 A (139,5) et 1000 A (143,9), ont été précisées dans l’offre hormis celle de 125 A qui est d’ailleurs jugée non éliminatoire par le DAO;
la caractéristique niveau d’interférence radio (selon CEI 60099-4: 2014) < 2500 dans le DAO, a aussi été renseignée dans l’offre;
toutes les autres spécifications jugées éliminatoires ont été renseignées sur les fiches techniques et prospectus proposés par le fabricant et fournies dans l’offre;
les raisons évoquées pour disqualifier l’offre de la société « ANDES GROUP SARL» ne sont donc pas fondées.
MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SOCIETE BENINOISE D’ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE) :
En réplique aux moyens de la société « ANDES GROUP SARL», la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) expose ce qui suit:
à l’ouverture des plis, l’offre la moins disante est celle du soumissionnaire « VALKO» et non celle du soumissionnaire « ANDES GROUP SARL»;
à l’examen préliminaire, l’offre du soumissionnaire « ANDES GROUP SARL» a été jugée non conforme pour l’essentiel du fait de la non-conformité de certaines caractéristiques techniques des parafoudres cotées éliminatoires (voir pages 85 et 86 du DAO);
les paramètres éliminatoires sont les suivants:
c.1- le Type: parafoudre sans éclateur à oxcyde de Zinc (ZnO) demandé par le DAO, alors que la société « ANDES GROUP SARL» a proposé dans son offre un parafoudre à Oxyde métallique ;
c.2- le choc de manœuvre (30-60/100-200 s): respectivement 125 A (135,8); 500 A (139,5) et 1000 A (143,9) sont exigés dans le DAO alors que le soumissionnaire « ANDES GROUP SARL» a proposé autres caractéristiques ;
c.3-le niveau d’interférences radio est (selon CEI 60099-4: 2014): <2500 dans le DAO alors que le soumissionnaire « ANDES GROUP SRAL» a indiqué dans son offre, autres caractéristiques ;
il est à noter qu’en ce qui concerne le paramètre numéro 1, le soumissionnaire « ANDES GROUP SARL» n’a pas proposé le type de parafoudre demandé dans le dossier d’appel d’offres car il s’agit précisément dans le DAO d’un parafoudre sans éclateur à oxyde de zinc et non un parafoudre à oxyde métallique inscrit sur la fiche technique fournie dans l’offre;
contrairement à ce que la société « ANDES GROUP SARL» a tenté d’expliquer dans son recours « résistant aux explosions et aux éclats» ne signifie pas sans éclateur, puisque les parafoudres avec éclateur résistent eux aussi aux explosions et aux éclats;
certains autres paramètres dont les valeurs sont à préciser par les soumissionnaires selon le dossier d’appel d’offres, ne l’ont pas été dans l’offre de la société « ANDES GROUP SARL».
CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes au dossier, les constats ci-après sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « ANDES GROUP SARL» :
a)- la non-conformité du parafoudre proposé par la société « ANDES GROUP SARL» au parafoudre exigé par le DAO est éliminatoire;
b)- certaines valeurs exigées par le DAO non pas été spécifiées dans l’offre de la société « ANDES GROUP SARL»;
c)- à l’ouverture des plis, l’offre la moins disante est celle du soumissionnaire « VALKO» et non celle du soumissionnaire « ANDES GROUP SARL».
OBJET DU RECOURS DE LA SOCIETE « ANDES GROUP SARL»
Il ressort des moyens des parties et constats d’instruction que le recours de la société« ANDES GROUP SARL»porte sur la régularité de la décision de rejet de son offre.
DISCUSSION:
SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS DE LA SOCIETE « ANDES GROUP SARL»:
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP est enfermé dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant que dans le cas d’espèce, la SBEE a notifié le 28 septembre 2020 par lettre n°2064/20/SBEE/DG/DP/DPAS/ PRMP/SPM/CGAO/ CSC/SP du 28 septembre 2020, son intention de ne pas attribuer le marché à la société « ANDES GROUP SARL»;
Que la société « ANDES GROUP SARL» a exercé son recours hiérarchique le 1er octobre 2020 par lettre n°001/OCT/20/DG/AG du 1er octobre 2020;
Que la réponse de la Personne Responsable des Marchés Public de la SBEE est intervenue le 02 octobre 2020 par lettre n°2107/20/SBEE/DG/DP/DPAS/PRMP/SPM/CGAO/ CSC/SP du 1er octobre 2020 ;
Que non satisfaite de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Public de la SBEE, la société « ANDES GROUP SARL» a saisi l’ARMP le 06 octobre 2020 par lettre n°006/OCT/ 20/ DG/ AG du 06 octobre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 2957 au Secrétariat administratif de l’ARMP;
Qu’il y a donc lieu, de déclarer le présent recours comme exercé conformément aux dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
Qu’il s’ensuit que le recours de la société « ANDES GROUP SARL» est recevable.
DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DU SOUMISSIONNAIRE « ANDES GROUP SARL»:
Considérant les dispositions de l’article 74 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « (ÔǪ) l’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté a pour conséquence le rejet de l’offre»;
Que l’article 84, alinéa 1er de la m├¬me loi dispose que « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Qu’une offre conforme au dossier d’appel d’offres est une offre conforme à toutes les stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Considérant qu’en espèce, le soumissionnaire « ANDES GROUP SARL» n’a pas satisfait aux critères de qualification relatifs aux caractéristiques des parafoudres exigées par le DAO;
Que le soumissionnaire « ANDES GROUP SARL» n’a pas fourni dans son offre le type du parafoudre exigé (parafoudre sans éclateur à oxyde de zinc) qui est éliminatoire;
Que le soumissionnaire « ANDES GROUP SARL» a dans son offre proposé, un « parafoudre à oxyde métallique» contrairement à ce qui a été exigée par le DAO;
Qu’en lien avec l’objet du marché, le type parafoudre est essentiel pour satisfaire le besoin expriméet est qu’au sens du DAO, la caractéristique du parafoudre est éliminatoire;
Que par ailleurs certaines valeurs exigées par le DAO n’ont pas été spécifiées dans l’offre de la société « ANDES GROUP SARL»;
Qu’à l’ouverture des plis, l’offre la moins disante est celle du soumissionnaire « VALKO» et non celle du soumissionnaire « ANDES GROUP SARL»
Qu’il s’en suit que c’est à bon droit que la PRMP/SBEE a jugé non conforme, l’offre de la société « ANDES GROUP SARL» dans la procédure de passation du marché susmentionné.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « ANDES GROUP SARL» est recevable.
Article 2: Le recours de la société « ANDES GROUP SARL» est mal-fondé.
Article 3: Les mesures de suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres n°208/20/SBEE/ DG/DT/DPAS/PRMP/SPM/CGAO du 04 ao├╗t 2020 relatif à l’acquisition de parafoudres pour les postes sources de la SBEE sont levées.
La Personne responsable des marchés publics de la SBEE poursuit la procédure de passation de l’appel d’offres n°208/20/SBEE/ DG/DT/DPAS/PRMP/SPM/CGAO du 04 ao├╗t 2020 relatif à l’acquisition de parafoudres pour les postes sources de la SBEE.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
à la Personne responsable des marchés publics et au Délégué du Contrôle des Marchés Publics près de la SBEE ;
au Directeur général de la société « ANDES GROUP SARL » (Tél. 97 47 39 56/ 95 25 11 66);
au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
au Ministre de l’Energie.
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.
Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission
de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends,
Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation
des Marchés Publics,
éric MAOUIGNON