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DECISION N°2020-92 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 21 DECEMBRE 2020 ; a-DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « BRAIN STORM GROUP SARL » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE L’APPEL D’OFFRES N┬

Décisions 18 March 2021

DECISION N°2020-92 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 21 DECEMBRE 2020; a-DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « BRAIN STORM GROUP SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE L’APPEL D’OFFRES N°3/F_SDLP_66987/C-TOF/PRMP/CCMP/ S-PRMP DU 07 SEPTEMBRE 2020 RELATIF A LA FOURNITURE ET A L’INSTALLATION DE LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LES DEUX (02) VILLAGES DE SEHOUE, QUATRE (04) VILLAGES DE HOUEGBO, UN (01) VILLAGE DE COUSSI ET DEUX (02) VILLAGES D’AGUE POUR LA MISE EN ┼ÆUVRE DU BUDGET PARTICIPATIF; b-ORDONANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE TOFFO LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N° 3/F_SDLP_C-TOF/PRMP/CCMP/S-PRMP DU 07 SEPTEMBRE 2020 RELATIF A LA FOURNITURE ET A L’INSTALLATION DE LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LES DEUX (02) VILLAGES DE SEHOUE, QUATRE (04) VILLAGES DE HOUEGBO, UN VILLAGE DE COUSSI ET DEUX (02) VILLAGES D’AGUE POUR LA MISE EN ┼ÆUVRE DU BUDGET PARTICIPATIF.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,

Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin en ses dispositions transitoires;

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°131/BSG/DG/S-SAF/11/2020 du 24 novembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3365 au Secrétariat administratif de l’ARMP par laquelle le Directeur général de la société « BRAIN STORM GROUP SARL»a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunie le 16 décembre 2020 ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Abdoul Fatahou PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

LES FAITS

Par lettre n°131/BSG/DG/S-SAF/11/2020 du 24 novembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3365 au Secrétariat administratif de l’ARMP,la société « BRAIN STORM GROUP SARL» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n° 3/F_SDLP_C-TOF/PRMP/CCMP/S-PRMP du 07 septembre 2020 relatif à la fourniture et à l’installation de lampadaires solaires dans les deux (02) villages de Sèhouè, quatre (04) villages de Houégbo, un village de Coussi et deux (02) villages d’Agué pour la mise en œuvre du budget participatif

Tenant compte des qualités technique et financière de son offre, la société « BRAIN STORM GROUP SARL» sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des pièces du dossier examiné les constatsci-après sur la recevabilité du recours de la société « BRAIN STORM GROUP SARL».

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 137 alinéa 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 sus mentionné : « Le recours du requérant à l’encontre de l’autorité contractante doit ├¬tre exercé dans les cinq (05) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission (ÔǪ) »

Considérant les dispositions de l’alinéa 6 du m├¬me article selon lesquelles : « la réponse de la PRMP ou son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine».

Considérant que dans le cas d’espèce, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Toffo a notifié la décision de non attribution de marché à la société « BRAIN STORM GROUP SARL»le 04 novembre 2020 par lettre n°3/0144/c-TOF/PRMP/S-PRMP du 04 novembre 2020;

Qu’à la suite de cette notification, la société « BRAIN STORM GROUP SARL» a exercé son recours préalable le 10 novembre 2020 par lettre n°129/BSG/DG/C-SAF/SP/11/2020 du 09 novembre 2020;

Que la réponse de la PRMP/Mairie de Toffo au recours hiérarchique de la société « BRAIN STORM GROUP SARL» est intervenue le 12 novembre 2020 par lettre n°147/C-TOF/PRMP/S-PRMP du 12 novembre 2020;

Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/Mairie de Toffo, la société « BRAIN STORM GROUP SARL» a exercé un recours devant l’ARMP le 24 novembre 2020 par lettre n°131/BSG/DG/S-SAF/11/2020 du 24 novembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3365 au Secrétariat administratif de l’ARMP); soit plus de deux (02) jours ouvrables après la confirmation de la décision de rejet d’offres;

Que le recours de la société « BRAIN STORM GROUP SARL» a été tardif;

Or, le recours devant l’ARMP est enfermé dans des délais précis dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Qu’au regard des dispositions des articles susmentionnés, le recours de la société « BRAIN STORM GROUP SARL» devant l’ARMP n’a pas été exercé dans les délais requis;

Qu’il y a lieu de déclarer le recours de la société « BRAIN STORM GROUP SARL» irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « BRAIN STORM GROUP SARL» est irrecevable.

Article 2: La Personne responsable des marchés publics de la Commune de Toffo poursuit la procédure de passation de l’appel d’offres n° 3/F_SDLP_C-TOF/PRMP/CCMP/S-PRMP du 07 septembre 2020 relatif à la fourniture et à l’installation de lampadaires solaires dans les deux (02) villages de Sèhouè, quatre (04) villages de Houégbo, un village de Coussi et deux (02) villages d’Agué pour la mise en œuvre du budget participatif.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à la société « BRAIN STORM GROUP SARL» ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des marchés Publics de la Mairie de Toffo ;

au Préfet du département de l’Atlantique;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends,

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation

des marchés publics,

éric MAOUIGNON