DECISION N°2020-96/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 21 DECEMBRE 2020;a-DECLARANT RECEVABLE ET MAL FONDE LE RECOURS DE L’ENTREPRISE « AIGLE TRADE» EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) N°218/2020/COUS/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP DU 03 SEPTEMBRE 2020 RELATIVE A LA REABILITATION DE TROIS (03) RESIDENCES UNIVERSITAIRES A L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE NATITINGOU; b-PORTANT LEVEE DE LA MESURE DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) N°218/2020/COUS/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP DU 03 SEPTEMBRE 2020 RELATIVE A LA REABILITATION DE TROIS (03) RESIDENCES UNIVERSITAIRES A L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE NATITINGOU; c-AUTORISANT LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UNIVERSITE DE PARAKOU A POURSUIVRE LES PROCEDURES RELAIVES A LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) N°218/2020/COUS/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP DU 03 SEPTEMBRE 2020 RELATIVE A LA REABILITATION DE TROIS (03) RESIDENCES UNIVERSITAIRES A L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE NATITINGOU.
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre sans référence en date du 09 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 12 octobre 2020 sous le n°3012., par laquelle l’entreprise « AIGLE TRADE» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de ses offres;
Vu la lettre n°3026/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 20 octobre 2020 par laquelle le
Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché
querellé et demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université de
Parakou, un ensemble de pièces afférentes au dossier
Vu lettre n°310/-2020/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 26 octobre 2020, enregistrée au
Secrétariat administratif de l’ARMP le 30 octobre 2020 sous le numéro 3144 par laquelle
la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université de Parakou a répondu au
Président de l’ARMP et transmis un ensemble de pièces nécessaires à l’instruction du
recours ;
L’ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunie le 16 décembre 2020 ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Andoul Fatahou PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
LES FAITS
Par lettre sans référence en date du 09 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 12 octobre 2020 sous le n°3012., l’entreprise « AIGLE TRADE», représentée par sa Directrice Générale, madame Adizatou LAFIA YAROU a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de ses offres dans le cadre de la procédure de passation de la DRP N°218/2020/COUS/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP du 03 septembre 2020 relative à la réhabilitation de trois (03) résidences universitaires à l’Ecole normale supérieure de Natitingou.
Tenant compte de la qualification technique et financière de ses offres pour ├¬tre attributaire du marché susmentionné, l’entreprise « AIGLE TRADE »recourt à l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit faite.
MOYENS DES PARTIES:
MOYENS DE L’ENTREPRISE « AIGLE TRADE» :
Au soutien de ses moyens, madame LAFIA YARO, fait savoir que suite à un avis paru le 20 aout 2020, le Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou a lancé une DRP dont l’ouverture était prévue pour le 31 aout 2020.
A la date d’ouverture des offres, seul le pli de sa société a été re├ºu; ce qui a conduit à une relance de la procédure avec comme date de clôture, le 07 septembre 2020. Etant donné que la société « AIGLE TRADE» n’a jamais été informée de cette relance, les deux autres offres déposées, ont été ouvertes le 07 aout 2020.
C’est après des relances que le 09 septembre 2020, l’offre de la société « AIGLE TRADE» a été ouverte et le 30 septembre 2020, la décision de rejet d’offre a été notifiée.
Suite à cette notification, la société « AIGLE TRADE» a adressé le 1er octobre 2020, un recours gracieux à la PRMP qui a jugé ce dernier irrecevable par sa correspondance en date du 07 septembre 2020.
Dès lors, l’entreprise « AIGLE TRADE» demande à l’ARMP de:
déclarer nulle, la décision d’attribution du marché;
ordonner à la PRMP/UP, la reprise de la procédure.
MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UNIVERSITE DE PARAKOU :
Dans son mémoire en appui à sa décision de rejet des offres de la société « AIGLE TRADE », la PRMP/UP, apporte les clarifications suivantes:
l’offre de la société « AIGLE TRADE »est conforme pour l’essentiel comme celles des autres soumissionnaires;
le rejet de l’offre de la société « AIGLE TRADE »est intervenu au niveau des prix
CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
De l’instruction du présent dossier, il ressort des constats: ci-après:
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS:
a-1- date de la lettre de notification du rejet de l’offre : 30 septembre 2020;
a-2- date de recours : lundi 05 octobre 2020 (lettre en date du jeudi 1er octobre 2020);
a.3- date de la réponse de la PRMP au recours hiérarchique : mercredi 07 octobre 2020;
a-4- date de la saisine de l’ARMP: 09 octobre 2020.
Au regard de ce qui précède, le requérant a exercé ses recours devant l’autorité contractante et l’ARMP dans les délais requis. Son recours est par conséquent recevable.
DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET D’OFFRES:
Il ressort de l’analyse du dossier ce qui suit:
l‘offre du requérant et celles des offres soumissionnaires ont été toutes jugées conformes pour l’essentiel;
la lettre du requérant indique un montant TTC de 45431864 FCFA alors que celles des soumissionnaires « GROUPE LEPEN» et « ETS LA MADELAINE», attributaire du marché, sont respectivement de 57027000 et 44761100 FCFA.
DISCUSSION:
SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS :
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant que dans le cas d’espèce, la PRMP/UP a notifié le 30 septembre 2020, son intention de ne pas attribuer le marché à l’entreprise « AIGLE TRADE»;
Que la société « AIGLE TRADE » a exercé son recours hiérarchique le 05 octobre 2020 par lettre en date du 1er octobre 2020;
Que la réponse de la Personne Responsable des Marchés Public de la l’UP est intervenue le 07 octobre 2020 ;
Que non satisfaite de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Public, la société « AIGLE TRADE » a saisi l’ARMP le 09 octobre 2020 de son recours;
Qu’il y a donc lieu, de déclarer le présent recours comme exercé conformément aux dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
Qu’il s’en suit que le recours de l’entreprise « AIGLE TRADE»est recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET D’OFFRES
Considérant les dispositions de l’article 83 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Béninselon lesquelles :« (ÔǪ) l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnées dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme pour l’essentiel et évaluer la moins-disante»;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’offre de la requérante et celle des deux (02) autres soumissionnaires ont été jugées conformes pour l’essentiel;
Que l’offre de l’entreprise « AIGLE TRADE» a été classée deuxième eu égard à sa proposition financière;
Qu’au regard de ce qui précède, il sied de déclarer que l’analyse faite par le Comité de passation de la DRP est conforme au critère spécifié dans ladite DRP;
Qu’ainsi, c’est à bon droit que l’entreprise « AIGLE TRADE» n’a pas été attributaire du marché.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de l’entreprise « AIGLE TRADE» est recevable.
Article 2: Le recours de l’entreprise « AIGLE TRADE» est mal fondé;
Article 3 : La mesure de suspension de la procédure de passation de la demande de renseignements et de prix (DRP) N°218/2020/COUS/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP du 03 septembre 2020 relative à la réhabilitation de trois (03) résidences universitaires à l’Ecole normale supérieure de Natitingouest levée ;
Article 4 : La personne responsable des marches publics de l’Université de Parakou poursuit les procédures relatives à la demande de renseignements et de prix (DRP) n°218/2020/COUS/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP du 03 septembre 2020 relative à la réhabilitation de trois (03) résidences universitaires à l’Ecole normale supérieure de Natitingou.
Article 5 : La présente décision sera notifiée:
à l’entreprise « AIGLE TRADE»
à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université de Parakou;
au Recteur de l’Université de Parakou;
au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
Article 6: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission
de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends,
Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation
des Marchés Publics,
éric MAOUIGNON