DECISION N°2021-006/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA DU 15 JANVIER 2021 PORTANT ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION ENTRE L’ETABLISSEMENT « SQUARE GROUPE SARL» ET L’AGENCE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE (ANPC) DANS LE CADRE DU PAIEMENT DES PRESTATIONS RELATIVES A L’ENTRETIEN ET AU NETTOYAGE DES LOCAUX AU PROFIT DE L’ANPC.
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE CONCILIATION
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348/ du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu les procès-verbaux d’audition en date du 13 janvier 2021;
Vu la lettre n°117/ANPC/PRMP/S-PRMP du 23 décembre 2020 par laquelle la PRMP a transmis à l’ARMP du dossierreconnaissant les diverses prestations fournies.
Ensemble les pièces jointes au dossier;
Entendu la Commission de Règlement des Différends en la session ordinaire du Conseil de régulation
en date du 15 janvier 2021;
Sur la saisine de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par monsieur Abdou Rafiou SUANON KORA, Personne Responsable des marchés Publics de l’ANPC sollicitant une conciliation avec l’établissement « SQUARE GROUPE SARL» dans le cadre du paiement des prestations relatives à l’entretien et au nettoyage des locaux au profit de l’ANPC au titre de l’année 2020 ;
Considérant les minutes de l’audition de conciliation, tenue à l’ARMP le 13 janvier 2021 sous la présidence de monsieur Issiaka MOUSTAFA, Président de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP, avec la participation des personnes ci-après:
a) -Pour le compte de l’ARMP, madame et messieurs:
Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Yves-Louis QUENUM; Bienvenue Arsène SOGLO, membres du Conseil de Régulation de l’ARMP et Sèmako Alfred HODONOU, Secrétaire Permanent de l’ARMP.
b) – Pour le compte de l’autorité contractante: Abdou Rafiou SUANON KORA, Personne Responsable des marchés Publics de l’ANPC ;
c)- Pour le compte de l’établissement « SQUARE GROUPE SARL» : monsieur AGOWAI Clément;
I – LES FAITS ET LA PROCEDURE:
Dans le cadre de l’exécution de son budget exercice 2020, l’ANPC a inscrit dans son PTA et PPM, le marché d’entretien et de nettoyage de ses locaux. Mais tenant compte de ce que le renouvellement du contrat n°004/ANPC/PRMP/SP-PRMP du 05 juin 2019 n’a pu se faire pour des raisons liées aux travaux d’aménagement de l’Agence, l’établissement « SQUARE GROUPE SARL» a été autorisé à continuer ses prestations jusqu’au 30 mars 2020 sur le nouveau bâtiment de l’ANPC.
En effet, le contrat de prestation, n’étant pas disponible, l’ANPC, au regard du caractère récurrent, utile et très indispensable de ces prestations, avait recouru audit prestataire pour assurer les différentes prestations. Lesdites prestations ne pouvant faire l’objet de régularisation par la Personne Responsable des Marchés Publics; ce qui a conduit à l’état actuel des dettes vis-à-vis de l’établissement « SQUARE GROUPE SARL».
II- DE LA COMPETENCE DE L’ARMP
Considérant que la demande de conciliation, sous l’appui technique de l’Autorité de régulation des marchés publics, est prévue par les dispositions de l’article 141 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Que conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics « la commission de règlement des différends est chargée (ÔǪ) de concilier les parties contractantes pendant l’exécution des marchés suite à un différend et d’en rendre compte au Conseil de régulation» ;
Qu’au regard des dispositions législatives et règlementaires susmentionnées et sur la base des informations fournies par les deux parties, l’ARMP est compétente pour conna├«tre de ce dossier.
III- DISCUSSION SUR LA CONCILIATION DES PARTIES
Considérant que dans le cadre de la conciliation, l’ARMP a re├ºu, l’accord des deux parties à la séance de conciliation à la salle de Conférence de l’ARMP de m├¬me que leurs prétentions respectives, consignées dans un procès-verbal de conciliation;
Qu’à l’issue des négociations qui ont lieu entre l’Agence Nationale de Protection Sociale (ANPC) et l’établissement « SQUARE GROUPE SARL», et au regard du canevas de présentation des prestations exécutées sans contrat préalable, issu de la séance de conciliation intervenue entre l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) et l’établissement « SQUARE GROUPE SARL», transmis par la PRMP/ANPC à l’ARMP, reconnaissant les diverses prestations fournies au profit de l’ANPC par l’établissement « SQUARE GROUPE SARL», lesdites parties ont convenu d’un accord selon lequel:
a) l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) s’engage à payer les prestations réalisées par l’établissement « SQUARE GROUPE SARL», évaluées à la somme de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize (999 996) francs CFA TTC ;
b) l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) s’engage à payer le montant d├╗ à l’établissement « SQUARE GROUPE SARL» dès la notification de la décision de l’ARMP ;
Considérant que sur la base des accords susmentionnés, la Commission de Règlement des Différends (CRD) a tenu le mercredi 13 janvier 2021 à son siège à Gbégamey avec les deux parties en différend, une séance de conciliation;
Qu’à l’audition contradictoire, les parties n’ont exprimé aucune divergence quant aux propositions de règlement des prestations évaluées à la somme de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize (999 996) francs CFA TTC ;
Qu’en application des dispositions de l’article 25 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 susmentionné, la Commission de Règlement des Différends a rendu compte de la séance de conciliation du mercredi 13 janvier 2021 au Conseil de Régulation, lors de la session du conseil de régulation tenue le vendredi 15 janvier 2021 ;
Ainsi, sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends (CRD), les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés: messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, Fatahou Abdoul PEDRO et Bienvenue Arsène SOGLO, membres, ont pris acte de l’accord de conciliation intervenu entre l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) et l’établissement « SQUARE GROUPE SARL», à travers les représentants de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) et de l’établissement « SQUARE GROUPE SARL»;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: L’Accord de conciliation conclu le mercredi 13 janvier 2021 au siège de l’ARMP à Gbégamey entre l’Agence Nationale de Protection Civile(ANPC) et l’établissement « SQUARE GROUPE SARL», en vue du paiement des prestations fournies par ledit établissement évaluées à la somme de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize (999 996) francs CFA TTC, est adopté ;
Article 2 : La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) procède au paiement des prestations assurées par l’établissement « SQUARE GROUPE SARL»,dans les délais règlementaires dès notification de la décision de l’ARMP.
Article 3: La présente décision portant adoption de l’Accord de conciliation en vue du paiement des prestations réceptionnées par l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) sera notifiée:
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC);
– à l’établissement « SQUARE GROUPE SARL»;
– au Directeur Général de l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC);
– au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON