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DéCISION N°2021-009/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 05 FéVRIER 2021 DéCLARANT INCOMPéTENTE L’AUTORITé DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) POUR CONNAITRE DU RECOURS DU GROUPEMENT « DOLMEN DéVELOPPEMENT » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE

Décisions 10 June 2021

DéCISION N°2021-009/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 05 FéVRIER 2021 DéCLARANT INCOMPéTENTE L’AUTORITé DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) POUR CONNAITRE DU RECOURS DU GROUPEMENT « DOLMEN DéVELOPPEMENT » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°001/MT/AAO/002/2020/SImAU DU 09 MARS 2020 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CITE MINISTéRIELLE A COTONOU LANCE SUR FONDS PROPRES DE LA SOCIéTé IMMOBILI├êRE ET D’AMéNAGEMENT URBAIN (SImAU).

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATI├êRE DE R├êGLEMENT DES DIFFéRENDS ET LITIGES,

Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin en ses dispositions transitoires;

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-224 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans numéro en date du 10 décembre 2020, enregistrée le 11 décembre 2020 sous le numéro 3509 au Secrétariat administratif de l’ARMP par laquelle le groupement « DOLMEN Développement»a exercé son recours ;

Vu la lettre n°3427/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 17 décembre 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations à la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) relatives à l’Appel d’offres international n°001/MT/AAO/002/2020/SImAU du 09 mars 2020 relatif aux travaux de construction de la cite ministérielle à Cotonou et au recours du groupement « DOLMEN Développement»;

Vu la lettre n°381/SImAU/2020/DJ/DG du 21 décembre 2020 par laquelle le Directeur général de la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) a transmis un ensemble de pièces

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réunie le 02 février 2021;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre sans numéro en date du 10 décembre 2020, enregistrée le 11 décembre 2020 sous le numéro 3509 au Secrétariat administratif de l’ARMP, le groupement « DOLMEN Développement» agissant par son Directeur général, monsieur Mohamad Ibrahim AYASH, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres international n°001/MT/AAO/002/2020/SImAU du 09 mars 2020 relatif aux travaux de construction de la cite ministérielle à Cotonou

Au soutien de ses moyens, le groupement « DOLMEN Développement» rejette la prétention de la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) selon laquelle son offre n’aurait pas été jugée conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres.

II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction du recours du groupement « DOLMEN Développement», il ressort les constats ci-après:

a) la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU), est une société anonyme avec Conseil d’administration dans laquelle l’Etat est actionnaire minoritaire (2.5%) et dont le capital est majoritairement privé;

b) le projet de construction de la Cité ministérielle à Cotonou est exécuté par la SImAU dans le cadre d’un accord de partenariat signé avec l’Etat aux termes duquel la passation des marchés s’exécute conformément aux procédures de la SImAU;

c) la Convention cadre de ma├«trise d’ouvrage délégué n°2180/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21 ao├╗t 2020 entre le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable et la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) stipule en son article 7 que: « la passation des marchés s’exécute conformément au code des marchés publics sur les projets financés ou dont le financement est garanti par l’Etat du Bénin. La passation des marchés s’exécute conformément aux directives et procédures des bailleurs de fonds sur les projets financés sur ressources extérieures ou accords de pr├¬ts. La passation des marchés s’exécute conformément aux procédures adoptées par le Conseil d’Administration sur les projets dont la mobilisation ou le financement est assuré par la SImAU»;

d) le Directeur général de la SImAU exerce la fonction de PRMP et l’appel d’offres querellé a été lancé par la SImAU sur financement propre, après et sur autorisation de son Conseil d’administration;

e) conformément à la convention cadre de la société ne dispose pas de plan de passation des marchés ni d’organes de passation et de contrôle de marchés ;

f) le Directeur général de la SImAU n’a pas la qualité de Personne Responsable des Marchés Publics pour une procédure dont le financement est assuré sur fonds propre et qui par ailleurs, ne relève pas du champ d’application du code des marchés publics en République du Bénin;

Au regard de la description susmentionnée notamment des dispositions de l’article 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2019 portant code des marchés publics en République du Bénin, il convient de noterque la procédure querellée n’est pas soumise au code des marchés publics en vigueur, mais plutôt à la procédure de la SImAU. Dès, lors, l’ARMP est incompétence pour statuer sur le recours du groupement « DOLMEN Développement».

III- OBJET DU RECOURS:

Au regard du constat d’instruction, Il ressort du présent recoursqui vise l’annulation de la décision d’attribution du marché querellé, la compétence de l’ARMP à statuer.

IV- DISCUSSIONSSUR LA COMPéTENCE DE L’ARMP:

Considérant les dispositions de l’article 1er alinéa 2 de la loi n°2017-04 ci-dessus viséeselon lesquelles: « les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation de tous les marchés publics de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles passés par toute autorité contractante désignée à l’article 2 de la présente loi »;

Qu’ainsi, qu’à l’analyse du recours du groupement « DOLMEN Développement»et des pièces y afférent, il ressort qu’au sens des dispositions de l’article 2 de la m├¬me loi, la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU), une société anonyme avec Conseil d’administration dans laquelle l’Etat est actionnaire minoritaire (2.5%) et dont le capital est majoritairement privé;

Qu’en outre, la Convention cadre de ma├«trise d’ouvrage délégué n°2180/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21 ao├╗t 2020 entre le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable et la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) stipule en son article 7 que: « (..)la passation des marchés s’exécute conformément procédures adoptées par le Conseil d’Administration sur les projets dont la mobilisation ou le financement est assuré par la SImAU»;

Qu’ainsi, le Directeur général de la SImAU exerce la fonction de PRMP au titre de la procédure et l’appel d’offres querellé est lancé par la SImAU sur financement propre et après autorisation de son Conseil d’administration;

Que la société « SImAU»ne dispose ni de plan de passation des marchés, ni d’organes de passation et de contrôle de marchés

Qu’en conclusion, la société « SImAU» n’est pas une autorité contractante au sens des dispositions de l’article 4 alinéa 7 de la loi n°2017-04 susmentionnées;

Qu’il s’ensuit que le recours du groupement « DOLMEN Développement» ne remplit pas les conditions requises pour ├¬tre recevable;

Qu’il y a donc lieu de déclarer l’ARMP incompétente pour connaitre du le recours du « DOLMEN Développement».

PAR CES MOTIFS,

DéCIDE :

Article 1er: L‘ARMP se déclare incompétente pour conna├«tre du recours du groupement « DOLMEN Développement» dans le cadre de la procédure lancée par la SImAU sur Fonds propres..

Article 2: La présente décision sera notifiée:

au Directeur général du groupement « DOLMEN Développement»(Tél. +44 7308 260 260);

au Directeur général de la société « SImAU» (01 BP 9148, Tél. 21 31 54 01) ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation des Marchés Publics,

éric MAOUIGNON