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DéCISION N°2021-10/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 05 FEVRIER 2021 DECLARANT IRRECEVABLELE RECOURS DE LA SOCIETE « VERTUS SGS SECURITE SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RE

Décisions 10 juin 2021

DéCISION N°2021-10/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 05 FEVRIER 2021 DECLARANT IRRECEVABLELE RECOURS DE LA SOCIETE « VERTUS SGS SECURITE SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX N° 009/S_DAF_71160/ATDA-ZC/PRMP/ SP-PRMP DU 18 NOVEMBRE 2020 RELATIVE A LA SURVEILLANCE ET AU GARDIENNAGE DU SIEGE DE L’AGENCE TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ZOU-COUFFO (ATDA/ZC) LANCEE PAR LAPERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DE L’ATDA/ZC

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, applicable en ses dispositions transitoires;

Vu décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°ZS/DCC/DGA/DG/0132-01/21 du 08 décembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 256 au Secrétariat administratif de l’ARMP avec l’ensemble de pièces adressées en annexe par laquelle la société « VERTUS SGS SECURITE SARL» a exercé son recours devant l’ARMP;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réunie le 02 février 2021.

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, PEDRO Abdoul Fatahou, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°ZS/DCC/DGA/DG/0132-01/21 du 08 décembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 256 au Secrétariat administratif de l’ARMP madame Ayoko A. KANGNI, exer├ºant sous l’enseigne « VERTUS SGS SECURITE SARL», a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignement et de Prix n°009/S_DAF_71160/ATDA-ZC/PRMP/SP-PRMP du 18 novembre 2020 relative à la surveillance et au gardiennage du siège de l’Agence Territoriale de Développement Agricole Zou-Couffo (ATDA/ZC).

En effet, tenant compte de la qualité technique de ses offres, madame Ayoko A. KANGNI, sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

II- SUR LA RECEVABILITé

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant les dispositions de l’article 26, deuxième tiret du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 selon lesquelles « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)»;

Que le dernier alinéa de ce m├¬me article retient qu’ « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent»;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, la société « VERTUS SGS SECURITE SARL»a re├ºu notification effective du rejet de son offre le 30 décembre 2020 par lettre n°231/ATDA-ZC/PRMP/SP-PRMP du 30 décembre 2020.

Que la société « VERTUS SGS SECURITE SARL» a exercé son recours hiérarchique le31 décembre 2020 par lettre n°ZC/DCC/DGA/DG/0128-12/20 du 31 décembre 2020;

Que la réponse de la Personne Responsables des Marchés Publics de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA/ZC) est intervenue le 06 janvier 2020 par lettre n°001/ATDA-ZC/PRMP/SP-PRMP du 06 janvier 2021:

Que non satisfaite de la réponse de la PRMP/ATDA-ZC, la société « VERTUS SGS SECURITE SARL»a saisi l’ARMP par lettre n°ZS/DCC/DGA/DG/0132-01/21 du 08 décembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 256 au Secrétariat administratif de l’ARMP.

Que de l’analyse des faits, il convient de noterque le recours dela société « VERTUS SGS SECURITE SARL»n’a pas respecté le délai requis par les dispositions de l’article 26 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix pour exercer un recours;

Qu’en l’absence de réponse à son recours préalable à la date du 05 janvier 2021, la société « VERTUS SGS SECURITE SARL» devrait saisir l’ARMP soit le 06 ou le 07 janvier 2021 au plus tard;

Qu’au mépris des dispositions applicables, le requérant a saisi l’ARMP le 08 janvier 2021;

Qu’il s’ensuit que le recours de la société « VERTUS SGS SECURITE SARL» est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « VERTUS SGS SECURITE SARL»est irrecevable.

Article 2: Les mesures de suspension de la procédure sont levées. La Personne Responsables des Marchés Publics de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (PRMP/ATDA-ZC), poursuit la procédure de la passation du marché querellé.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

├╝ A madame Ayoko A. KANGNI, gérante de la société « VERTUS SGS SECURITE SARL» ;

├╝ à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA/Z-C);

├╝ au Directeur général de l’ATDA/Z-C;

├╝ à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;

├╝ au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON