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DECISION N°2021-11/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 05 FéVRIER 2021 DéCLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIéTé « AMORE SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMEN

Décisions 10 June 2021

DECISION N°2021-11/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 05 FéVRIER 2021 DéCLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIéTé « AMORE SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX N°062/MAEP/PRMP/PADAC-PRMP DU 17 NOVEMBRE 2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE PLAQUES D’INDICATION DES SITES FINANCES PAR LE PROJET D’APPUI AU DéVELOPPEMENT AGRICOLE DES COLLINES (PADAC) LANCEE PAR LA PRMP/MAEP

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, applicable en ses dispositions transitoires;

Vu décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le recours de la société « AMORE SARL» porté par la lettre n°005/AMR/AB/DIR/2021 du 18 janvier 2021, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 478 au Secrétariat administratif de l’ARMP;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réunie le 02 février 2021;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, VihoutouMartin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM,OlatundjiBrice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°005/AMR/AB/DIR/2021 du 18 janvier 2021, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 478 au Secrétariat administratif de l’ARMP, madame Romualde AMOUSSOUGBO, exer├ºant sous l’enseigne « AMORE SARL», a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignement et de Prix n°062/MAEP/PRMP/PADAC-PRMPdu 17 novembre 2020 relative à l’acquisition de plaques d’indication des sites financés par le projet d’appui au développement agricole des collines (PADAC).

En effet, tenant compte de la qualité technique de ses offres, madame Romualde AMOUSSOUGBO sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice soit rendue à sa société.

II- SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant les dispositions de l’article 26, deuxième tiret du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 selon lesquelles « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)»;

Que le dernier alinéa de cet m├¬me article retient qu’ « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent»;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP, sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, la société « AMORE SARL»a re├ºu notification effective du rejet de son offre le 07 janvier 2021par lettre n°029/MAEP/PRMP/Se du jeudi 07 janvier 2021;

Quela société « AMORE SARL» a exercé son recours hiérarchique lemardi 12 janvier 2021parlettre n°003/AMR/AB/DIR/2021 du 12 janvier 2021;

Que la réponse de la Personne Responsables des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che est intervenue le14 janvier 2021 par lettre n°124/MAEP/PRMP/Se du 14 janvier 2021;

Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/MAEP,la société « AMORE SARL» a saisi l’ARMP le18 janvier 2021par lettre n°005/AMR/AB/DIR/2021 du 18 janvier 2021, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 478 au Secrétariat administratif de l’ARMP;

Que de l’analyse des faits ci-après évoqués, il convient de noterque le recours dela société « AMORE SARL»n’a pas respecté le délai requis par les dispositions de l’article 26 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix pour exercer un recours;

Qu’en effet, le recours préalable devrait ├¬tre exercé au plus tard le 11 janvier 2021, mais la société « AMORE SARL» n’a saisi la PRMP/MAEP que le 12 janvier 2021;

Que le recours dela société « AMORE SARL» est exercé hors délais;

Qu’il s’ensuit que le recours dela société « AMORE SARL»est irrecevable

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « AMORE SARL»est irrecevable.

La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che poursuit la procédure de passation du marché;

Article 2:La présente décision sera notifiée:

àla société « AMORE SARL» (Tél 96 86 41 41) ;

à la Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation des Marchés Publics,

éric MAOUIGNON