DECISION N°2021-16/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 18 FEVRIER 2021: a) DECLARANT FONDEES LES PRESOMPTIONS D’IRREGULARITES SOULEVEES PAR LE RAPPORT DE L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES (IGF) DANS LE CADRE DES PROCEDURES DE PASSATION DES DEMANDES DE COTATIONN°004/MS/DC/SGM/DIEM/SGE/PF-DAF/SA DU 14 FEVRIER 2017 ET N°1243/SGM/PRPSS/CG/SA DU 27 DECEMBRE 2017 LANCEES RESPECTIVEMENT PAR LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES, DE L’EQUIPEMENT ET DU MATERIEL (DIEM) ET L’INSTANCE NATIONALE DE COORDINATION DES PROJETS ET PROGRAMMES, FINANCES PAR LE FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME (INC), DANS LE CADRE DE LA CLOTURE DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE (PRPSS); b) RAPPELANT A L’ORDREPOUR MANQUEMENT A LEURS OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES LES PERSONNES CI-APRES:
a. CODJO DIDIER AGOSSADOU, PREMIER ORDONNATEUR DU FINANCEMENT DU FONDS MONDIAL ALLOUE AU PRPSS ET SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE LA SANTE (MS) AU MOMENT DES FAITS;
b. MOHAMED NASSIROU BOUKARI, CHEF SERVICE MAINTENANCE A LA DIEM AU MOMENT DES FAITS;
c. ADJARATOU MALIKI SEIDOU, DIRECTRICE DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET DE LA MAINTENANCE (DIEM) AU MOMENT DES FAITS;
d. RAYMOND TOSSOU, CHEF SECRETARIAT PRMP/MS AU MOMENT DES FAITS;
e. MAXIME SYLVESTRE TOKANHAN, CHEF SERVICE DE LA MAINTENANCE DU PARC AUTOMOBILE DIEM/MS AU MOMENT DES FAITS;
f. GAFAL ABDOUL ABOU, POINT FOCAL DIEM/MS AU MOMENT DES FAITS;
g. LAMBERT GUSTAVE TOLLO, GERANT SOCIETE « BIO-TOBERT» AU MOMENT DES FAITS;
h. BLANDINE GNANGUENON, GERANTE DE LA SOCIETE « RUBBEN DISTRIBUTION SARL» AU MOMENT DES FAITS;
i. SATURNIN A. SOTTIN, GERANT DE LA SOCIETE « EQUI-RAD, MEDICAL IMPORT-EXPORT» AU MOMENT DES FAITS.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS STATUANT EN MATI├êRE D’AUTO-SAISINE.
Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°1987-C/2020/MEF/DC/IGF/SP en date du 17 Aout 2020 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP sous le numéro 2594 ;
Vu la lettre n°435-C/2020/MEF/GF/SP en date du 1er septembre 2020 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP sous le numéro 2694 ;
Vu les lettres n°777 et 778/ARMP/PR/SP/DRAJ/SR/SA en date du 1er février 2021 enregistrées au secrétariat administratif de l’ARMP sous le numéro 2694 ;
Vu les Procès-verbaux d’audition en date du 17 février 2021 des personnes ci-après:
- 1. Codjo Didier AGOSSADOU, Premier ordonnateur du financement du fonds mondial alloué au PRPSS et Secrétaire général du Ministère de la Santé (MS) au moment des faits;
- 2. Mohamed Nassirou BOUKARI, Chef service maintenance à la DIEM au moment des faits;
- 3. Adjaratou MALIKI SEIDOU, Directrice des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance (DIEM/MS) au moment des faits;
- 4. Yvette HOOUNKPONOU, epouse ZINSOU, Chef Secrétariat DIEM/MS au moment des faits;
- 5. Raymond TOSSOU, Chef Secrétariat PRMP/MS au moment des faits;
- 6. Maxime Sylvestre TOKANHAN, Chef Service de la maintenance du parc automobile DIEM/MS au moment des faits;
- 7. Gafal Abdoul ABOU, point focal DIEM/MS au moment des faits;
- 8. Lambert Gustave TOLLO, Gérant société « BIO-TOBERT» au moment des faits;
- 9. Blandine GNANGUENON, Gérante de la société « RUBBEN DISTRIBUTION SARL» au moment des faits;
- 10. Saturnin A. SOTTIN, Gérant de la société « EQUI-RAD, Médical Import-Export» au moment des faits.
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition de la Commission disciplinaireréunie le 17 février 2020 ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Bienvenue Arsène SOGLO,Olatundji Brice YA├Å etYves-Louis QUENUM, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
I- LES FAITS:
Par lettres n°1987-C/2020/MEF/DC/IGF/SP et n°435-C/2020/MEF/GF/SP datées des 17 Ao├╗t et 1er septembre 2020, enregistrées respectivement sous les numéros 2594 le 08 ao├╗t 2020 et 2694 le 1er septembre 2020 au Secrétariat administratif de l’ARMP, le Ministre de l’Economie et des Finances a transmis à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), les rapports de contrôles de l’Inspection générale des Finances (IGF) sur des procédures de passation de deux (02) demandes de cotation relatives à l’acquisition et à l’installation de trois (03) fauteuils dentaires de type E-line 100 au profit du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou (2 fauteuils) et de l’hôpital de zone de Ouidah (1 fauteuil) livré au titre des gestions 2017 et 2018, pour un montant global de 55287500 FCFA HT (19887500 et 17700000 x 2).
Les procédures ont été conduites par la Direction des Infrastructures, de l’Equipement et du Matériel (DIEM) sur ressources nationales, en ce qui concerne l’un des fauteuils livrés au CNHU-HKM et l’Instance Nationale de Coordination des projets et programmes, financés par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (INC), dans le cadre de la clôture du Programme de renforcement de la performance du système de santé (PRPSS)relativement aux deux (02) autres fauteuils livrés respectivement au CNH-HKM et à l’hôpital de zone de Ouidah.
En effet, la première commande a fait l’objet de la demande de cotation n°004/MS/DC/SGM/DIEM/SGE/PF-DAF/SA du 14 février 2017 et du bon de commande n°405/MS/DC/SGM/DIEM/SME/PF-DAF/SA du 19 juillet 2017 d’un montant de 19887500 FCFA HT, pour un délai de livraison de deux (02) semaines. La société « BIO-TOBERT» a été déclarée attributaire de cette procédure et les équipements commandés ont été livrés au service d’odontostomatologie du CNHU-HKM, le 04 aout 2017,
La seconde commande de deux (02) fauteuils dentaires, a été engagée par la lettre de commande n°1243/SGM/PRPSS/CG/SA du 27 décembre 2017. En dehors de la société « BIO-TOBERT», les entreprises « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl» et « GLASSEM SA» ont été sollicitées aux fins de proposer à l’INC, la livraison de matériels médicotechniques au profit du Ministère de la Santé en un lot unique. A l’issue de la procédure, la société « BIO-TOBERT» a été déclarée attributaire du lot unique pour un montant HT de 1061610060 FCFA, dont deux (02) fauteuils dentaires de types E Line-100à un prix unitaire de 17700000 FCFA HT. L’exécution du contrat n°1270/SGM/PRPSS/CG/SA du 29 décembre 2017 qui en est issu, a permis l’installation des équipements, dont les deux (02) fauteuils dentaires de types E Line-100.
Des trois (03) fauteuils dentaires achetés par la DIEM (01) et l’INC (02), deux (02) ont été respectivement installés le 04 ao├╗t 2017 et le 18 ao├╗t 2018 au CNHU-HKM de Cotonou. Celui installé par l’INC au CNHU a été retrouvé défaillant le mardi 24 décembre 2019, soit près de 16 mois après son installation. Par ailleurs, aucun des fauteuils livrés n’a fait l’objet de réception définitive à cette m├¬me date.
Il ressort du rapport soumis à l’ARMP que les procédures conduites par des organes ad hoc, seraient entachées d’irrégularités.
Pour permettre à l’ARMP d’apprécier en toute objectivité lesdites irrégularités, le Président de l’Autorité de Régulation des marchés publics (ARMP) s’est autosaisi du dossier. Ainsi, la commission disciplinaire du Conseil de régulation des marchés publics a auditionné les parties
impliquées aux fins de recueillir toutes les justifications et informations relatives aux procédures dénoncées.
II- MOYENS DES PARTIES
A- MOYENS DE MONSIEUR CODJO DIDIER AGOSSADOU
Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, le docteur Codjo Didier AGOSSADOU, Premier ordonnateur du Fonds mondial et Secrétaire général du Ministère de la Santé (MS) au moment des faits, a déclaré ce qui suit:
– le Ministère de la Santé a bénéficié des reliquats du programme de renforcement du système de santé dans le cadre de l’amélioration des plateaux techniques des formations sanitaires du Bénin en vue de l’acquisition de plusieurs équipementsdont les fauteuils dentaires ;
– les besoins des différentes formations sanitaires sont re├ºus au niveau de l’unité de gestion du projet qui en fait la synthèse et définit les spécifications techniques dont elle partage la liste avec les agences des nations unies aux fins d’acquisition de ces biens à travers leur circuit approprié. Pour le cas des équipements querellés pour lesquels il n’a pas été re├ºu d’offres auprès du circuit des nations unies, il a été demandé un avis de non objection auprès du Fonds mondial en vue d’une consultation restreinte et ceci, pour tenir compte de l’imminence de la fin des engagements prévue pour le 31 décembre 2017;
– des spécifications techniques précisées dans la demande de cotation relative à l’acquisition de fauteuils dentaires, les co├╗ts proposés ainsi que la capacité des entreprises à livrer les équipements pour le 31 mars 2018 au plus tard, ont été les critères essentiels de sélections des fournisseurs par un comité d’évaluation des offres composé d’une dizaine de personnes;
– la demande de cotation a été conduite sur la base de la procédure exceptionnelle du bailleur;
– le délai de garantie du fauteuil dentaire acquis était d’un an.
B- MOYENS DE MONSIEUR MOHAMED NASSIROU BOUKARI
Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, monsieur Mohamed Nassirou BOUKARI, Chef service maintenance à la DIEM au moment des faits, a apporté des clarifications ci-après;
– la mission de son service prend effet à compter de la date d’expiration du délai de garantie des équipements réceptionnés. Toutefois, il a participé à l’analyse des spécifications techniques de l’équipement livré sans ├¬tre membre du comité de réception et d’installation dudit matériel au profit du CNHU;
– les entreprises « BIO TOBERT», « EQUI-RAD» et « RUBBEN DISTRIBUTION» avaient déjà livré des équipements au profit du Ministère de la Santé.
C- MOYENS DE MADAME ADJARATOU MALIKI SEIDOU
Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, madameAdjaratou MALIKI SEIDOU, Directrice des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance (DIEM/MS) au moment des faits, a fait savoir ce qui suit:
– le fauteuil dentaire acquis au profit du CNHU par la DIEM est resté fonctionnel jusqu’à son départ de la DIEM en 2019;
– les entreprises « BIO TOBERT», « EQUI-RAD» et « RUBBEN DISTRIBUTION» avaient déjà livré des équipements au profit du Ministère de la Santé;
– le délai de garanti du fauteuil dentaire acquis était d’un an.;
– la DIEM n’a participé ni à la sélection, ni à l’élaboration du contrat relatif à l’acquisition du fauteuil dentaire par l’INC.
D- MOYENS DE MADAME YVETTE HOUNKPONOU, EPOUSE ZINSOU
Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, madame Yvette HOUNKPONOU, épouse ZINSOU, Chef Secrétariat DIEM/MS au moment des faits, a déclaré n’avoir aucune information sur la procédure querellée.
E- MOYENS DE MONSIEUR ABOU ABDOUL GAFAR
Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP,monsieur ABOU Abdoul Gafar, point focal DIEM/MS au moment des faits,a déclaré ce qui suit:
– des spécifications techniques qui ont été précisées dans la demande de cotation relative à l’acquisition de fauteuils dentaires par la DIEM, ont été les critères essentiels de sélections des fournisseurs par un comité d’évaluation des offres composé d’une dizaine de personnes ;
– les contacts ont été maintenus avec les fournisseurs des équipements aux fins de la maintenance des équipements;
– le fauteuil dentaire acquis au profit du CNHU par la DIEM est resté fonctionnel jusqu’à ce jour;
– les entreprises « BIO TOBERT», « EQUI-RAD» et « RUBBEN DISTRIBUTION» avaient déjà livré des équipements au profit du Ministère de la Santé;
– le fauteuil dentaire acquis au profit du CNHU, a été réceptionné par un comité.
F- MOYENS DE MONSIEUR RAYMOND TOSSOU
Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, monsieur Raymond TOSSOU, Chef Secrétariat PRMP/MS au moment des faits, a précisé que des spécifications techniques qui ont été précisées dans la demande de cotation relative à l’acquisition de fauteuils dentaires par la DIEM, ont été les critères essentiels de sélections des fournisseurs par un comité d’évaluation des offres composé d’une dizaine de personnes dont il fait partie. Qu’aussi, les entreprises « BIO TOBERT», « EQUI-RAD» et « RUBBEN DISTRIBUTION» avaient-elles déjà livré des équipements au profit du Ministère de la Santé;
G- MOYENS DE MONSIEUR MAXIME SYLVESTRE TOKANHAN
Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, monsieur Maxime Sylvestre TOKANHAN, Chef Service de la maintenance du parc automobile DIEM/MS au moment des faits, a déclaré ce qui suit:
– les entreprises « BIO TOBERT», « EQUI-RAD» et « RUBBEN DISTRIBUTION» avaient déjà livré des équipements au profit du Ministère de la Santé;
– la procédure querellée comprend aussi l’acquisition de consommables pour la maintenance du parc automobile de la DIEM, ce qui justifie la participation du Chef Service de la maintenance du parc automobile DIEM/MS au moment des faits à la commission de passation.
H- MOYENS DE MONSIEUR LAMBERT GUSTAVE TOLLO
Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, monsieurLambert Gustave TOLLO, Gérant société « BIO-TOBERT» au moment des faits, a déclaré ce qui suit:
– le délai de garantie du fauteuil dentaire acquis était d’un anpour des pannes non liées aux chocs électriques, aux détériorations de la machine dues à une mauvaise manipulation;
– étant donné que le compresseur d’air et les aspirateurs sont installés sur le m├¬me circuit, il s’est avéré que l’endroit désigné pour installer le compresseur est chaud; ce qui a mis à mal son fonctionnement;
– la structure des prix est très variable pour les fauteuils dentaires comme c’est le cas des équipements médicaux techniques;
– les commandes réalisées ainsi que les marges bénéficiaires dépendent de la qualité du fournisseur, que ce dernier soit assembleur ou fabricant. Ainsi, l’acquisition peut ├¬tre faite par crédit fournisseur ou par des paiements d’avance ou par des retours de stage des techniciens recrutés ou en relation d’affaires avec les entreprises ayant gagné le marché;
– la société « BIO-TOBERT» est en partenariat avec les entreprises « UNILAND INTERNATIONAL» qui est un assembleur depuis plus de 15 années;
– les fauteuils dentaires ont fait l’objet d’acquisitions par entreprises interposées qui sont aussi des assembleurs au m├¬me titre que « UNILAND INTERNATIONAL»;
– les entreprises « BIO TOBERT», « EQUI-RAD» et « RUBBEN DISTRIBUTION» sont membres d’une m├¬me association professionnelle de fournisseurs d’équipements médicaux techniques;
– les modes d’acquisitions des équipements étaient tantôt par western union, crédits fournisseurs ou achat directs lors des voyages d’affaires sur fonds privés;
– le dépositaire du capital de l’entreprise « RUBBEN DISTRIBUTION» est TOLLO Rubben, fille de TOLLO Gustave, gérant de l’entreprise « BIO-TOBERT» qui a du pr├¬ter main forte à sa fille à la fin de ses études.
I- MOYENS DE MADAME BLANDINE GNANGUENON
Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, madame Blandine GNANGUENON, Gérante de la société « RUBBEN DISTRIBUTION SARL» au moment des faits, a déclaré ce qui suit:
– les entreprises « EQUI-RAD» et « RUBBEN DISTRIBUTIONSARL» n’ont aucune relation particulière d’affaires contrairement à l’entreprise « BIO TOBERT» dont les relations d’affaires n’ont pris fin qu’en 2020;
– les entreprises « BIO TOBERT», « EQUI-RAD» et « RUBBEN DISTRIBUTION», sont membres d’une m├¬me association professionnelle.
J- MOYENS DE MONSIEUR SATURNIN A. SOTTIN
Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, monsieur Saturnin A. SOTTIN, Gérant de la société « EQUI-RAD, Médical Import-Export» au moment des faits, déclaré ce qui suit:
– les relations commerciales qui sont établies avec ses fournisseurs lui permettent de payer au comptant ses commandes avant la livraison;
– les entreprises « BIO TOBERT» et « EQUI-RAD» et « RUBBEN DISTRIBUTION»sont des partenaires d’affaires.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
Il ressort des éléments du dossier examiné les constats ci-après:
A- Des dispositions de la loi applicable:
Conformément aux dispositions de l’article 152, alinéa 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin « les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais qui ont été notifiés après l’entrée en vigueur de celle-ci, demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de la passation et sont soumis à la présente loi pour exécution»;
Considérant que dans le cas d’espèce, la première demande de cotation qui a été lancée le 14 février 2017, a fait l’objet de réception le 04 ao├╗t 2017 et que la seconde procédure lancée le 27 décembre 2017 a été réceptionnée le 18 ao├╗t 2018;
Qu’ainsi, les dispositions applicables à la première demande de cotation lancée par la DIEM relèvent de la loi 2009 et la seconde demande de cotation financée par le fond mondial et lancée par l’INC en décembre 2017 et dont les équipements ont été réceptionnés en ao├╗t 2018, est soumise aux dispositions de la loi 2017et des procédures du fonds mondial et ceci, dans le respect de la hiérarchie des normes.
B- De la substance de la régularité de la procédure et des prix des acquisitions :
L’examen des pièces jointes au dossier et des procès-verbaux d’audition révèle ce qui suit:
– les procédures de passation des marchés publics relatifs à l’acquisition et à l’installation de trois (03) fauteuils dentaires de type E-line 100 ont été conduites au profit du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou (2 fauteuils) et de l’hôpital de zone de Ouidah (1 fauteuil) au titre des gestions 2017 et 2018 pour un montant global de 55287500 FCFA HT (19887500 et 17700000 x 2);
– la demande de cotation lancée par l’Instance Nationale de Coordination des projets et programmes, financés par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (INC), dans le cadre de la clôture du Programme de renforcement de la performance du système de santé (PRPSS), a été engagée par la lettre de commande n°1243/SGM/PRPSS/CG/SA du 27 décembre 2017 qui a sollicité la société « BIO-TOBERT» au m├¬me titre que les entreprises « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl» et « GLASSEM SA» aux fins de proposer à l’INC, la livraison de matériels médicotechniques au profit du Ministère de la Santé en un lot unique. Cette procédure a été conduite sur la base de la procédure exceptionnelle du bailleur;
– la société « BIO-TOBERT» a été déclarée attributaire du lot unique comprenant notamment deux (02) fauteuils dentaires de types E Line-100 à un prix unitaire de 17700000 FCFA HT. L’exécution du contrat n°1270/SGM/PRPSS/CG/SA du 29 décembre 2017 qui en est issu, a permis l’installation des deux (02) fauteuils dentaires de types E Line-100, le 18 aout 2018 au CNHU-HKM et à l’hôpital de zone de Ouidah;
– les procédures conduites par la Direction des Infrastructures, de l’Equipement et du Matériel (DIEM), ont fait l’objet de la demande de cotation n°004/MS/DC/SGM/DIEM/SGE/PF-DAF/SA du 14 février 2017 et du bon de commande n°405/MS/DC/SGM/DIEM/SME/PF-DAF/SA du 19 juillet 2017 d’un montant de 19887500 FCFA HT. Cette demande de cotation est financéepar les ressources du budget national;
– sur les trois (03) fauteuils dentaires dont deux (02) installés par la DIEM et l’INC au Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou respectivement le 04 aout 2017 et le 18 aout 2018, celui installé par l’INC au CNHU a été retrouvé défaillant le mardi 24 décembre 2019, soit près de 16 mois après son installation;
– aucun des fauteuils livrés n’a fait l’objet de réception définitive jusqu’à la date de survenance de la panne sur l’un des trois (03) fauteuils en décembre 2019, soit plus d’un an après leur livraison;
– la mission de maintenance du matériel livré prend effet à compter de la date d’expiration du délai de garantie des équipements réceptionnés;
– le délai de garantie du fauteuil dentaire livré en ao├╗t 2018 était d’un an; soit jusqu’en ao├╗t 2019et cette garantie ne concerne que des pannes non liées aux chocs électriques et aux détériorations dues à une mauvaise manipulation ;
– les entreprises « BIO TOBERT», « EQUI-RAD» et « RUBBEN DISTRIBUTION» avaient déjà livré des équipements au profit du Ministère de la Santé;
– la procédure conduite par l’INC comprend aussi l’acquisition de consommables pour la maintenance du parc automobile de la DIEM :
– la structure des prix est très variable pour les fauteuils dentaires et les commandes réalisées ainsi que les marges bénéficiaires dépendent de la qualité du fournisseur, que ce dernier soit assembleur ou fabricant;
– les fauteuils dentaires ont fait l’objet d’acquisitions par entreprises interposées qui sont des assembleurs et non des fabricants»;
– les entreprises « BIO TOBERT», « EQUI-RAD» et « RUBBEN DISTRIBUTION» sont membres d’une m├¬me association professionnelle de fournisseurs d’équipements médicaux techniques;
– les modes d’acquisitions des équipements livrés étaient tantôt par western union, par crédits fournisseurs ou par achat directs lors des voyages d’affaires et sur fonds privés;
– le dépositaire du capital de l’entreprise « RUBBEN DISTRIBUTION» est TOLLO Rubben, fille de TOLLO Gustave, gérant de l’entreprise « BIO-TOBERT» qui a pr├¬té main forte à sa fille à la fin de ses études pour créer l’entreprise.
– le répertoire des prix de référence en vigueur en 2017, fixe le prix d’un fauteuil dentaire entre 3112500 et 4357500 FCFA;
– le répertoire des prix de référence de septembre 2019, fixe le prix d’un fauteuil dentaire entre 8614500 et 14357500 FCFA;
– les répertoires des prix de référence de 2017 et de septembre 2019 ne donnent aucune indication sur les spécifications techniques des équipementsrépertoriés;
– les prix des fauteuils dentaires acquis par l’INC et la DIEM sont respectivement de 17700000 FCFA et de 19887500 FCFA.
IV- OBJET DE L’AUTO-SAISINE
Au regard des moyens des parties et constats issus de l’instruction, l’auto-saisine porte surla régularité de la procédure de passation, de contrôle, d’exécution et de maintenance des demandes de cotation querellées.
V- DISCUSSIONS
A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:
Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Béninet des dispositions de l’article 138 alinéa 6 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que suite à la transmission du rapport de vérification de l’IGF par le Ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil de Régulation s’est autosaisi dudit dossier afin d’apprécier en toute objectivité les irrégularités et infractions dénoncées dans le cadre des procédures de passation des marchés publics mis en cause;
Considérant que lors de sa réunion en date du jeudi 17 février 2021, la Commission Disciplinaire (CD) de l’ARMP a examiné le rapport d’instruction établi sur la base des procès-verbaux d’audition du 04 février 2021 des dix (10) principaux acteurs concernés, des données, informations et un ensemble de pièces relatives aux procédures d’acquisition dénoncées;
Que les Conseillers de la Commission Disciplinaire (CD) ont décidé de donner une suite aux investigations sur les éventuelles fautes et infractions dénoncées dans le cadre de ladite procédure;
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
B- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE.
Considérant les dispositions de l’articles 3 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin et de l’article 4 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin applicables respectivement à chacune des deux procédures querellées selon lesquelles la demande de cotation est une « procédure simplifiée de consultation d’entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services pour la passation de certains marchés en dessous d’un seuil déterminé par voie règlementaire»;
Considérant les dispositions de l’article 28 de la loi n°2017-04 du 17 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles: « Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats sur appels d’offres; l’autorité contractante choisit les modes de passation des marchés publics conformément aux dispositions de la présente loi. L’appel d’offres ouvert est règle. Sauf en matière de prestations intellectuelles, le recours à tout autre mode de passation doit ├¬tre exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et ├¬tre autorisé par la (ÔǪ) compétente(…) »;
Que de ces dispositions, il ressort d’une part que la mise en concurrence des candidats est un facteur important dans la passation des marchés publicset d’autre part que pour opérer en toute légalité, le recours à toute procédure, autre que l’appel d’offres ouvert, deux (02) conditions sont requises, à savoir: la justification de la procédure par l’autorité contractante et l’autorisation préalable de l’organe de contrôle des marchés publics compétente;
Que dans une procédure de demande de cotation ou d’appel à concurrence,l’autorité contractante a l’obligation de définir les besoins et de les planifier sur la base de son programme d’activité annuel;
Considérant que dans le cas d’espèce, les besoins des différentes formations sanitaires sont re├ºus au niveau de l’unité de gestion du projet qui en fait la synthèse et définit les spécifications techniques;
Que particulièrement, en application des procédures du bailleur, l’INC a partagé la liste des besoins définis avec les agences des nations unies aux fins d’acquisition de ces biens à travers leur circuit approprié;
Que pour le cas des équipements querellés et pour lesquels il n’a pas été re├ºu d’offres auprès du circuit des nations unies un avis de non objection a été sollicité et obtenu auprès du Fonds mondial en vue d’une consultation restreinte et ceci, pour tenir compte de l’imminence de la fin des engagements prévue pour le 31 décembre 2017;
Qu’ainsi, des spécifications techniques ont été précisées dans les deux (02) demandes de cotation relatives à l’acquisition de fauteuils dentaires de m├¬me que les critères essentiels de sélection des fournisseurs;
Que les offres re├ºues des trois (03) entreprises sollicitées pour chacune des demandes de cotation, ont fait l’objet d’évaluation par un comité d’évaluation des offres composé d’une dizaine de personnes ;
Qu’il y a lieu de constater que les deux (02) demandes de cotation ont été conduites conformément aux procédures applicables;
C- SUR LA COMPETITIVITE DES PRIX PROPOSES PAR LES SOUMISSIONNAIRES
Considérant les dispositions des articles 20 de la loi n°2009-02 du 08 aout 2009 et 23 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 sus-rappelées selon lesquelles « Les autorités contractantes sont tenues d’élaborer des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d’activité»;
Considérant les dispositions des articles 1er et 2ème des décrets n°2011-480 du 08 juillet 2011 et n°2018-231 du 13 juin 2018 portant procédures d’élaboration des plans de passation des marchés publics selon lesquelles « l’autorité contractante (ÔǪ) doit (ÔǪ) procéder dans ce cadre à une évaluation globale et détaillée de ses besoins et bien, travaux et services, de fa├ºon à obtenir les meilleures conditions de prix (ÔǪ)»;
Considérant les dispositions des articles 5 et 6 du décret n°2011-479 du 08 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics selon lesquelles « (ÔǪ) Chaque entrepreneur, fournisseurs ou prestataire de services n’est autorisé à donner qu’un seul prix et ne saurait le modifier. Il ne peut y avoir de négociations entre l’autre l’autorité contractante et ce dernier au sujet d’un prix donné (ÔǪ). Cependant, l’autorité contractante doit justifier que l’offre et les conditions qui lui sont faites sont les plus avantageuses, notamment en faisant appel à la concurrence, et par référence à des normes contenues dans un référentiel des prix ou aux prix courants du marché, ou aux prix de marchés similaires antérieurs ou à des informations obtenues auprès de banques de données de prix nationales ou internationales » ;
Considérant les dispositions de l’article 50 de la loi n°2009 qui ne font obligation à un fournisseur de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations que lorsqu’il s’agit d’un contrat objet de gré-à-gré.
Qu’ainsi, l’autorité contractante ne saurait négocier les prix proposés par les entreprises consultéeslors de la procédure simplifiée d’appel à la concurrence et d’autre part, l’INC et la DIEM n’ont pas la compétence de soumettre les titulaires des demandes de cotation querellées à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations ;
Que par contre, pour justifier que l’offre et les conditions qui lui sont faites sont les plus avantageuses, l’autorité contractante devrait, lors de l’élaboration du plan de passation, se référer à des normes contenues dans un référentiel des prix ou aux prix courants du marché, ou aux prix de marchés similaires antérieurs ou à des informations obtenues auprès de banques de données de prix nationales ou internationales » ;
Que ne l’ayant pas fait, l’autorité contractante a méprisé les dispositions applicables ;
Considérant que les prix des fauteuils dentaires acquis par l’INC et la DIEM sont respectivement de 17700000 FCFA et de 19887500 FCFA alors que le répertoire des prix de référence en vigueur en 2017, fixe le prix d’un fauteuil dentaire entre 3112500 et 4357500 FCFA et celui de septembre 2019 fixe le prix d’un fauteuil dentaire entre 8614500 et 14357500 FCFA;
Que dès lors, les conditions de planification des procédures de demandes de cotation engagées par l’INC et la DIEM dans le cadre de l’acquisition de fauteuils dentaires au profit du CNHU-HKM et de l’hôpital de zone de Ouidah respectivement en 2017 et 2018 sont irrégulières;
Qu’en conséquence, les membres des organes de passation des demandes de cotation querellées sont passables de sanction;
Considérant par ailleurs qu’aux termes des dispositions de l’article 101 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susvisée: « Le titulaire du marché est tenu d’ouvrir et de tenir à jour:
- un document spécifique au marché faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées
- un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché. (ÔǪ) aux fins de vérification et de contrôle (ÔǪ) jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de dix (10) ans à compter de la date de réception définitive des travaux, des prestations ou celle de la dernière livraison relative au marché concerné».
Que dans le cas d’espèce, l’entreprise « BIO-TOBERT» n’a pu fournir les documents comptables appropriés lors des investigations sur les procédures querellées;
Que par ailleurs, les entreprises « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl» et « GLASSEM SA» d’une part, « EQUI-RAD» et « RUBBEN DISTRIBUTIONSarl » d’autre part, qui ont été consultées par le Ministère de la Santé n’ont pu apporter la preuve d’une absence de collusion dans les procédures querellées.
Que membres d’une m├¬me association professionnelle de fournisseurs d’équipements médicaux techniques, les entreprises « BIO TOBERT», « EQUI-RAD», « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl» et « GLASSEM SA» n’ont pas pu donner la preuve de la compétitivité des prix proposés ;
D- SUR LES RESPONSABILITES DES PARTIES ET LES SANCTIONS A LEUR INFLIGER
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 151 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée: « sans préjudice des sanctions pénales du chef de corruption et délits assimilés, les représentants et membres des autorités contractantes et de l’administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics, sont passibles des sanctions prévues par la présente loi dans les cas de violation de ces dispositions telles que définies par les articles 150 et 152 et suivants de la présente loi»;
Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP selon lesquelles« le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics et des délégations de service public»;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 145 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susvisée: « sans préjudice des sanctions pénales du chef de corruption et délits assimilés, les représentants et membres des autorités contractantes et de l’administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics, sont passibles des sanctions prévues par la présente loi dans les cas de violation de ces dispositions telles que définies dans les articles 143, 144, 147 et suivants de la présente loi»;
Qu’au regard des faits et moyens des acteurs impliqués dans la procédure de passation, de contrôle et d’exécution du marché querellé, les parties n’ont pas mis en œuvre les dispositions idoines pour éviter d’une part, la méconnaissance de la procédure de planification et de réception des commandes de fauteuils et d’autre part, la perte de gain consécutive au défaut de mise en œuvre des stipulations contractuelles devant permettre d’assurer la maintenance préventive et curative des équipements ainsi que les réceptions consécutives y afférentes dans les délais de livraison convenus;
Considérant que les entreprises sollicitées dans le cadre des procédures de demandes de cotation querellées n’ont pas pu apporter ni à l’IGF, ni à la Commission d’investigation de l’ARMP, les documents comptables aux fins d’établir les relations commerciales ou non qui existent entre elles et leurs concurrents ou partenaires;
Que ce faisant, il est difficile d’apprécier et d’établir l’existence ou non de la collusion présumée entre lesdites sociétés dans le cadre de ces procédures;
Que la DIEM et l’INC ont fait preuve de légèreté dans la planification de la procédure et dans le contrôle de l’exécution des deux (02) demandes de cotation ;
Qu’en conséquence, les entreprises « BIO TOBERT», « EQUI-RAD», « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl» et « GLASSEM SA» ainsi que les membres de l’organe adhoc de passation des deux (02) demandes de cotation sont passibles d’avertissement pour avoir méconnu les dispositions de la règlementation en matière des marchés publics;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er: Les dénonciations d’irrégularités dans le cadre des procédures de passation des demandes de cotation n°003/MS/DC/SGM/DIEM/SGE/PF-DAF/SA du 14 février 2017 et n°1243/SGM/PRPSS/CG/SA du 27 décembre 2017 lancées respectivement par la Direction des Infrastructures, de l’Equipement et du Matériel (DIEM) et l’Instance Nationale de Coordination des projets et programmes, financés par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (INC), dans le cadre de la clôture du Programme de renforcement de la performance du système de santé (PRPSS) sont fondées ;
Article 2: Les entreprises « BIO TOBERT», « EQUI-RAD», « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl» et « GLASSEM SA» sont rappelées à l’ordre;
Article 3: Sont rappelées à l’ordrepour manquement à leurs obligations professionnelles les personnes ci-après:
a) Codjo Didier AGOSSADOU, Premier ordonnateur du Budget et Secrétaire général du Ministère de la Santé (MS) au moment des faits;
b) Mohamed Nassirou BOUKARI, Coordonnateur de Projet au moment des faits;
c) Adjaratou MALIKI SEIDOU, Directrice des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance (DIEM/MS) au moment des faits;
d) Raymond TOSSOU, Chef Secrétariat PRMP/MS au moment des faits;
e) Maxime Sylvestre TOKANHAN, Chef Service de la maintenance du parc automobile DIEM/MS au moment des faits;
f) Gafal Abdoul ABOU, point focal DIEM/MS au moment des faits;
g) Lambert Gustave TOLLO, Gérant société « BIO-TOBERT» au moment des faits;
h) Blandine GNANGUENON, Gérante de la société « RUBBEN DISTRIBUTION SARL» au moment des faits;
i) Saturnin A. SOTTIN, Gérant de la société « EQUI-RAD, Médical Import-Export» au moment des faits.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– aux membres des organes de passation ayant connu la procédure;
– aux entreprises « BIO TOBERT», « EQUI-RAD», « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl» et « GLASSEM SA»;
– au Ministre de l’Economie et des Finances ;
– au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics;
Article 5: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
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