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DECISION N°22/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU31 JUILLET 2017 DECLARANT NON FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « GENERTEL GROUPE SARL» CONTESTANT LES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°54/001/MKDI/SG/DST/SPE/SA DU 06

Décisions 25 August 2017

DECISION N°22/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU31 JUILLET 2017 DECLARANT NON FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « GENERTEL GROUPE SARL» CONTESTANT LES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°54/001/MKDI/SG/DST/SPE/SA DU 06 AVRIL 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) ADDUCTIONS D’EAU VILLAGEOISE (AEV) A THYA ET A ALFAKOARA DANS L’ARRONDISSEMENT D’ANGARADEBOU, COMMUNE DE KANDI, DEPARTEMENT DE L’ALIBORI.


LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination du Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettren°2017/05/29/044/GEN.GROUP du 29 mai 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à la m├¬me date sous le numéro 489 par laquelle la Société « GENERTEL GROUPE SARL», représentée par son Directeur Général, Monsieur Germain YAOU, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres Ouvert n°54/001/MKDI/SG/DST/SPE/SA du 06 avril 2017 pour les travaux de construction de deux (02) adductions d’eau villageoise (AEV) à Thya et à Alfakoara dans l’Arrondissement d’Angaradebou, Commune de Kandi, Département de l’Alibori;

Vu la lettre n°598/PR/ARMP/SP/CRD/DRAJ/SR/SA du 07 juin 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a d’une part, rappelé la suspension de la procédure de passation du marché et a, d’autre part, demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours;

Vu le bordereau n°54/179/MKDI/SG/SPRMP/SA du 13 juin 2017, enregistré au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 16 juin 2017 sous le numéro 552 par lequel la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Kandi a transmis à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics un ensemble de pièces;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM,OlatundjiBrice YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°2017/05/29/044/GEN.GROUP du 29 mai 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à la m├¬me date sous le numéro 489, la Société « GENERTEL GROUPE SARL», représentée par son Directeur Général, Monsieur Germain YAOU, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres Ouvert n°54/001/MKDI/SG/DST/SPE/SA du 06 avril 2017 pour les travaux de construction de deux (02) adductions d’eau villageoise (AEV) à Thya et à Alfakoara dans l’Arrondissement d’Angaradebou, Commune de Kandi, Département de l’Alibori.

La Société « GENERTEL GROUPE SARL» sollicite l’intervention de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics « en vue de l’invalidation du rejet» de son offre.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA SOCIETE « GENERTEL GROUPE SARL»:

Au soutien de ses allégations, la Société « GENERTEL GROUPE SARL» affirme que son offre aurait été rejetée pour des raisons fallacieuses, non fondées et injustes. A cet effet, elle apporte les éclaircissements ci-après:

├ÿ « notre soumission a été régulièrement signée conformément aux clauses (IC) [ÔǪ]. Nous avons jointà[l’offre]notre pouvoir d’habilitation bien signé [ÔǪ] et notre registre de commerce[conformément aux dispositions du DAO] joint»;

├ÿ « notre offre est techniquement recevable. Si le Maire nous attribuait le marché contrairement à l’attribution opérée, [il]réaliserait une marge bénéficiaire de plus de trente millions (30.000.000) FCFA, un reliquat substantiel pour le projet [ÔǪ]Toutes les raisons évoquées sont injustes, non fondées et violent les dispositions des IC [du] DAO en ses clauses [20], 30 et 31»;

├ÿ « le DAO a fait cas d’un château d’eau 70 m3 sur 12 m de hauteur et d’un 70 m3 sur 15 m. Nous avons accordé le m├¬me co├╗t à ces deux châteaux parce qu’étant de m├¬me volume, l’incidence de hauteur n’est pas importante»;

├ÿ « La commission devrait faire recours aux clauses 30 des IC pour opérer une correction ou nous adresser une lettre de demande d’éclaircissement. Ce qui n’a pas été fait. Ce ma├«tre d’ouvrage pour une deuxième fois vient d’attribuer le m├¬me marché à une entreprise très chère après reprise du DAO».

B- MOYENS DU MAIRE DE LA COMMUNE DE KANDI:

En réponse à la contestation de la Société « GENERTEL GROUPE SARL» relative aux motifs de rejet de son offre, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Kandi, par lettre n°54/147/MKDI/SG/ SPRMP/SA du 24 mai 2017, a apporté des éclaircissements selon lesquels:

le BPU, produit par la Société « GENERTEL GROUPE SARL» pour Alfakoara, n’est pas conforme au DAO en son point 5.3 au motif qu’elle a proposé « un château d’eau de 70 m3; hauteur sous cuve 15m» en lieu et place d’un « château d’eau de 70 m3; hauteur sous cuve 12 m» mentionné dans le DAO;

le DQE pour Alfakoara, produit par la Société « GENERTEL GROUPE SARL», n’est pas conforme au DAO en son point 5.3 au motif qu’elle a proposé « un château d’eau de 70 m3; hauteur sous cuve 15 m» en lieu et place d’un « château d’eau de 70 m3; hauteur sous cuve 12 m» mentionné dans le DAO.

Pour le Maire de la Commune de Kandi, avec la hauteur de 15 m proposée par la Société « GENERTEL GROUPE SARL», tout le système serait bouleversé vu qu’une augmentation de 3 m supplémentaires de hauteur sous cuve engendrerait une augmentation anormale de pression dans les canalisations et au niveau des pièces spécifiques du réseau.

Par ailleurs, le Maire de la Commune de Kandi conclut que les offres de la société n’étant pas conformes pour l’essentiel, les clauses 30.1, 30.2 et 30.3 des IC citées par la Société « GENERTEL GROUPE SARL» ne sont pas applicables. Aussi la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Kandi relève-t-ellele fait que ladite société n’a pas produitdans son offre, des pièces éliminatoires comme ci-après :

une lettre de soumission valide et;

un BPU et DQE conformes aux stipulations de la clause 12.2 des IC.

C- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

De l’instruction du présent recours, il ressort les constats ci-après:

1- Sur la régularité des motifs de rejet de l’offre de la Société « GENERTEL GROUPE SARL»

Il est important de préciser que le rejet de l’offre de la société « GENERTEL GROUPE SARL» est intervenu à la phase de l’analyse préliminaire des soumissions. Son offre a été jugée irrecevable pour non-conformité du DQE, du BPU et la non-validité de la lettre de soumission, documents essentiels et constitutifs de l’offre:

La clause 12.1 du DAO stipuleque « Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire tel que présenté à la Section II, Formulaires de soumission»;

La clause 12.2 précise que « Le Candidat présentera le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif à l’aide des formulaires figurant à la Section II, Formulaires de soumission».

Le BPU et le DQE ont prévu au point 5.3 un château d’eau de 70 m3 et de 75 m3 avecune hauteur sous cuve de 12 m.

La société « GENERTEL GROUPE SARL»a prévu dans son BPU et DQE un château d’eau de 70 m3 et 75 m3, chacun avec une hauteur respective sous cuve de 15 m.

Les spécifications en hauteur des châteaux d’eau retenues par la société « GENERTEL GROUPE SARL» rendent ses BPU et DQE non conformes aux stipulations du DAO.

2- Sur la demande d’éclaircissement évoquée par la société « GENERTEL GROUPE SARL»

La clause 30.2 du DAO stipule que « si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité peut demander au soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offreÔǪ»

Dans le cas d’espèce, l’Autorité contractante a déclaré non conforme pour l’essentiel, l’offre de la société « GENERTEL GROUPE SARL», par conséquent aucune demande d’éclaircissement ne peut plus lui ├¬tre adressée.

D- OBJET DU RECOURS

Au regard des moyens développés par les parties et aux constats de l’instruction, le présent recoursporte surla régularité des motifs de rejet de l’offre de la Société « GENERTEL GROUPE SARL».

E- DISCUSSION:

1. SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service, ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 146 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce,la société « GENERTEL GROUPE SARL» a re├ºu la notification effective du rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres susmentionné, le 22 mai 2017;

Quela société « GENERTEL GROUPE SARL» a exercé son recours préalable le 23 mai 2017;

Que la réponse de la PRMP/Mairie de Kandiest intervenue le 24 mai 2017;

Que n’étant pas satisfaite de la réponse de la PRMP/Mairie de Kandi,la société « GENERTEL GROUPE SARL»a saisi l’ARMPle 29 mai 2017, date d’enregistrement dudit recours au secrétariat administratif de l’ARMP;

Qu’en effet, la décision du Maire de Kandi, intervenue le 24 mai 2017, a fait l’objet d’un recours devant l’ARMP dans un délai de deux (02) jours ouvrables, (le 25 mai 2017 étantla f├¬te de l’Ascension);

Qu’il s’ensuit que le recours de la Société « GENERTEL GROUPE SARL» remplit les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable;

2. SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 5 de la loi n°2009-02 suscitée: « les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux»;

Considérant que le marché, objet du présent recours, résulte d’un Fonds transitoire de l’appui néerlandais au secteur de l’Eau et de l’Assainissement ;

Qu’ainsi toutes les dispositions de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin qui ne sont pas contraires aux règles de procédures d’acquisition des travaux, biens et services du Royaume des Pays-Bas s’appliquent à ce marché;

Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, l’ARMP est chargée, entre autres, de:

point o: « initier, sur la base d’une demande ou information émanant de toute personne intéressée, à tout moment, toute investigation relative à des irrégularités ou des violations à la règlementation nationale ou communautaire commises en matière de marchés publics et des délégations de service public»;

point “s”: « recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou m├¬me s’auto-saisir des violations de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public»;

Considérant que le présentrecours porte sur un appel d’offres ouvert lancé par la Commune de Kandi;

Qu’en tant qu’organe de régulation des marchés publics consacré par l’article 15 de la m├¬me loi, l’ARMP est donc compétente pour conna├«tre des litiges nés à l’occasion de la passation du présent marché.

3. SUR LA REGULARITE DES MOTIFS DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « GENERTEL GROUPE SARL» :

Considérant les dispositions de l’article 80 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;

Considérantqu’au sens des stipulations de la clause 29.2 du DAO, une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du DAO, sans divergences, réserve ou omission substantielles;

Que le pouvoir habilitant le signataire de la lettre de soumission n’est pas valide;

Qu’il s’en suit que la lettre de soumission de l’offre qui en est issue est aussi non valide;

Que ces documents constitutifs de l’offre sont des pièces éliminatoires;

Que c’est à bon droit que l’offre de la société GENERTEL GROUPE SARL a été éliminée;

Que pour ces motifs et sans qu’ils ne soient nécessaires de statuer sur d’autres moyens;

POUR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recoursde la Société « GENERTEL GROUPE SARL»est recevable.

Article 2: Le recoursde la Société « GENERTEL GROUPE SARL» est non fondé.

Article 3 : La suspension de la procédure de passation, objet de l’Appel d’Offres Ouvertn°54/001/MKDI/SG/DST/SPE/SA du 06 avril 2017 pour les travaux de construction de deux (02) adductions d’eau villageoise (AEV) à Tya et à Alfakoara dans l’Arrondissement d’Angaradebou, Commune de Kandi, Département de l’Alibori, est levée.

La PRMP de la Commune de Kandi poursuit la procédure de passation du présent marché.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

àla Société « GENERTEL GROUPE SARL»;

à la Personne Responsable des Marchés Publicsde la Commune de Kandi;

à la Commission de passation des marchés publics et à la Cellule de contrôle des marchés publics de la Mairie de Kandi;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.



Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par Intérim,

Alfred Sèmako HODONOU, Rapporteur du Conseil de Régulation