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DECISION N°30/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 17 OCTOBRE 2017 DECLARANT NONFONDELE RECOURS DU GROUPEMENT« FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°18/17/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DDPE

Décisions 03 janvier 2018

DECISION N°30/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 17 OCTOBRE 2017 DECLARANT NONFONDELE RECOURS DU GROUPEMENT« FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°18/17/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DDPE DU 04 MAI 2017 RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS ET EXECUTION DES TRAVAUX DE POSE DE CONDUITES ET ACCESSOIRES (LOT 2).

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°2017/08/28/319/FG/FG du 28 ao├╗t 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 796 par laquelle le Groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH», représenté par Monsieur Francis GUIOT, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres International Ouvert n°18/17/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DDPE du 04 mai 2017 relatif à la fourniture de matériels et exécution des travaux de pose de conduites et accessoires (lot 2);

Vu la lettre n°625/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 31 ao├╗t 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) de fournir des informations nécessaires à l’instruction du recours du Groupement « FRANZETTI-BENIN/ SADE CGTH» et a rappelé la suspension de la procédure querellée;

Vu la lettre n°523/2017/SONEB/DG/CPMP/CCMP du 06 septembre 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 824 par laquelle la PRMP de la SONEB a transmis un ensemble de pièce;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, OlatundjiBrice YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS:

Par lettre n°2017/08/28/319/FG/FG du 28 ao├╗t 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 796,le Groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH», représenté par Monsieur Francis GUIOT, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres International Ouvert n°18/17/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DDPE du 04 mai 2017 relatif à la fourniture de matériels et exécution des travaux de pose de conduites et accessoires dans le cadre du Projet de renforcement du système d’alimentation en Eau potable de la ville de Parakou (lot 2)

En effet, le Groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» expose que par lettre en date du 10 ao├╗t 2017, la SONEB l’informait que son offre n’a pas été retenue. Que par correspondance en date du 16 ao├╗t 2017, il a réclamé, conformément aux stipulations de la clause 41 des Instructions aux Candidats, les motifs pour lesquels son offre n’a pas été retenue ainsi que la copie du procès-verbal d’attribution. Que sa demande est restée sans suite. Que le 22 ao├╗t 2017, dans la décision d’attribution du marché au Groupement « CGC/CGC Togo affichée au siège de la SONEB, il a constaté que l’offre de l’attributaire qui était de 8.588.257 800 FCFA HT/HD lors de la séance d’ouverture des plis, est passée à 7414021922 FCFA HT/HD sans aucune autre explication alors que le montant HT/HD de l’offre déposée par son Groupement était de 7.353 327956 FCFA.

Que n’ayant re├ºu aucune réponse à son recours préalable, le groupement« FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» a saisi l’ARMP à l’effet de le rétablir dans ses droits.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SONEB:

La PRMP/SONEB, dans son mémoire en date du 06 septembre 2017 transmis par lettre n°523/2017/SONEB/DG/CPMP/CCMP et enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date, exposeles moyens de fait et de droit qui fondent le rejet de l’offre du groupement « FRANZETTI BENIN/SADE CGTH». Selon la PRMP/SONEB, l’offre du groupement « FRANZETTI BENIN/SADE CGTH»n’a pas été retenue en raison des non conformités aux critères de qualification de l’annexe A des DPAO ci-après:

a- Expériences spécifiques relatives à l’exécution en tant qu’entrepreneur ou sous-traitant

Le paragraphe 3.2 a), demandeaux soumissionnaires de donner la preuve effective d’avoir exécuté en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins un (01) marché au cours des cinq dernières années (2016, 2015, 2014, 2013 et 2012) avec une valeur minimum de cinq milliards (5.000.000.000) de francs CFA HT/HD.

La section IV, Etendue des Travaux précise que seules, seront pris en compte, les travaux pour lesquels l’original ou la photocopie légalisées des attestations de bonne exécution et les copies des procès-verbaux de réceptions provisoires ou définitives relatifs aux attestations ci-dessus sont joints. Pour les sous-traitants, l’original ou la photocopie de l’attestation de bonne exécution légalisée délivrée au titulaire doit ├¬tre également jointe.

Dans l’offre du groupement « FRANZETTI BENIN/SADE CGTH», il est constaté que:

les attestations de bonne exécution de l’entreprise SADE CGTH, membre dudit groupement et les procès-verbaux de réception ne sont pas légalisées par une autorité compétente comme l’exige l’Annexe A du DAO;

les attestations de bonne exécution légalisées et les procès-verbaux de réception de l’entreprise SADE CGTH ne renseignent pas sur les montants des marchés y afférents alors que les critères de qualification exigent un montant de marché supérieur ou égal à 5 milliards de FCFA.

b- Expériences spécifiques relatives à la fourniture et à la pose de conduites PEHD et PVC

Le paragraphe 3.2 b), demandeaux soumissionnaires de produire pour les marchés référencés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés pendant la période stipulée au paragraphe 3.2 a) ci-dessus, (ÔǪ), une expérience minimale de construction dans les principales activités suivantes:

fourniture et pose d’au moins 15 km de conduite d’eau potable en PEHD de diamètre supérieur ou égal à 710 mm;

fourniture et pose d’au moins 150 km de conduite d’eau potable en PVC de diamètre compris entre 75 et 225 mm ou plus.

Ces dispositions du DAO précisent que seuls, seront pris en compte, les travaux pour lesquels l’original ou la photocopie légalisées des attestations de bonne exécution et les copies des procès-verbaux de réceptions provisoires ou définitives relatifs aux attestations ci-dessus sont joints. Pour les sous-traitants l’original ou la photocopie de l’attestation de bonne exécution légalisée délivrée au titulaire doit ├¬tre également jointe.

Dans l’offre du groupement « FRANZETTI BENIN/SADE CGTH»,en ce qui concerne l’expérience spécifique retenue au point 3.2.b de l’Annexe A, il est constaté que:

les attestations de bonne exécution fournies par l’entreprise SADE CGTH membre du groupement et les procès-verbaux de réception ne sont pas légalisés par une autorité compétente comme l’exige l’annexe A du DAO;

les attestations de bonne exécution légalisées qui sont accompagnées de procès-verbaux de l’entreprise SADE CGTH n’indiquent pas l’exécution des travaux relatifs à la fourniture et à la pose de conduite d’eau potable en PEHD de diamètre supérieur ou égal à 710 mm pour un linéaire cumulé de 15 km, comme l’exige l’annexe A du DAO;

les attestations de bonne exécution légalisées, accompagnées de procès-verbaux de réception fournies par l’entreprise SADE CGTH, totalisent un linéaire de 66,6 km de conduites d’eau potable en PVC de diamètre 75 mm à 225 mm ou plus, contre une prescription d’au moins 150 km de conduites d’eau en PVC de l’annexe A du DAO.

c- Conformité du personnel proposé aux dispositions du DAO

En ce qui concerne le personnel, le DAO précise que le candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés consignées dans un tableau au paragraphe 4 des critères de qualification. Le DAO précise aussi que le candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant le formulaire PER 1 de la Section II des formulaires de soumission.

Aussi, le DAO fait-il remarquer en (NB), que le soumissionnaire doit joindre à son offre, la photocopie légalisée du diplôme ainsi que la pièce d’identité de chaque membre de son personne et que seules les personnes dont les pièces sus-indiquées sont fournies seront pris en compte.

En évaluant l’offre du groupement « FRANZETTI BENIN/SADE CGTH», la PRMP de la SONEB fait ressortir ce qui suit:

le groupement a présenté un conducteur des travaux topographiques ayant un diplôme de Technicien d’un niveau d’études inférieur à BAC+2 ans en lieu et place d’un diplôme de Technicien supérieur (BAC+2ans) exigé par le DAO;

l’expert en suivi environnemental proposé par le groupement a présenté une attestation de formation qualifiante en gestion de l’environnement en lieu et place d’un diplôme équivalent à un BAC + 5 en environnement exigé par l’annexe A du DAO;

le CV de l’expert ne présente aucune expérience de suivi environnemental de projet d’AEP, tel qu’exigé dans le DAO (cf. point 4 de l’annexe A page 32 du DAO).

Pour la PRMP/SONEB, en vertu des dispositions de la clause IC des DPAO de l’appel d’offres selon lesquelles « une offre est jugée substantiellement conforme au DAO lorsque toutes les pièces administratives éliminatoires de l’annexe B ainsi que de la clause 11.1 des IC sont fournies, conformes et valides et que l’offre satisfait aux critères de qualification de l’annexe A du DPAO ci-après: situation financière, expériences spécifiques (3.2) personnel (1, 2, 3 et 4), matériel, information du mémoire technique», l’offre du groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» n’a pas été jugée substantiellement conforme aux exigences du DAO.

Elle conclut que conformément aux dispositions de la clause IC 34 selon lesquelles « L’Autorité contractante comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante, en application de la clause 32.3 des IC, et ce dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de l’ouverture des plis», l’offre de ce groupement ne peut ├¬tre prise en compte à l’étape de la comparaison des offres financières.

B- MOYENS DU GROUPEMENT « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH»:

Le Groupement « FRANZETTI BENIN/SADE CGTH» développe d’abord dans son mémoire ce qui suit:

aux termes des dispositions de l’article 79 du Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, « Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante».

en l’espèce, en vertu des dispositions de l’article 32.3 des DPAO, « l’évaluation des offres sera faite sur la base des prix HT/HD de la tranche ferme» et selon l’article 37.1 des Instructions aux Candidats du DAO, « l’Autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante en fonction des critères exprimés en termes monétaires et jugée substantiellement conforme au DAO, à condition que le soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le marché de fa├ºon satisfaisante».

Il souligne ensuite qu’à l’ouverture des plis, son offre financière était en deuxième position avec un montant de 7353327956 FCFA et les sociétés SADE et FRANZETTI répondent largement à l’ensemble des critères de qualification du dossier d’appel d’offres car elles ont depuis de nombreuses années, démontré leur savoir-faire tant au Bénin que dans la sous-région. Leurs références et expertises dans les domaines de l’hydraulique sont indiscutables et reconnues.

Enfin, le Groupement FRANZETTI BENIN/SADE CGTH, soutient qu’il n’a pas légalisé les différentes pièces exigées par le DAO car, selon les dispositions de l’article 43 des accords franco-béninois du 27 février 1975 parus au JO des 9 et 10 janvier 1978 (page 258) et entrés en vigueurle 1er janvier 1978, il y a une dispense de légalisation des documents entre la France est le Bénin. Selon le requérant, les dispositions de l’article 43 du chapitre 8 intitulé « de l’état civil et de la légalisation» prévoit: « les documents qui émanent des autorités judiciaires d’autres autorités compétentes de l’un des Etats ainsi que les documents dont elles attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la conformité à l’original, sont dispensés de légalisation et de toute formalité analogue lorsqu’elles doivent ├¬tre produits sur le territoire de l’autre Etat».

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

De l’instruction de ce dossier, il ressort des constats ci-après:

1- Sur la recevabilité du recours duGroupement « FRANZETTI BENIN/SADE CGTH»:

├ÿ date de notification du rejet de l’offre: 14 ao├╗t 2017 (lettre n°462/1/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP du 10 ao├╗t 2017);

├ÿ demande des motifs de rejet de son offre: 16 ao├╗t 2017 (lettre n°2017/08/16/312/FG/FG du 16 ao├╗t 2017); pas de réponse de la PRMP/SONEB;

├ÿ décision d’attribution du marché au groupement CGC/CGC Togo:22 ao├╗t 2017;

├ÿ recours gracieux contre la décision de rejet de ses offres et la reprise de l’évaluation des offres: 22 ao├╗t 2017; pas de réponse de la PRMP/SONEB;

├ÿ saisine de l’ARMP pour annulation de la procédure d’évaluation des offres, de la décision de rejet de ses offres et celle d’attribution provisoire du marché n°018/17/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DDPE: 28 ao├╗t 2017.

Il s’ensuit que le recours du Groupement « FRANZETTI BENIN/SADE CGTH» est recevable.

2- Sur la conformité des offres des soumissionnaires:

Dans le rapport de dépouillement et d’évaluation des offres techniques et financières, la Commission de passation des marchés publics de la SONEB a:

à l’étape de la vérification des pièces administratives, rejeté les offres des soumissionnaires ci-après:

CHIALI SERVICES pour non validité de l’attestation de l’impôt (pièce éliminatoire stipule à l’annexe B du DAO);

GROUPEMENT BUILDERS DIAWARA SOLAR / ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIEL pour défaut de l’attestation de non faillite, des impôts et de sécurité sociale du membre ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING du groupement (annexe B du DAO);

SINOHYDRO pour non validité des attestations de non faillite et des impôts;

à l’étape d’analyse et d’évaluation des offres techniques (vérification des conditions de qualification), rejeté les offres des soumissionnaires ci-après:

SOGEA SATOM du fait que les attestations de bonne exécution légalisées ainsi que le procès-verbal de réception joint, n’indiquent pas dÔÇÿune part, des travaux réalisés relatifs à la fourniture et pose de conduite en PEHD de diamètre supérieur ou égal à 710mm et d’autre part, ne totalisent pas un linéaire supérieur à 150 km de fourniture et pose de conduite, en PVC de diamètre 75mm à 225mm ou plus comme l’exige le DAO;

Groupement « FRANZETTI BENIN/SADE CGTH»pour les motifs ci-après:

┬À les attestations de bonne exécution qui sont accompagnées de procès-verbaux de réception fournies par le membre SADE CGTH du groupement, ne sont pas légalisées par une autorité compétente comme l’exige l’Annexe A du DAO;

┬À les attestations de bonne exécution légalisées qui sont accompagnées de procès-verbaux de réception ne renseignent pas sur les montants des marchés y afférents alors que les critères de qualification exigent un montant de marché supérieur ou égal à 5 milliards de FCFA;

┬À les attestations de bonne exécution qui sont accompagnées des procès-verbaux de réception fournies par le membre SADE CGTH du groupement ne sont pas légalisées par une autorité compétente comme l’exige l’annexe A du DAO;

┬À les attestations de bonne exécution légalisées qui sont accompagnées de procès-verbaux n’indiquent pas la réalisation des travaux relatifs à la fourniture et pose de conduite d’eau potable en PEHD de diamètre supérieur ou égal à 710 mm pour un linéaire cumulé de 15 km, comme l’exige l’annexe A du DAO;

┬À les attestations de bonne exécution légalisées qui sont accompagnées de procès-verbaux de réception totalisent un linéaire de 66,6 km de conduites d’eau potable en PVC de diamètre 75 mm à 225 mm alors qu’il est exigé dans l’annexe A du DAO, un linéaire total d’au moins 150 km;

┬À le groupement a présenté un conducteur des travaux topographiques ayant un diplôme de Technicien (niveau d’études inférieur à BAC+2 ans) au lieu d’un diplôme de Technicien supérieur (BAC+2ans) comme l’exige le DAO;

┬À le diplôme de l’expert en suivi environnemental proposé par le groupement n’est pas équivalent à un BAC + 5 en environnement tel qu’exigé dans l’annexe A du DAO. En effet, l’expert proposé par le groupement est détenteur d’une attestation de formation qualifiante en Environnement délivrée par ELEGIA FORMATION»;

┬À le CV de l’expert en environnement ne présente aucune expérience de suivi environnemental de projet d’AEP, tel que exigé dans le DAO (cf. point 4 de l’annexe A page 32 du DAO).

La correction du montant du Groupement CGC/CGC Togo a été faite de la manière suivante:

conformément aux dispositions de l’article 30.3selon lesquelles « si une offre est conforme, l’Autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante: a) s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé; b) si le total obtenu par addition ou soustraction des sous-totaux n’est pas exact, les sous-totaux feront foi et le total sera corrigé; c) s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des a) et b) ci-dessus et d) s’il y a divergence entre le prix en lettres et le prix en chiffre du bordereau des prix, le prix utilisé dans le DGQE fera foi»;

conformément aux dispositions de l’article 32.3selon lesquelles: « pour évaluer une offre, l’Autorité contractante prendra en compte les éléments ci-après: a) le prix de l’offre, en excluant les sommes prévisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de fa├ºon compétitive; b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques en application de la clause 30.3; c) les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de la clause 14.1; d) les ajustements calculés de fa├ºon appropriée, sur des bases techniques ou financières, résultant de toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable; e) les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation additionnels indiqués aux DPAO, le cas échéant et f) les ajustements imputables à l’application d’une marge de préférence, le cas échéant, conformément à la clause 33 des IC.

Au regard de ce qui précède et après toutes les corrections, le Groupement CGC/CGC Togo se retrouve avec une offre financière totale de sept milliards quatre cent quatorze millions vingt et mille neuf cent vingt-deux (7414021922) francs CFA hors taxes hors douanes.

La PRMP/SONEB après avoir re├ºu l’avis favorable de la DNCMP et l’avis de non objection de la BOAD, a notifié au Groupement CGC/CGC Togo, l’attribution du marché pour un montant total de sept milliards quatre cent quatorze millions vingt et mille neuf cent vingt-deux (7414021922) francs CFA hors taxes hors douanes pour un délai d’exécution de douze (12) mois.

Dans sa réplique aux motifs de rejet de son offre à elle notifier par la PRMP/SONEB par correspondance n°462/17/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP du 10 ao├╗t 2017, le groupement « FRANZETTI BENIN/SADE CGTH» par lettre n°2017/09/07/326/FG/FG du 07 septembre 2017 soutient qu’il n’a pas légalisé les différentes pièces exigées par le DAO au motif que conformément à l’article 43 des accords franco-béninois du 27 février 1975 paru au JO des 9 et 10 janvier 1978 (page 258) et en vigueur depuis le 1er janvier 1978, qu’il y est dispensé de légalisation des documents entre les deux pays.

IV- OBJET DU RECOURS

Au regard des moyens développés par les parties et des constats de l’instruction, le présent recoursporte sur la régularité du rejet de l’offre du groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH».

V- DISCUSSION:

1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DUGROUPEMENT « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH»:

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 aliéna 1er de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice»;

Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérant que selon les dispositions de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante est une condition substantielle de recevabilité d’un recours devant l’ARMP;

Que le recours est enfermé dans des délais qui courent pour compter de la date de notification de la décision d’attribution de l’autorité contractante ;

Considérant qu’en espèce, le groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» a re├ºu notification effective des résultats d’évaluation l’informant du rejet de son offre le 14 ao├╗t 2017 par lettre n°462/1/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP du 10 ao├╗t 2017;

Que par lettre n°2017/08/16/312/FG/FG du 16 ao├╗t 2017, le groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» a saisi la PRMP/SONEB pour demanderles motifs de rejet de son offre; lettre à laquelle la PRMP/SONEB n’a pas donné suite;

Que le 22 ao├╗t 2017, la décision d’attribution provisoire du marché au groupement CGC/CGC Togoa été affichée au siège de la SONEB;

Que suite à cet affichage, le groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» a adressé le 22 ao├╗t 2017,un courrier de contestation à la PRMP/SONEB pour demander d’une part, l’annulation de la décision de rejet de ses offres et d’autre part, la reprise de l’évaluation des offres;

Que n’ayantre├ºu aucune réponse de la PRMP, le requéranta saisi l’ARMP le 28 ao├╗t 2017à l’effet de voir annuler la procédure d’évaluation des offres ainsi que la décision de rejet de ses offres et d’attribution provisoire du marché n°018/17/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DDPE;

Considérant que le 22 ao├╗t 2017, le groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» a introduit un recours auprès de la PRMP/SONEB pour demander l’annulation de la décision de rejet de ses offres etla reprise de l’évaluation des offreset que l’ARMP en a re├ºu ampliation;

Considérant que le 28 ao├╗t 2017, le groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» a formé un recours devant l’ARMP pour annulation de la procédure d’évaluation des offres, la décision de rejet de ses offres et d’attribution provisoire du marché n°018/17/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DDPE;

Que le groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» avait jusqu’au 29 ao├╗t 2017au plus tard pour saisir l’ARMP de son recours;

Que le recoursdugroupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» remplit les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable;

Qu’il y a lieu de déclarer le recours le groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» recevable.

2- SUR LA REGULARITE DES MOTIFS DE REJET DE L’OFFRE DU GROUPEMENT « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH»

Considérant les dispositions de l’article 80 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;

Conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 des critères de qualification,qui prévoit que le soumissionnaire doit « Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins un (01) marché au cours des cinq dernières années (2016, 2015, 2014, 2013 et 2012) avec une valeur minimal de cinq milliards (5.000.000.000) de francs CFA HT/HD. Ces travaux doivent avoir été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel (..).similaires aux travaux proposés. La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la section IV, Etendue des Travaux. Seules, seront prises en compte, les travaux pour lesquels l’original ou la photocopie légalisées des attestations de bonne exécution et les copies des procès-verbaux de réceptions provisoires ou définitives relatifs aux attestations ci-dessus sont joints. Pour les sous-traitants, l’original ou la photocopie de l’attestation de bonne exécution légalisée délivrée au titulaire doit ├¬tre également jointe»;

Qu’en l’espèce, les attestations de bonne exécution qui sont accompagnéesde procès-verbaux de réception fournies par le membre SADE CGTH du groupement, ne sont pas légalisées par une autorité compétente. De m├¬me,des attestations de bonne exécution légalisées, accompagnées de procès-verbaux de réception, ne renseignent pas sur les montants des marchés y afférentset ceci, en violation des dispositions précitées;

Considérant les dispositions du paragraphe 3.2 (b) des critères de qualification selon lesquelles : « Pour les marchés référenciés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés pendant la période stipulée au paragraphe 3.2 a) ci-dessus, et la consistance des travaux relatifs aux marchés dont les attestations de bonne fin ont été fournies, une expérience minimale de construction est requisedans les principales activités suivantes:

fourniture et pose d’au moins 15 km de conduites d’eau potable en PEHD de diamètre supérieur ou égal à 710 mm;

fourniture et pose d’au moins 150 km de conduites d’eau potable en PVC de diamètre compris entre 75 et 225 mm ou plus;

(ÔǪ)Pour les sous-traitants, l’original ou la photocopie de l’attestation de bonne exécution légalisée délivrée au titulaire doit ├¬tre également jointe»;

Considérant que d’une part, les attestations de bonne exécutionqui sont accompagnées de procès-verbaux de réception fournies par le membre SADE CGTH du groupement ne sont pas légalisées par une autorité compétente comme l’exige l’annexe A du DAO que d’autre part, ces attestations et procès-verbaux n’indiquent pas des travaux relatifs à la fourniture et pose de conduites d’eau potable en PEHD de diamètre supérieur ou égal à 710 mm pour un linéaire cumulé de 15 km, comme l’exige l’annexe A du DAO. Que l’offre dudit groupement totaliseun linéaire de 66,6 km de conduites d’eau potable en PVC de diamètre 75 mm contre une prescription totale d’au moins 150 km de l’annexe A du DAO;

Considérant les prescriptions du paragraphe 4 des critères de qualification du DAO selon lesquelles le candidat doit notamment:

établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés;

fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant le formulaire PER 1 de la Section II, des formulaires de soumission;

joindre la photocopie légalisée du diplôme ainsi que la photocopie légalisée de la pièce d’identité de chaque membre de son personnel. Seuls, les personnes dont les photocopies légalisées du diplôme ainsi de la pièce d’identité sont fournies seront prises en compte;

Que le groupement a présenté un conducteur des travaux topographiques ayant un diplôme de Technicieninférieur à BAC+2 ans au lieu d’un diplôme de Technicien supérieur à BAC+2ans exigépar le DAO;

Que le diplôme de l’expert en suivi environnemental proposé par le groupement n’est pas équivalent à un BAC + 5 en environnement tel qu’exigé dans l’annexe A du DAO. Que l’expert proposé par le groupement est détenteur d’uneattestation de formation qualifiante en environnement délivrée par « ELEGIA FORMATION» en lieu et place d’une formation diplômante;

Que le CV de cet expert ne présente aucune expérience en suivi environnemental de projet d’AEP, tel que exigé par le DAO;

Considérant ensuite les dispositions des IC 35 du DAO selon lesquelles: « une offre est jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres, lorsque toutes les pièces administratives éliminatoires de l’annexe B ainsi que celles de la clause 11.1 des IC sont fournies, conformes et valides et que l’offre satisfait aux critères de qualification de l’annexe A du DPAO ci-après: situation financière, expériences spécifiques (3.2) personnel (1, 2, 3 et 4), matériel, information du mémoire technique»;

Considérant enfin que pour défendre sa cause et justifier les pièces non légalisées en violation des stipulations du DAO, le groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» a fait référence aux dispositions de l’article 43 de l’accord franco-béninois du 27 février 1975 entré en vigueur en janvier 1978 qui accorde une dispense en ce qui concerne les documents de justice entre la France et le Bénin.

Qu’à l’analyse, d’une part, le groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» aurait attiré l’attention de l’Autorité Contractante sur l’existence de telles dispositions pour amener cette dernière à reformer les critères du DAO et ce, dix (10) jours avant la date de dépôt des offres; et d’autre part, les dispositions visées n’accordent pas une dispense de légalisation, mais plutôt dispensentune reprise de la légalisation des documents qui auraient été certifiés conformément à l’origine et donc légalisés dans l’un ou l’autre des deux pays;

Qu’il y a lieu de déduire que le groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» a tenté de dénaturer le contenu des accords entre les Etats du Bénin et de la France sur le principe de la reconnaissance mutuelle de l’authentification des légalisations opérées par les autorités compétentes respectives de chacun des deux pays;

Que n’ayant pas satisfait à tous ces critères, que c’est à bon droit que la CPMP/SONEB a rejeté l’offre du groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH»;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours du groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH» est recevable.

Article 2: Le recours du groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH»est non fondé

Article 3: La suspension de la procédure de l’appel d’offres n° 18/17/SONEB/PRMP/CCMP/DDFE du 04 mars 2017 est levée.

Article 4:La présente décision sera notifiée:

au groupement « FRANZETTI-BENIN/SADE CGTH»;

au Directeur Général et à la PRMP de la SONEB

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le SIGMaP et dans le quotidien béninois de service public ÔÇÿ’LA NATION”.

Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission de

Règlement des Différends,

éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent par Intérim de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU