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DECISION N°31/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 17 OCTOBRE 2017 ORDONNANT LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE POUR LA CONSTRUCTION DU BATIMENT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Décisions 03 janvier 2018

DECISION N°31/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 17 OCTOBRE 2017 ORDONNANT LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE POUR LA CONSTRUCTION DU BATIMENT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES DU MONO-COUFFO.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettresans référence en date du 12 avril 2017 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 13 juin 2017 sous le numéro 319 par laquelle l’Etablissement « EPSILON REALISATIONS», représenté par son Directeur Général, Monsieur Xavier GOUCLOUNON, a saisi l’ARMP d’une dénonciation contre la décision d’annulation de la procédure de passation de marché public relatif à la construction des bâtiments au profit de la Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique du Mono-Couffo, (DDTFP) lot 1.

Vu la lettre n°772/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 20 juillet 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations à la PRMP du Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales relatives à la construction des bâtiments au profit de la Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique du Mono-Couffo, (DDTFP) lot 1.

Vu la lettren°352/MTFPAS/DC/SGM/PRMP/DPP/SA du 09 juillet 2017, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP le 10 ao├╗t 2017 sous le numéro 736 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics /MTFPAS a transmis un ensemble de pièces nécessaires à l’instruction de la dénonciation de l’Etablissement « EPSILON REALISATIONS»;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM,OlatundjiBrice YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS:

Par lettre sans référence en date du 12 avril 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 13 juin 2017 sous le numéro 319,l’Etablissement « EPSILON REALISATIONS», représenté par son Directeur Général, Monsieur Xavier GOUCLOUNON, a saisi l’ARMP d’une dénonciation en contestation de la décision d’annulation de la procédure de passation de marché public relatif à la construction des bâtiments au profit de la Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique du Mono-Couffo, (DDTFP) lot 1.

En effet, l’Etablissement « EPSILON REALISATIONS» explique qu’il a été déclaré attributaire provisoire dudit marché par lettre n°1999/MTFP/DC/SGM/C-CPMP du 16 octobre 2009. Qu’en lieu et place de la signature du contrat, il re├ºoit la lettre n°093/MTFPAS/DC/SGM/DPP/PCEL/SA du 29 mars 2017 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics l’informe de l’annulation de la procédure de passation dudit marché suite à l’avis de la DNCMP objet du procès-verbal n°03-57/DNCMP/DCPO/2017 du 03 mars 2017.

Que n’ayant pas obtenu satisfaction suite à son recours hiérarchique, adressé au Ministre en charge de la Fonction Publique, il sollicite l’intervention de l’ARMP pour qu’il soit rétabli dans ses droits.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DU TRAVAIL DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES :

Par lettre n°352/MTFPAS/DC/SGM/PRMP/DPP/SA du 09 ao├╗t 2017, la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Travail de la Fonction Publique et des Affaires Sociales (PRMP/MTFPAS) a exposé que dans le but d’offrir de meilleures conditions de travail à son personnel et un bon cadre d’accueil aux usagers/clients de l’administrations en général et ceux des DDTFP Ouémé-Plateau et Mono-Couffo en particulier, l’ex- MTFP, dans l’exécution du Programme de construction et d’équipement des locaux du MTFP et des DDTFP a lancé en 2009 les dossiers d’appel d’offres pour la construction des locaux des DDTFP Ouémé-Plateau et Mono-Couffo. Que les marchés ont été attribués puis notifiés aux entreprises ci-après:

« EPSILON REALISATIONS»: construction des locaux de l’ex-DDTFP MONO-COUFFO pour un montant de deux cent trente-cinq millions neuf cent trente-cinq mille cinq cent cinquante-cinq (235935555) FCFA TTC;

« GENIE CONSTRUCTEUR BTP»: construction des locaux de l’ex-DDTFP Ouémé-Plateau pour un montant de deux cent dix-sept millions quatre cent quarante-cinq mille deux cent trente-six (217445236) FCFA TTC.

La PRMP/MTFPAS informe que lesdits marchés n’ont pas été signés à cause notamment des travaux d’assainissement du PIP entrepris par le gouvernement en 2010. Que cependant, les entreprises bénéficiaires n’ont pas cessé de réclamer la signature des marchés pour leur permettre de démarrer les travaux. Mais que les ressources du Programme de construction ne permettaient pas de signer lesdits contrats parce qu’il était question d’achever les autres travaux surtout, ceux relatifs à la réhabilitation de l’ancien bâtiment central du MAEIAFB. Que le Ministre actuel, en charge de la Fonction Publique, a instruit la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) aux fins d’organiser une séance d’examen desdites réclamations. Qu’à cet effet, une séance de travail a été tenue le jeudi 05 janvier 2017. Etaient présents à cette séance, la PRMP/MTFPAS, le représentant de la CCMP/MTFPAS, le représentant du ministère en charge du cadre de vie, le représentant du ministère en charge des infrastructures, le représentant de l’entreprise EPSILON REALISATIONS, attributaire du marché pour la construction de la DDTFPAS Mono-Couffo et le représentant de l’entreprise GENIE CONSTRUCTION, attributaire du marché pour la construction de la DDTFPAS Ouémé-Plateau.

La PRMP/MTFPAS soutient qu’à l’issue de ladite séance, il a été retenu:

┬À au plan juridique, que les entreprises attributaires demeurent les bénéficiaires des marchés ;

┬À au plan financier, que compte tenu des fluctuations du co├╗t des matériaux, il a été demandé au Ma├«tre d’Ouvrage de saisir la Direction des Etudes et de la Qualité du ministère en charge des infrastructures aux fins de procéder au déboursé sec des offres des bénéficiaires pour voir si les montants des attributions faites en 2009 demeurent valables en 2017 euégard à la masse des travaux à réaliser pour permettre au Ma├«tre d’Ouvrage de prendre la décision qui s’impose.

En exécution de cette recommandation, le Secrétaire Général du ministère, a par lettre n°012/MTFPAS/DC/DPP/SA du 11/01/17 saisi son homologue en charge des infrastructures aux fins d’apprécier les devis des entreprises adjudicataires desdits marchés. En réponse à cette demande, le Ministère des Infrastructures et des Transports a transmis par lettre n°0886/ MIT/DC/SGM/ DEQ/SA du 06 février 2017, les résultats ci-après:

MARCHES

OFFRE FINANCIERE EN 2009

PROPOSITION DE LA DEQ

Construction de la DDTFPAS Mono-Couffo

235.935.555 FCFA

267.451 364 FCFA

Construction de la DDTFPAS Ouémé-Plateau

217445 236 FCFA

246394 361 FCFA

La PRMP/MTFPAS explique qu’au regard de ces résultats, le Ma├«tre d’Ouvrage l’a instruit aux fins de saisir la DNCMP pour avis. Que dans son procès-verbal n°03-57/DNCMP/DCPO/2017 en date du 03 mars 2017, « la DNCMP n’accède pas à la requ├¬te de la PRMP. Elle lui recommande de procéder à un nouvel appel d’offres, après avoir annulé la procédure suspendue depuis octobre 2009 au motif que « le contrat n’étant ni signé ni notifié, l’autorité contractante ne saurait actualiser les prix, conformément aux dispositions de l’article 122 alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin».

Par ailleurs, la PRMP/MTFPAS renseigne que la procédure de passation du marché querellé n’est pas encore relancée à cause de la réduction du budget prévisionnel du Programme de construction et d’équipement des locaux du MTFPAS et des DDTFPAS gestion 2017 et que l’exécution dudit marché est prévue pour l’exercice budgétaire 2017.

La PRMP/MTFPAS conclut que pour l’autorité contractante, le besoin de construire la DDTFPAS Mono-Couffo reste entier. Mais qu’elle n’entend pas signer en 2017 un marché notifié en 2009 sans une analyse des co├╗ts initiaux afin d’éviter les difficultés dans l’exécution.

B- MOYENS DE LA DIRECTION NATIONALE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS :

Par Avis n°03-57/DNCMP/DCPo/2017 du 03 mars 2017, la DNCMP a fait observer que le contrat n’étant ni signé, ni notifié, l’autorité contractante ne saurait actualiser les prix, conformément aux dispositions de l’article 122 alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin. Qu’à cet égard, la DNCMP n’accède pas à la requ├¬te de la PRMP du MTFPAS et qu’elle lui recommande de procéder à un nouvel appel d’offres, après avoir annulé la procédure suspendue depuis octobre 2009.

C- MOYENS DE L’ETABLISSEMENT« EPSILON REALISATIONS»:

Par lettre sans numéro en date du 12 avril 2017, l’Etablissement« EPSILON REALISATIONS» fait observer quela DNCMP a fondé son avis sur une base légale insuffisamment claire pour recommander l’annulation de la procédure de passation du marché. Qu’en fait,premièrement la procédure d’appel d’offres a été lancée le 05 juin 2009 sous l’égide de l’Ordonnance n°96-04 du 31 janvier 1996 et de ses décrets d’application et que la notification d’attribution du marché a été faite le 16 octobre 2009 après la mise en vigueur de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin. Que deuxièmement, la DNCMP se fonde sur les dispositions de l’article 122 alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 suscitée en ce qui concerne la révision des prix pour recommander l’annulation de la procédure alors que l’Etablissement« EPSILON REALISATIONS» n’a jamais demandé la révision des prix et confirme ses prix unitaires contenus dans sa soumission initiale de 2009.

Par une deuxième lettre sans numéro en date du 18 juillet 2017, l’Etablissement« EPSILON REALISATIONS» a porté à la connaissance de l’ARMP un complément d’informations faisant état de ce qu’il y a un différend entre la PRMP/MTFPAS et la DNCMP au sujet de la poursuite ou non de la procédure de passation du marché querellé. Que conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 suscitée, ledit différend est soumis à l’arbitrage de l’ARMP.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Il ressort des éléments du dossier examiné les constats ci-après:

1- la procédure de passation du marché de construction de la DDTFPAS Mono-Couffo n’a pas été poursuivie jusqu’à la signature du contrat et de l’approbation du marché en raison de l’indisponibilité du crédit,

2- la procédure de passation du marché querellé a été conduite sous l’égide de la loi n°2004-18 du 27 ao├╗t 2004 portant modification de l’ordonnance n°96-04 du 31 janvier 1996 portant code des marchés publics applicable en République du Bénin;

3- la notification de l’attribution du marché date du 16 octobre 2009 après la mise en vigueur de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 dont l’article 157 alinéa 2 dispose que « les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais qui ont été notifiés après l’entrée en vigueur de celle-ci, demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de la passation et sont soumis à la présente loi pour leur exécution».

IV- OBJET DE LA DENONCIATION:

Au regard des faits, moyens des parties et constats d’instruction, la présente dénonciation porte sur:

1- la régularité de la poursuite de la procédure de passation du marché de construction de la DDTFPAS du Mono-Couffo sous l’égide de la loi n°2004-18 du 27 ao├╗t 2004 portant modification de l’ordonnance n°96-04 du 31 janvier 1996 portant code des marchés publics applicable en République du Bénin;

2- la régularité de la suspension de la procédure de passation du marché pour indisponibilité de crédit;

3- la régularité de l’avis de la DNCMP sur le marché de constructiondes locaux de la Direction départementale du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales du Mono-Couffo.

V- DISCUSSION:

A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant que l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénindispose: « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers présents à la session du 05 septembre 2017;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

.

B- SUR LA REGULARITE DE LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE CONSTRUCTION DE LA DDTFPAS DE MONO-COUFFO SOUS L’EGIDE DE LA LOI N°2004-18 DU 27 AOUT 2004 PORTANT MODIFICATION DE L’ORDONNANCE N°96-04 DU 31 JANVIER 1996

Considérant les dispositions de l’article 157 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus viséeselon lesquelles « les marchés publics notifiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de leur notification»;

Que l’alinéa 2 du m├¬me article dispose que « Les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant l’entrée en vigueur de la présence de celle-ci, demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de la passation et sont soumis à la présente loi pour leur exécution»;

Considérant que dans le cas d’espèce la notification d’attribution du marchéde construction des locaux de la Direction départementale du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales du Mono-Couffo a été faite le 16 octobre 2009 après la mise en vigueur de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.

Que pour éviter un conflit de norme et prévenir les difficultés pouvant résulter de tel conflit, il a été précisé dans la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susvisée les dispositions de l’article 157 qui définissent les modalités d’application de la règle nouvelle;

Qu’au regard de ce qui précède, le marchéde construction des locaux de la Direction départementale du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales du Mono-Couffo dont la procédure de passation a été initiéeavant l’entrée en vigueur de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009,demeure soumis aux règles en vigueur au moment de la passation, c’est-à-dire à la loi n°2004-18 du 27 ao├╗t 2004 portant modification de l’ordonnance n°96-04 du 31 janvier 1996 portant code des marchés publics applicable en République du Bénin;

Que quant à l’exécution du marché de construction des locaux de la Direction départementale du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales du Mono-Couffo, elle est soumise à la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus visée.

B- SUR LA REGULARITE DE LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE CONSTRUCTION DES LOCAUX DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES DU MONO-COUFFO POUR INDISPONIBILITE DE CREDIT:

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 23 de la loin°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susmentionnée: « l’autorité contractante est tenue de s’assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation conformément à son plan prévisionnel annuel de passation de marchés et ce, jusqu’à la notification du marchéÔǪ»;

Considérant les dispositions de l’article 4 alinéa 1er du décret n°2011-478 du 08 juillet 2011 portant code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics et des délégations de service public selon lesquelles: « dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, les agents doivent assurer une information adéquate, en temps utile, à l’égard de toute personne intéressée à l’obtention d’un marché public ou d’une convention de délégation de service public»;

Que l’alinéa 2 du m├¬me article dispose que « le contenu de cette information doit ├¬tre le plus exact et le plus complet possible»;

Que dans le cas d’espèce, la procédure de passation du marché querellé n’a pas abouti à la conclusion du contrat pour indisponibilité de crédit;

Qu’il résulte de ce constat que la suspension dans ces conditions de la procédure du marché querellé est irrégulière.

C- SUR LA REGULARITE DE L’AVIS DE LA DNCMP SUR LE MARCHE DE CONSTRUCTIONDES LOCAUX DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES DU MONO-COUFFO:

Considérant les dispositions de l’article 122 alinéa 5 de la loin°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susmentionnée selon lesquelles:« le prix ferme est actualisable entre la date d’expiration du délai de validité des offres et la date de notification du marché»

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 91 de la m├¬me loi, l’approbation du marché intervient pendant la période de validité des offres dont la durée ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de dépôt des soumissions;

Que dans le cas d’espèce, le délai de validité de l’offre de « EPSILON REALISATIONS» a largement expiré;

Qu’il y lieu de déclarer régulier l’avis de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: La dénonciation de l’Etablissement « EPSILON REALISATION» est non fondée.

Article 2:Ordonne la reprise de l’appel d’offres relatif au marché de construction des locaux de la Direction départementale du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales du Mono-Couffo conformément à la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

au Directeur Général del’Etablissement « EPSILON REALISATION»;

à la Personne Responsable des Marchés Publicsdu Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales;

à la Commission de passation des marchés publics et à la Cellule de contrôle des marchés publicsdu Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le SIGMaP et dans le quotidien béninois de service public ÔÇÿ’LA NATION”

Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission de

Règlement des Différends,

éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics,

Alfred Sèmako HODONOU