DECISION N°33/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SR/SA DU 30 AVRIL 2020 : 1- DECLARANT FONDEES LES PRESOMPTIONS D’IRREGULARITES SOULEVEES PAR LE RAPPORT DE LA COMMISSION NATIONALE DES FINANCES LOCALES (CONAFIL) DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’ACQUISITION D’UNE NIVELEUSE D’OCCASION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COME; 2- PORTANT EXCLUSION DE LA COMMANDE PUBLIQUE EN REPUBLIQUE DU BENIN POUR UNE DUREE DE SIX (06) MOIS ALLANT DU LUNDI 11 MAI AU 11 NOVEMBRE 2020 INCLUS POUR MANQUE DE PROFESSIONNALISME ET MANQUEMENTS AUX DEVOIRS ET OBLIGATIONS DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS :
1.1. MONSIEUR HOUNGUE LEON, CHEF DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE COME AU MOMENT DES FAITS,
1.2. MONSIEUR AGNANDJI G. THIERRY, CHEF DU SERVICE TECHNIQUE ET MEMBRE DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE COMEAU MOMENT DES FAITS;
1.3. MADAME TOZO SYLVIE, CHEF DU SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES (C/SAF) DE LA COMMUNE DE COME AU MOMENT DES FAITS
1.4. MONSIEUR TOSSOU G. BERTIN, MAIRE ET PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE COME AU MOMENT DES FAITS;
1.5. MONSIEUR DJOVI CLEMENT, REPRESENTANT DE LA PRMP ET PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE COME AU MOMENT DES FAITS.
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DISIPLINAIRE,
Vu la loi n°2017-04 du 19 Octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°1121/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD du 21 septembre 2017 par laquelle le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a rappelé les lettres n°1536/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD du 03 novembre 2016 et n°1639/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD du 25 novembre 2016 sollicitant l’auto saisine de l’ARMP aux fins de faire la lumière sur les cas de dysfonctionnements et irrégularités observés au niveau de la passation des marchés publics dans certaines communes auditéesdont la Commune de Comè;
Vu la note de service n°504/PR/ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 12 avril 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a diligenté des équipes pour sillonner les différentes communes concernées afin d’apprécier en toute objectivité les irrégularités et infractions dénoncées dans le cadre des procédures de passation des marchés publics dans certaines communes;
Vu l‘ensemble de pièces relatives à la procédure d’acquisition de la niveleuse au profit de la Commune de Comè, collectées sur place dans le cadre de la mission ;
Vu les procès-verbaux d’audition des messieurs:
1- TOSSOU G. Bertin, Maire et Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Comè au moment des faits;
2- DJOVI Clément, Représentant de la Personne Responsable des Marchés Publicsde la Commune de Comè au moment des faits ;
3- HOUNGUE Léon, Premier Adjoint au Maire et Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Comè au moment des faits;
4- ODOUNLAN E. Grégoire, Receveur-Percepteur, ayant assuré le paiement des dépenses au moment des faits ;
5- TOZO Sylvie, Chef du Service des Affaires Financières, gestion des crédits des marchés publics et paiement des dépenses de la Commune de Comè au moment des faits;
6- AGNANDJI G. Thierry, Chef du Service Technique de la Commune de Comè et membre de la sous-commission d’analyse des offres au moment des faits;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission Disciplinaire en sa séance du mercredi 29 avril 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS:
Par lettre n°1121/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD du 21 septembre 2017, le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) a:
– rappelé les lettres n°1536/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD du 03 novembre 2016 et n°1639/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD du 25 novembre 2016 par lesquelles il a transmis à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics les rapports de contrôles techniques externes exercés par la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL) sur les marchés publics passés par certaines communes dont la Commune de Comè et;
– sollicité de l’organe de régulation l’appréciation en toute objectivité des irrégularités et infractions dénoncées dans le cadre de la procédure de passation du marché relatif à l’acquisition d’une niveleuse au profit de la Commune de Comè.
Dans sa requ├¬te, le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) expose que par avis d’appel d’offres n°AO/CC/SG/ST/CCPMP du 10 novembre 2012, la Commune de Comè a ouvert une procédure de mise en concurrence devant aboutir à la sélection d’une entreprise/société en vue de l’acquisition d’une niveleuse d’occasion au profit de ladite Commune.
Les trois candidats ayant acheté le dossier d’appel d’offres ont tous proposé des offres.
Le 10 décembre 2012 a eu lieu dans la salle de réunion de la Mairie de Comè, la réception, l’ouverture et le dépouillement des offres re├ºues dans le cadre de cet appel d’offres en présence des membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics de la Commune ainsi que des représentants des soumissionnaires ci-après:
– EMS TP Sarl;
– Sté H&J IMP EXP Sarl;
– COGENI Sarl.
Après l’appréciation de la présence et de la validité des pièces administratives, deux (02) des trois (03) soumissionnaires ayant soumis des offres, ont été éliminés et seule la société EMS TP Sarl était restée en lice pour la suite de l’évaluation.
Au terme de l’analyse et de l’évaluation des offres re├ºues, la société EMS TP Sarl a été déclarée attributaire du marché pour un montant Toutes Taxes Comprises de soixante-douze millions neuf cent cinquante-quatre mille trois cent cinquante (72954 350) francs CFA.
Eu égard au co├╗t de la niveleuse, la CONAFIL a estimé qu’il y a certainement eu collusion entre la société EMS TP, attributaire du marché et ses deux concurrents (Sté H&J IMP EXP Sarl et COGENI Sarl). Elle fustige notammentà l’encontre du titulaire du marché et des autres soumissionnaires, les faits ci-après:
* A l’encontre de la société EMS TP, attributaire du marché:
– manœuvres collusoires entre soumissionnaires de nature à simuler une concurrence pour permettre à l’un d’eux de gagner le marché;
– exécution de marché en violation des clauses contractuelles suite à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intér├¬ts de la commune:
– livraison hors délai d’un engin réformé en lieu et place de neuf;
– faux et usage de faux, falsification de pièces administratives;
– recours à la surfacturation pour s’octroyer des paiements indus.
* A l’encontre des soumissionnaires « COGENI SARL»et « Sté H&J IMP EXP Sarl»
– manœuvres collusoires entre soumissionnaires de nature à simuler une concurrence pour permettre à l’un d’eux de gagner le marché;
– manipulation des documents notamment, ceux relatifs aux services après-vente.
En considération des présomptions d’irrégularités qui auraient entaché cette procédure, la CONAFIL sollicite l’auto-saisine de l’Autorité de Régulation des Marché Publics aux fins de constater le bien fondé de ses allégations et par la m├¬me occasion demande à l’organe de régulation de prendre une décision de sanction à l’encontre non seulement des dites sociétés, mais également à l’encontre des acteurs de la Commune de Comè impliqués dans la conduite de cette procédure et ce, conformément à la réglementation des marchés publics en vigueur.
Suite à sa saisine par le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, l’ARMP a décidé de s’autosaisir en procédure disciplinaire en vue de mener des investigations sur les éventuelles fautes et infractions dénoncées dans la passation, l’exécution et le suivi dudit marché à l’effet de sanctionner les auteurs et/ou complices convaincus des irrégularités dénoncées au cas o├╣ celles-ci s’avèreraient.
Pour ce faire, les différentes parties prenantes à cette procédure de passation et au suivi de l’exécution dudit marché ont été respectivement auditionnées.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS TIRES DE LA DENONCIATION DU MDGL/CONAFIL:
La Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL) au regard du rapport qui sous-tend les dénonciations du Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, a fait observer ce qui suit:
– la Commune de Comè n’aurait pas eu le réflexe de faire appel aux services et compétences de spécialistes ou de structures compétentes et agréées pourtant disponibles, pour lui apporter une assistance-conseils conséquente dans la définition des besoins d’acquisition, l’évaluation des co├╗ts prévisionnels ou de référence, de m├¬me que les implications de la décision d’acquisition d’engins lourds en terme d’exploitation, d’entretien/maintenance;
– la décision d’acquisition de la niveleuse par la Commune de Comè a été prise sans une analyse m├¬me sommaire de la faisabilité et la rentabilité du projet. Le service technique de la mairie ne dispose pas de documentation sur ladite niveleuse et la commune n’a pas jugé nécessaire de recourir à l’appui-conseil d’un expert;
– l’identification de l’engin et la définition de ses spécifications techniques ne sont faites que sur la base des propositions du fournisseur ciblé;
– le Dossier d’appel d’offres est orienté vers l’acquisition d’une marque.
Aussi, le rapport de contrôle fait-il remarquer que la niveleuse CAT140G Caterpiler acquise par la commune de Comè, est une niveleuse d’occasion, présentant les anomaliessuivantes :
┬À démarrage difficile du moteur;
┬À fuite d’huile reniflard;
┬À fuite d’huile compresseur;
┬À braquet porte glissière défectueux;
┬À fuite excessive au niveau des vérins;
┬À anomalie au démarrage de cabine;
┬À éclairage non fonctionnel.
B- Moyens de monsieur TOSSOU G. Bertin, Maire et Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Comè au moment des faits:
Lors de son audition du jeudi 19 avril 2018, monsieur TOSSOU G. Bertin, ancien Maire et Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Comé au moment des faits, en réponse à sa prétendue responsabilité dans la collusion avec un prestataire dans le cadre de la passation et de l’exécution de la commande publique a exposé ce qui suit:
– après son élaboration, le DAO a obtenu le « Bon à lancer» de l’organe de contrôle compétent;
– toutes les étapes ont été respectées jusqu’à l’approbation du contrat par la tutelle;
– de l’évaluation des offres jusqu’à la signature et l’approbation du contrat, aucune non-conformité n’a été signalée;
– la niveleuse d’occasion a été réceptionnée par la Mairie et a fonctionné normalement ;
– l’acquisition de la niveleuse était indispensable pour soulager les populations vivant dans des zones enclavées et difficiles d’accès surtout à chaque saison de pluie;
– la Mairie n’a pas une idée précise sur la qualité et le co├╗t de la niveleuse à l’état neuf car la commune avait opté pour l’acquisition d’une niveleuse d’occasion ;
– le contrat a été approuvé par la tutelle le 28 décembre 2012 après que la Mairie ait procédé à la réception provisoire de la niveleuse le 18 décembre 2012;
– la machine est achetée après des négociations sur le prix proposé par le fournisseur passant de 72954350 à 62000000 de francs CFA.
– la machine livrée est conforme à la commande et la niveleuse continue de travailler jusqu’à la date du 19 avril 2017. Cette machine a permis à la Mairie de réduire le niveau de dégradation des voies avec les maigres ressources de la Commune.
C- Moyens de monsieur DJOVI Clément, représentant de la Personne Responsable des Marchés Publicsde la Commune de Comè au moment des faits
Lors de son audition le jeudi 19 avril 2018, monsieur DJOVI Clément, agissant en tant que représentant de la PRMP et Président de la Commission de Passation des Marchés Public de la Commune de Comè, s’est inscrit dans la logique de la confirmation des faits tels que décrits par le Maire. Le rapport soulevait notamment à l’encontre de ce dernier, l’attribution de marché sur la base d’un rapport d’analyse et de jugement des offres non conforme au DAO et aux informations contenues dans les documents de passation (offres, DAO, etc.).
D- Moyens de monsieur HOUNGUE Léon, Premier Adjoint au Maire et Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Comè au moment des faits
Dans son procès-verbal d’audition du jeudi 19 avril 2018, monsieur HOUNGUE Léon, Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Comè au moment des faits incriminés, a exposé ce qui suit:
– la Commission a bien tenu compte des critères d’évaluation pour faire son rapport;
– le contrôle de la procédure a été assuré par l’organe de contrôle compétent ;
– l’acquisition de la niveleuse se justifie par le fait que la commune de Comè dispose d’assez de pistes rurales qui se dégradent tous les ans du fait de l’inondation cyclique liée aux caractéristiques des vertisols. Il fallait avoir de matériel soi-m├¬me pour désenclaver chaque fois les populations avec les ressources financières rares de la commune;
– le marché a été prévu dans le PPMP;
– jusqu’à l’étude de ce marché, la Cellule de contrôle des marchés publics de la Commune de Comè croyait ├¬tre compétente pour examiner le dossier et l’avait fait. Mais au cours d’un atelier départemental qui avait réuni les secrétaires et présidents des cellules de contrôle ainsi que les Chefs des services techniques des communes, les seuils des marchés ont été étudiés au cas par cas et l’exemple de l’acquisition des niveleuses par les maires a été cité;
– le contrat a été exécuté avant son approbation par la tutelle.
E- Moyens de monsieur AGNANDJI G. Thierry, Chef du Service Technique de la Commune de Comè et membre de la sous-commission d’analyse des offres au moment des faits:
Lors de son audition le jeudi 19 avril 2018, monsieur AGNANDJI G. Thierry, Chef du Service Technique et rapporteur de la Commission de Passation des Marchés Publics de la Commune de Comè, a fait les déclarations ci-après:
– les pièces produites dans les offres sont en original ou en copie légalisée suivant les cas;
– le processus mis en place pour le suivi de l’exécution du marché se détaille comme suit:
┬À élaboration du DAO;
┬À transmission du DAO à la CCMP pour avis;
┬À intégration des observations de la CCMP;
┬À lancement de l’avis d’appel d’offres;
┬À réception, ouverture et évaluation des offres;
┬À validation des rapports par la CCMP;
┬À invitation du prestataire à la négociation;
┬À signature du contrat et approbation par la tutelle;
– les critères définis dans le DAO ont été respectés lors de l’évaluation des offres;
– l’offre de l’attributaire est la seule offre conforme sur les trois (03) qui ont été déposées ;
– il n’y a aucun différend entre les organes de la Mairie en charge de la procédure et les observationsde la CCMP ont été régulièrement prises en compte jusqu’à l’obtention du « Bon à lancer»
– la procédure de passation du marché a eu lieu à un moment o├╣, les acteurs communaux des marchés publics ne ma├«trisaient pas suffisamment le code des marchés publics et les documents types;
– l’avis d’appel à la concurrence a été publié sur la cha├«ne de la radio pendant quelques jours;
– les rapports d’évaluation et le procès-verbal d’attribution ont été soumis à l’avis de la CCMP de la Commune au lieu de la DNCMPpar ignorance ;
– les non-conformités et les irrégularités constatées sont des paramètres qui ont échappé aux acteurs pour insuffisance de formation sur le code des marchés publics.
F- Moyens de madame TOZO Sylvie, Chef du Service des Affaires Financières/ gestion des crédits, des marchés publics et paiement des dépenses de la Commune de Comè au moment des faits:
Lors de son audition du jeudi 19 avril 2018, madame TOZO Sylvie, Chef du Service des Affaires Financières/ gestion des crédits, des marchés publics et paiement des dépenses de la Commune de Comè au moment des faits, a exposé ce qui suit:
– toutes les pièces relatives aux phases ci-après de la procédure étaient valides;
┬À processus mis en place:
┬À élaboration du DAO;
┬À transmission du DAO à la CCMP pour avis;
┬À intégration des observations de la CCMP;
┬À lancement de l’avis d’appel d’offres;
┬À réception, ouverture et évaluation des offres;
┬À validation des rapports par la CCMP;
┬À signature du contrat et approbation par la tutelle;
– les critères ont été respectés;
– l’offre de l’attributaire est conforme;
– l’organe de contrôle de la Mairie a validé le DAO et a donné le « Bon à lancer»;
– la niveleuse était nécessaire et a permis à la Commune d’arranger assez de voies;
– la CCMP de la Commune n’était pas compétente pour valider les rapports et procès-verbaux;
– la CCMP a également examiné le projet de contrat avant la signature du marché.
G – Moyens de Monsieur ODOUNLAN E. Grégoire, Receveur-Percepteur, ayant assuré le paiement des dépenses au moment des faits
Lors de l’audition du jeudi 19 avril 2018, monsieur ODOUNLAN E. Grégoire, Receveur-Percepteur, ayant assuré le paiement des dépenses au moment des faits, l’intéressé était absent au motif qu’il est en mission.
Toutes les tentatives de l’ARMP pour le faire venir au siège de l’organe de régulation afin qu’il soit auditionné ont été vaines. Le rapport n’a donc pu faire état de ses moyens de défense alors qu’il lui était notamment reproché:
┬À la négligence dans la mise en œuvre des diligences nécessaires au payement des dépenses publiques;
┬À la complicité de collusion avec l’ordonnateur ayant conduit à une transaction onéreuse pour la collectivité.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort des faits et moyens des parties, les constats ci-après :
A- De la compétence de l’ARMP:
En application des dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin applicable « sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’autosaisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine».
Dans le cas d’espèce, le Conseil de régulation s’est auto saisi du dossier et par note de service n°504/PR/ARMP/SP/DRAJ/SA du 12 avril 2018, le Président de l’ARMP a diligenté des équipes en vue de l’instruction du dossier. Dès lors, l’auto saisine de l’ARMP est régulière..
B- Des irrégularités dans la passation du marché ayant abouti à la conclusion du contrat n°93/321/CC/SG/CCMP/SAF/ST du 11 décembre 2012 en vue de l’acquisition d’une niveleuse d’occasion au profit de la commune de Comè et des manquements relatifs à la gestion dudit contrat:
Des procès-verbaux d’audition, sont notamment relevés les faits ci-après:
– plan de Passation des Marchés Publics non signé;
– défaut de validation et de publication de l’Avis d’appel d’offres dans le journal des marchés publics;
– DAO lancé en l’absence du sceau « Bon à lancer»;
– publication pendant une (01) semaine et à raison de deux (02) fois par jour en langue fran├ºaise sur la Radio MONO FM;
– quittance de vente de DAO non datée ;
– soumissionnaires concurrents sans numéros de téléphones sans nom, etc.;
– non observation du délai légal entre la notification et la signature du contrat;
– non observation des procédures après validation des résultats par l’organe de contrôle, (non-respect des délais de signature);
– défaut d’examen du projet de contrat avant signature et approbation;
– violation de l’interdiction des négociations dans une procédure de marché de fournitures.
IV- DISCUSSIONS:
A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin selon lesquelles, « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que suite à la dénonciation du Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale en date respectivement du 03 novembre 2016 et du 21 septembre 2017, le Conseil de Régulation s’est autosaisi dudit dossier et par la note de service n°504/PR/ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 12 avril 2018, le Président de l’ARMP a diligenté des équipes pour sillonner les différentes communes concernées afin d’apprécier en toute objectivité, les irrégularités et infractions dénoncées dans le cadre des procédures de passation des marchés publics dans certaines communes, notamment la Commune de Comè, afin de collecter des données, informations et un ensemble de pièces relatives au marché mis en cause;
Considérant que lors de leur session en date du 29 avril 2020, la Commission Disciplinaire (CD) de l’ARMP, a examiné le rapport d’instruction établi sur la base des données, informations et un ensemble de pièces relatives à la procédure d’acquisition de la niveleuse au profit de la Commune de Comè;
Que les membres de la Commission Disciplinaire ont décidé de donner une suite favorable aux investigations sur les éventuelles fautes et infractions dénoncées dans le cadre de ladite procédure;
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
B- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:
Il ressort des faits, moyens qui la sous-tendent et des constats d’instruction que la présente auto-saisine porte sur:
– les conditions de passation du contrat n°93/321/CC/SG/CCMP/SAF/ST du 11 décembre 2012 pour l’acquisition d’une niveleuse d’occasion au profit de la commune de Comè ;
– le suivi et l’exécution du contrat n°93/321/CC/SG/CCMP/SAF/ST du 11 décembre 2012 en vue de l’acquisition d’une niveleuse d’occasion au profit de la commune de Comè ;
– l’existence d’une collusion entre les soumissionnaires et entre l’attributaire et les membres des organes de passation de la Commune de Comè;
– la responsabilité du titulaire du marché et de l’autorité contractante dans le processus de la conclusion et de gestion du contrat ainsi que les sanctions à infliger auxdits acteurs dans l’exécution dudit contrat.
C- SUR LES RESPONSABILITES DES PARTIES A LA PASSATION ET L’EXECUTION DU CONTRAT ET DES SANCTIONS A INFLIGER A CES DERNIERES POUR NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS EN VIGUEUR EN REPUBLIQUE DU BENIN:
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 151 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée: « sans préjudice des sanctions pénales du chef de corruption et délits assimilés, les représentants et membres des autorités contractantes et de l’administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics, sont passibles des sanctions prévues par la présente loi dans les cas de violation de ces dispositions telles que définies par les articles 150 et 152 et suivants de la présente loi»;
Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 13 du décret n°2018-223 du 13 janvier 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP selon lesquelles« le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière de commande publique»;
Considérant que la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est chargée de conduire la procédure de passation jusqu’à la désignation de l’attributaire et l’approbation du marché définitif;
Qu’au regard des faits et moyens des acteurs impliqués dans la procédure de passation, de contrôle et d’exécution du marché querellé, monsieur TOSSOU G. Bertin, Maire et Personne Responsable des marchés publics de la Commune de Comè au moment des faits, n’a pas mis en œuvre les dispositions idoines pour éviter d’une part, la méconnaissance de la compétence de la DNCMP dans le cadre du contrôle a priori de la procédure en ce qui concerne la validation des rapports d’évaluation et d’analyse des offres ainsi que du procès-verbal d’attribution provisoire dudit marché et d’autre part, le gaspillage des ressources de la Commune du fait de l’acquisition d’une niveleuse d’occasion présentant des anomalies et des défaillances significatives;
Que ne l’ayant pas fait, monsieur TOSSOU G. Bertin, Maire et PRMP de la commune de Comè au moment des faits, a manqué à son obligation professionnelle de veiller à la saine application des dispositions en matière de marchés publics, m├¬me si l’intéressé estime n’avoir pas une bonne compréhension et ma├«trise des dispositions légale et réglementaires applicables au moment des faits, pour justifier son ignorance des exigences légales et qu’il était surtout préoccupé par les difficultés liées à l’enclavement des populations de certains villages de la Communede Comè;
Considérant la déclaration de monsieur HOUNGUE Léon, Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Comè, au moment des faits,selon laquelle: « (ÔǪ ) Jusqu’à l’étude de ce marché, la Cellule de contrôle des marchés publics de la Commune de Comè croyait ├¬tre compétente pour examiner le dossier et l’avait fait. Mais au cours d’un atelier départemental qui avait réuni les secrétaires et présidents des cellules de contrôle ainsi que les Chefs des services techniques des communes, les seuils des marchés ont été étudiés au cas par cas et l’exemple de l’acquisition des niveleuses par les maires a été cité. Les formateurs nous ont reproché sévèrement la validation des procès-verbaux par les Cellules de contrôle. (…) »;
Que monsieur HOUNGUE Léon, en sa qualité de Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Comè au moment des faits, s’est mis en conflit d’attribution avec les organes compétents devant assurer le contrôle a priori des procédures de passation des marchés publicsau niveau de la Commune de Comè eu égard au seuil applicable ;
Que dans cette fonction de Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics, monsieur HOUNGUE Léon, n’a pas suffisamment joué son rôle d’appui technique à l’organe de passation;
Que monsieur AGNANDJI G. Thierry, Chef du Service Technique et membre de la Commission de Passation des Marchés Publics de la Commune de Comè, lors de son audition du jeudi 19 avril 2018, n’a pas manqué d’avouerles faits dans ces déclarations ci-après :
– Oui, je reconnais que nous avons soumis l’approbation des rapports d’évaluation et le procès-verbal d’attribution à la CCMP de la Commune car je ne sais pas qu’il fallait soumettre lesdits documents à la validation de la DNCMP;
– Je dois avouer que toutes les non-conformités et les irrégularités constatées sont des paramètres que nous ne connaissons pas en ce moment, nous n’avions pas assez de connaissances sur le code des marchés publics;
Que ces aveux, s’ils ne sont pas de nature à accorder une excuse à l’intéressé au regard de son rôle de Chef du service technique de la Mairie, permettent tout de m├¬me, de comprendre l’ignorance qui caractérisait les acteurs de la Commune de Comè en ce qui concerne les règles de passation, de contrôle et d’exécution des marchés publics en vigueur en République du Bénin au moment des faits;
Qu’ainsi, monsieur AGNANDJI G. Thierry, Chef du Service Technique et membre de la Commission de Passation des Marchés Publics de la Commune de Comè au moment des faits, s’est rendu coupable des violations et irrégularités dans la procédure par manque de professionnalisme et de rigueur dans l’exercice de ses fonctions de technicien;
Considérant que madame TOZO Sylvie, Chef du Service des Affaires Financières (C/SAF) de la Commune de Comè au moment des faits, à qui il était notamment reproché la mise en exécution d’un marché de montant important sans l’assurance d’une garantie de bonne exécution valide de l’attributaire, une complicité de collusion avec les autres acteurs de la chaine de passation de marché et d’exécution des dépenses publiques ayant conduit à des préjudices considérables pour la collectivité et de l’établissement de dossier de paiement sur la base de pièces justificatives de services faits non conformes, pour sa défensea déclaré ce qui suit:
– « (ÔǪ ) Je reconnais maintenant que la CCMP de la Commune n’est pas compétente pour valider les rapports et procès-verbaux mais plutôt la DNCMP»;
– « (ÔǪ ) Selon moi, la compétence de la CCMP s’est arr├¬tée lorsqu’elle avait donné son accord « vu, Bon à lancer» et que ladite CCMP était compétente pour la suite de l’opération»;
Considérant que ces aveux de madame TOZO Sylvie, Chef du Service des Affaires Financières (C/SAF) de la Commune de Comè au moment des faits,peuvent s’analyser comme la preuve de l’ignorance coupable de cette dernière des règles de contrôle a priori des procédures en vigueur;
Que monsieur ODOULAN E. Grégoire, Receveur-Percepteur de la Commune de Comè au moment des faits, n’a pu ├¬tre auditionnéet donc n’a pu faire valoir ses moyens en défense;
Que l’ARMP s’est donnée tous les moyens pour faire auditionner monsieur ODOULAN E. Grégoire et que ce dernier ne s’est pas exécuter pendant près de deux (02) ans;
Considérant que la société ÔÇÿ’EMS TP SARL”, titulaire du marché ainsi que ses deux (02) autres concurrents n’ont pas cru bon devoir répondre favorablement à la convocation du Comité d’investigation de l’ARMP;
Que ce faisant, il est difficile d’apprécier et d’établir l’existence ou non de la collusion présumée entre lesdites sociétés dans le cadre de ce marché;
Considérant que tous les auditionnés ont unanimement reconnu que les difficultés de la Commune dans le cadre de cette procédure résultent de leur ignorance des règles et principes issus de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin et ses textes d’application;
Que l’ignorance de monsieur TOSSOU G. Bertin, Maire et PRMP de la commune de Comè au moment des faits, ainsi que celle de son représentant et Président de la CPMP, monsieur DJOVI Clément, les ont conduits à faire preuve de légèreté dans la conduite de la procédure et la gestion du marché relatif à l’acquisition de la niveleuse au profit de la Commune de Comè;
Que messieurs HOUNGUE Léon, Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Comè au moment des faits et AGNANDJI G. Thierry, Chef du Service Technique et membre de la Commission de Passation des Marchés Publics de la Commune de Comè et madame TOZO Sylvie, Chef du Service des Affaires Financières (C/SAF) de la Commune de Comè au moment des faits, qui devraient apporter un appui technique au Maire et PRMP et s’opposer à la poursuite desdites procédures pour défaut de conformité à la réglementation, ont manqué à leurs devoirs et obligationset sont passibles de sanctions;
Que messieurs TOSSOU G. Bertin et DJOVI Clément, respectivement Maire et PRMP et Président de la CPMP de la commune de Comè au moment des faits, sont passibles de sanctions pour avoir méconnu les dispositions de la règlementation en matière de marchés publics;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Les irrégularités dénoncées dans le cadre de la procédure du contrat n°93/321/CC/SG/CCMP/SAF/ST du 11 décembre 2012 relatif à l’acquisition d’une niveleuse d’occasion au profit de la commune de Comè sont fondées.
Article 2 : Les agents publics suivants, en service à la Commune de Comè au moment des faits incriminés, à titre personnel, sont exclus de la commande publique en République du Bénin pour une durée de six (06) mois allant du lundi 11 mai 2020 au mercredi 11 novembre 2020. Il s’agit de:
2.1- monsieur HOUNGUE Léon, Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Comè au moment des faits ;
2.2– monsieur AGNANDJI G. Thierry, Chef du Service Technique et membre de la Commission de Passation des Marchés Publics de la Commune de Comèau moment des faits;
2.3 ÔÇô madame TOZO Sylvie, Chef du Service des Affaires Financières (C/SAF) de la Commune de Comè au moment des faits;
2.4– monsieur TOSSOU G. Bertin, Maire et PRMP de la commune de Comè au moment des faits,
2.5- monsieur DJOVI Clément, représentant de la PRMP et Président de la CPMP de la Commune de Comè au moment des faits incriminés;
Article 3 : La présente décision sera notifiée:
1. à monsieur TOSSOU G. Bertin ;
2. à messieurs DJOVI Clément, HOUNGUE Léon, ODOUNLAN E. Grégoire, AGNANDJI G. Thierry;
3. à madame TOZO Sylvie;
4. au Secrétaire Permanent de la CONAFIL;
5. au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics
6. au Préfet du Département du Mono;
7. au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale.
Article 4: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité
de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission Disciplinaire,
Théodule NOUATCHI
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON