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DECISION N°38/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 26 MAI 2020 : a- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DU GROUPEMENT « RICH’ARC INTERNATIONAL/GTL INTERNATIONAL » EN CONTESTATION DE LA NOTE TECHNIQUE ATTRIBUEE A SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DU RECRUT

Décisions 15 October 2020

DECISION N°38/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 26 MAI 2020: a- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DU GROUPEMENT « RICH’ARC INTERNATIONAL/GTL INTERNATIONAL» EN CONTESTATION DE LA NOTE TECHNIQUE ATTRIBUEE A SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DU CONTROLE ET DE LA SURVEILLANCE DE L’EXECUTION DU PROJET D’ELECTRIFICATION RURALE DE CENT (100) LOCALITES PAR LE RESEAU CENTRALISE EN REPUBLIQUE DU BENIN FINANCE PAR LA BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CEDEAO ET LE GOUVERNEMENT DU BENIN AU PROFIT DE L’AGENCE BENINOISE D’ELECTRIFICATION RURALE ET DE MAITRISE D’ENERGIE (ABERME); b- ORDONNANT LA POURSUITE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE BENINOISE D’ELECTRIFICATION RURALE ET DE MAITRISE D’ENERGIE (ABERME)DE LA PROCEDURE DU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DU CONTROLE ET DE LA SURVEILLANCE DE L’EXECUTION DU PROJET D’ELECTRIFICATION RURALE DE CENT (100) LOCALITES PAR LE RESEAU CENTRALISE EN REPUBLIQUE DU BENIN FINANCE PAR LA BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CEDEAO ET LE GOUVERNEMENT DU BENIN

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°012-2020/RAI/DG/ad du 09 mars 2020, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP sous le numéro le 09 mars 2020, le groupement « RICH’ARC INTERNATIONAL//GTL INTERNATIONAL» représenté par son chef de file, monsieur Bidossesssi Nols Carin DOGNON, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation de la note technique à lui attribuée dans la cadre de la procédure ci-dessus citée en objet.

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réuni le 20 mai 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

LES FAITS

Par lettre n°012-2020/RAI/DG/ad du 09 mars 2020, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP le 09 mars 2020, le groupement « RICH’ARC INTERNATIONAL//GTL INTERNATIONAL» représenté par son chef de file, monsieur Bidossesssi Nols Carin DOGNON, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation de la note technique attribuée à son offre dans la cadre de la procédure ci-dessus citée.

Se basant sur les qualités techniques de son offre, le chef de file du Groupement « RICH’ARC INTERNATIONAL/GTL INTERNATIONAL» sollicite de l’ARMP, l’arr├¬t de la procédure et la reprise des évaluations techniques.

II – CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION :

Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-aprèssur la recevabilité du recours:

Date de notification de la note technique de l’offre : 03 mars 2020 (lettre n°2019/138/ABERME/PRMP/S-PRMP du 28 février 2020);

date du recours hiérarchique : mercredi 04 mars 2020(lettre n°009-2020/RAI/DG/ad du 04 mars 2020) ;

date de la réponse de l’autorité contractante: 05 mars 2020 (lettre n° 0165/ABERME/PRMP/S-PRMP du 04 mars 2020);

date de la saisine de l’ARMP: 09 mars 2020 (lettre n°012-2020/RAI/DG/ad, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP la m├¬me date sous le numéro).

Au regard de ce qui précède, le requérant n’a pas exercé son recours devant l’ARMP dans le délai imparti.

III – OBJET DU RECOURS

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours porte sur la vérification des motifs du recours du soumissionnaire Groupement « RICH’ARC INTERNATIONAL/GTL INTERNATIONAL».

IV- DISCUSSION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant les dispositions du 6ème alinéa de ce m├¬me article, « la décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine»;

Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées, que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Que dans le cas d’espèce, la notification des résultats de l’évaluation des offres techniques a été faite le mardi 03 mars 2020 par lettre n°2019/138/ABERME/PRMP/S-PRMP du 28 février 2020;

Qu’ayant re├ºu le jeudi 05 mars 2020, la décision de confirmation de la note à lui attribuée par la PRMP/ABERME suite à son recours gracieux du mercredi 04 mars 2020 (lettre n°009-2020/RAI/DG/ad du 04 mars 2020), le Groupement « RICH’ARC INTERNATIONAL/GTL INTERNATIONAL» disposait de deux (02) jours ouvrables pour saisir l’ARMP de son recours;

Qu’au lieu de saisir l’ARMP de son recours le 07 mars 2020 au plus tard en réplique à la décision de confirmation par la PRMP/ABERME de la note attribuée, le Groupement « RICH’ARC INTERNATIONAL/GTL INTERNATIONAL» a adressé son recours à l’ARMP le lundi 09 mars 2020. Or, l’exercice des recours devant l’Autorité contractante et l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te.

Qu’il s’ensuit que le recours du Groupement « RICH’ARC INTERNATIONAL/GTL INTERNATIONAL» ne remplit pas les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable.

Qu’il y a lieu de déclarer le recours du Groupement « RICH’ARC INTERNATIONAL/GTL INTERNATIONAL» irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours du Groupement « RICH’ARC INTERNATIONAL/GTL INTERNATIONAL» est irrecevable.

Article 2: La Personne responsable des marchés publics de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie (ABERME) poursuit la procédure de passation du marché querellée.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie (ABERME).

à monsieur Bidossesssi Nols Carin DOGNON, Chef de file du Groupement « RICH’ARC INTERNATIONAL/GTL INTERNATIONAL» ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Ministre de l’Energie.

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et le SIGMaP’.



Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON