Rechercher
une information

DECISION N°59/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 10 DECEMBRE 2019 : – 1- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « CYR LABEL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE COTATION N°32/2019 DU 10 OCTOBRE 2019 REL

Décisions 06 February 2020

DECISION N°59/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 10 DECEMBRE 2019: – 1- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « CYR LABEL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE COTATION N°32/2019 DU 10 OCTOBRE 2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SOCIETE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES DU BENIN (SIRB SA); – 2 – ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SOCIETE DES INSFRASTRUCTURES ROUTIERES DU BENIN (SIRB SA) DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE COTATION N°32/2019 DU 10 OCTOBRE 2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SOCIETE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES DU BENIN (SIRB SA).

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix ;

Vu le décret n°2018-224 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°0289/2019/CL du 18 novembre 2019 par laquelle la société « CYR LABEL» a exercé son recours devant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, PEDRO Fatah├» et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°0289/2019/CL du 18 novembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à la m├¬me date sous le numéro 2401, la société « CYR LABEL», représentée par son Directeur général, monsieur Cyrille ABLET, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation de la décision d’attribution du marché, objet de la Demande de cotation n°32/2019 du 10 octobre 2019 relative à l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Société des Infrastructures Routières du Bénin (SIRB SA).

En effet, la société « CYR LABEL» explique que l’entreprise « EDEN COMPUTING», déclarée attributaire de l’ensemble des fournitures, n’aurait pas fourni l’autorisation du fabricant HP authentique.

II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Il ressort des pièces du dossier examiné, les constats ci-après:

a) Dispositions applicables dans le cadre des différends issus de la procédure de passation des sollicitations des prix.

La gestion des différends en matière de sollicitation de prix, la Demande de Renseignement de Prix et Demande de Cotation est encadrée par les dispositions du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix.

En effet, selon les dispositions de l’article 26, deuxième tiret dudit décret « (ÔǪ) pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)».

Le dernier alinéa de cet m├¬me article dispose que « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans une délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent»

b) Examen de la recevabilité du recours de la société « CYR LABEL» au regard des dispositions de l’article 26 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018

b-1. date de notification du rejet de l’offre de la société « CYR LABEL» : jeudi 31 octobre 2019 (lettre n°1361/2019/SIRB/ARA/PRMP du 31 octobre 2019);

b-2. date de la transmission du PV d’attribution au requérant: mercredi 06 novembre 2019 (lettre n°1379/2019/SIRB/PRMP);

b-3-. date du recours hiérarchique: jeudi 07 novembre 2019 (lettre n°283/2019/CL);

b-4. date de la réponse de la PRMP/SIRB SA au recours hiérarchique de CYR LABEL: vendredi 15 novembre 2019 (lettre n°1422/2019/SIRB/ARA/JAD/JZO);

b-5. date de saisine de l’ARMP par la société « CYRL LABEL»: lundi 18 novembre 2019

De ce qui précède, il convient de noterque le recours de la société « CYR LABEL» est irrecevable. En effet, en réponse au recours hiérarchique exercé le jeudi 7 novembre 2019 par « CYR LABEL», la PRMP/SIRB-SA devrait répondre au requérant entre le 08 et le 11 novembre 2019. De m├¬me, la société « CYR LABEL» devrait saisir l’ARMP le mardi 13 novembre 2019 au plus tard. Ayant saisi l’ARMP le lundi 18 novembre 2019, le recours de la société « CYR LABEL» est irrecevable.

III-DISCUSSION

A – SUR LA RECEVABILITE

Considérant les dispositions de l’article 26, deuxième tiret du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 selon lesquelles « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)»;

Considérant les dispositions du dernier alinéa de cet m├¬me article selon lesquelles qu’ « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent»;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant qu’en l’espèce, la société « CYR LABEL» a re├ºu notification effective de rejet de son offre par lettre n°1361/2019/SIRB/ARA/PRMP du 31 octobre 2019;

Que sur la demande de la société « CYR LABEL», la PRMP/SIRB a fait tenir au requérant, le PV d’attributionpar lettre n°1379/2019/SIRB/PRMP du 06 novembre 2019;

Qu’au regard des informations re├ºues, la société « CYRL LABEL» a exercé son recours hiérarchiquepar lettre n°283/2019/CL du 07 novembre 2019;

Que la réponse de la PRMP/SIRB SA au recours hiérarchique de « Cyr Label»est intervenue par lettre n°1422/2019/SIRB/ARA/JAD/JZO du15 novembre 2019 alors que la PRMP avait jusqu’au 11 novembre pour répondre au requérant;

Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/SIRB, la société « CYRL LABEL» a saisi l’ARMP le 18 novembre 2019alors, qu’en l’absence de la réponse de la PRMP/SIRB SA, le requérant devrait saisir l’ARMP, l’organe de régulation le mardi 13 novembre 2019au plus tard;

Qu’il s’ensuit que le recours de la société « CYR LABEL» ne remplit pas les conditions requises pour ├¬tre recevable;

Qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours de la société « CYR LABEL».

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « CYR LABEL» est irrecevable.

Article 2: Ordonne à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société des Infrastructures Routières du Bénin (SIRB SA) la poursuite de la passation de la Demande de Cotation n°32/2019 du 10 octobre 2019 relative à l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Société des Infrastructures Routières du Bénin (SIRB SA).

Article 3: La présente décision sera notifiée:

au Directeur Général de la Société des Infrastructures Routières du Bénin (SIRB SA). ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics de la SIRB SA;

au Ministre des Infrastructure et des Transports ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission

de Règlement des Différends,

éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

Des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Rapporteur du Conseil de Régulation