Rechercher
une information

Décision sur le recours du bureau d’études “SOMUSFOR” relatif au marché N°058/MDR/DCAB/SGM/DGR portant fourniture de présentation d’ingénieur-conseil pour la réalisation du projet d’aménagement hydro-aagricole dans la vallée du Niger

Décisions 19 juillet 2013

Décision N°2013-08/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 19 Juillet 2013 du Conseil de Régulation sur le recours du bureau d’études “SOMUSFOR” relatif au marché N°058/MDR/DCAB/SGM/DGR du 15 Janvier 2001 portant fourniture de présentation d’ingénieur-conseil pour la réalisation du projet d’aménagement hydro-aagricole dans la vallée du Niger: Périmètres pilotes de la SOTA (PAHVN-PPSOTA) au profit du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la p├¬che.

Vu la loi n°2009-02 du 07ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vu le décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’ARMP;

Vu la lettre n°081/2013/DG/GH/SP du 17 juin 2013 enregistrée à la m├¬me date, sous le numéro 396 au Secrétariat Administratif de l’ARMP, par laquelle le Bureau d’Etudes « SOMUSFOR» a introduit son recours;

Vule procès-verbal n°207 du 31 décembre 2003 de la Commission Nationale des Marchés Publics sur les dossiers d’appel d’offres;

Vu le procès-verbal n°018 du 28 avril 2004 de la Commission Nationale des Marchés Publics sur les dossiers d’appel d’offres;

Vule procès-verbal n°02-70/DGRA/2013 du 06 avril 2013 de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics;

Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport ;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Ibra├»ma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame et Messieurs Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adoptent la présente délibération :

LES FAITS:

Par lettre n°081/2013/DG/GH/SP du 17 juin 2013 enregistrée à la m├¬me date au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le n°396, le Bureau d’études « SOMUSFOR» a introduit un recours contre la décision de refus de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) d’autoriser la prise de « l’avenant n°3 nouveau pour la régularisation des prestations exécutées sur demande expresse de l’Administration et payées par ordre de paiement en 2008 sur instruction du Président de la RépubliqueÔǪ» dans le cadre de l’exécution du marché n° 058/MDR/DCAB/SGM/DGR du 15 janvier 2001 relatif à la fourniture de prestations d’ingénieur-conseil pour la réalisation du Projet d’Aménagement Hydro-agricole dans la vallée du Niger: Périmètres Pilotes de la Sota (PAHVN-PPSota) au profit du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che. Il sollicite donc l’intervention de l’Organe de Régulation aux fins d’amener la DNCMP à émettre un avis favorable pour la prise de cet avenant.

SUR LA COMPETENCE

Considérant qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2, 4èmetiret du décret n° 2012-224 du 13 ao├╗t 2012 susvisé, l’ARMP dans le cadre de sa mission de règlement non juridictionnel des litiges, n’est compétente que pour conna├«tre ceux liés à la passation des marchés publics et des délégations de service public ;

Qu’ainsi, l’étendue des compétences de l’ARMP dans le règlement des litiges relatifs aux marchés publics est bien définie;

Considérant que le recours du Bureau d’études « SOMUSFOR» porte sur un litige né dans le cadre de l’exécution d’un marché public;

Qu’il s’ensuit que l’Autorité de Régulation des Marchés Publics n’est pas compétente pour conna├«tre de ce recours lié à l’exécution des marchés publics.

PAR CES MOTIFS:

DECIDE

Article 1er: L’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour statuer sur le recours du Bureau d’Etudes « SOMUSFOR».

Article 2: La présente décision sera notifiée:

au Directeur du Bureau d’Etudes « SOMUSFOR»;

au Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article3: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’la Nation” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marché Publics.