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DECISON N° 2020-26/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 03 AVRIL 2020 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « MFS BENIN SA » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°133/18/SBEE/DG/ PRMP/DPGS DU

Décisions 14 octobre 2020

DECISON N° 2020-26/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 03 AVRIL 2020 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « MFS BENIN SA » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°133/18/SBEE/DG/ PRMP/DPGS DU 31 OCTOBRE 2018 POUR L’ACQUISITION DE 50 000 KITS DE MATERIELS DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE AU PROFIT DE LA SOCIETE BENINOISE D’ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE).

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°005/20/MIC/BRMN/PRMP/SP du 17 mars 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP la m├¬me date sous le numéro 1167 par laquelle le Gérant de la société « MFS NENIN SA » a exercé un recours devant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réunie le 31 mars 2020 ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°005/20/MIC/BRMN/PRMP/SP du 17 mars 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1167, le Gérant de la société « MFS BENIN SA»a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres ouvert n°133/18/SBEE/DG/PRMP/DPGS du 31 octobre 2018 relatif à l’acquisition de 50 000 kits de matériels de branchement électriques au profit de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE).

Tenant compte de la qualité de ses offres, le requérant a jugé mal fondé le rejet de son offre et sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’examen des pièces jointes au dossier de la société « MFS BENIN SA», il ressort les faits ci-après sur la recevabilité du recours

a) date de notification du rejet de l’offre de la société « MFS BENIN SA»: 02 mars 2020 (Cf. lettre n°568/20/SBEE/DG/DPAS/ PRMP/SPM/CGAO/CSP/CGC/SP du 02 mars 2020);

b) date du recours préalable de la société « MFS BENIN SA»: 05 mars 2020 (lettre n°004/20/MFSB/DG/G/AS/SA du 04 mars 2020 mais re├ºue par la PRMP/SBEE le 05 mars 2020) ;

c) date de réponse de la PRMP/SBEE: 10 mars 2020 (lettre n°606/20/SBEE/DG/DPAS/ PRMP/SPM/CGAO du 10 mars 2020);

d) date de la saisine de l’ARMP par le requérant: 17 mars 2020.

Le recours préalable de la société « MFS BENIN SA» a été exercé dans le délai requis. Mais le recours devant l’ARMP n’a pas respecté le délai réglementaire.

En effet, suite à la réponse de la PRMP/SBEE à la requ├¬te du soumissionnaire intervenu le 10 mars 2020, la société « MFS BENIN SA» devrait, dans le cadre de cette procédure de sollicitation de prix, saisir l’ARMP dans les deux (02) jours suivants, c’est-à-dire le 11 ou le 12 mars au plus tard. Mais ledit soumissionnaire a saisi l’ARMP le 17 mars 2020; soit trois (03) jours après le délai réglementaire. En conséquence, la société « MFS BENIN SA a exercé devant l’ARMP, un recours hors délai.

III- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « MFS BENIN SA»:

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 137 alinéa 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 : « Le recours du requérant à l’encontre de l’autorité contractante doit ├¬tre exercé dans les cinq (05) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission (ÔǪ)»;

Considérant que l’alinéa 6 du m├¬me article dispose que: « la réponse de la PRMP ou son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine».

Considérant qu’en l’espèce, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Béninoise d’Energie Electrique a notifié la décision de non attribution de marché à la société « MFS BENIN SA» par lettre n°568/20/SBEE/DG/DPAS/ PRMP/SPM/CGAO/CSP/CGC/SP du 02 mars 2020;

Qu’à la suite de cette notification, la société « MFS BENIN SA» a exercé son recours hiérarchique par lettre n°004/20/MFSB/DG/G/AS/SA du 04 mars 2020 mais re├ºue par la PRMP/SBEE le 05 mars 2020;

Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/SBEE objet de la lettre n°606/20/ SBEE/ DG/DPAS/ PRMP/SPM/CGAO du 10 mars 2020,la société « MFS BENIN SA» a saisi l’ARMP par sa correspondance n°005/20/MIC/BRMN/PRMP/SP du 17 mars 2020;

Considérant les dispositions de l’article 138, alinéa 1er de la m├¬me loiselon lesquelles : « Les décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours devant l’ARMP chargée du règlement des différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief»;

Que conformément aux dispositions de l’alinéa 2du m├¬me dernier article, « en l’absence de décision rendu par l’autorité contractante ou l’autorité hiérarchique dans les trois (03) jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut également saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ÔǪ)».

Que les recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais précis dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Qu’au regard des dispositions des articles susmentionnés, le recours de la société « MFS BENIN SA» devant l’ARMP n’a pas été exercé dans le délai réglementaire.;

Qu’en conséquence, le recours de la société « MFS BENIN SA»ne remplit pas les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « MFS BENIN SA» est irrecevable.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

à la société « MFS BENIN SA »;

à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) ;

à mon monsieur le Directeur Général de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE);

au Ministre de l’Energie ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, et sur le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON