Saisie des recours en dénonciation introduits par une personne anonyme et les entreprises MERCURY SARL et KOFFANAPES GROUPE, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a conclu à l’absence de preuves suffisantes des violations invoquées à l’encontre, respectivement, de la Mairie de COTONOU, de la SOCIETE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (SIRAT) et de la COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA). En conséquence, lesdits recours ont été rejetés comme non établis.
Saisi d’un recours en dénonciation formé par la société MATHECK SERVICE contre la Commune de ZANGNANADO, le Conseil de régulation a prononcé son rejet, estimant que les faits dénoncés étaient sans objet.
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- Décision N°2026-054/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 28 mai 2026
- Décision N°2026-057/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 04 juin 2026
- Décision N°2026-058/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 04 juin 2026
- Décision N°2026-059/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 04 juin 2026