L’organe de régulation a également exclu de la chaîne de passation des marchés publics pour une durée de cinq ans monsieur Tchokonan Camille, représentant de la DGID au sein de la commission d’évaluation mise en place au MEMP. La même décision a recommandé au MFPTAS d’infliger une sanction administrative à monsieur EGUE Anatole pour son immixtion constante et irrégulière dans le processus de délivrance d’attestations fiscales au niveau du service assiette 1 de la DGID dont il n’est plus agent.
DECISION N°2016-033/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SADU 09 AOÛT 2016 CONSTATANT LA NON VALIDITE DES OFFRES POUR CAUSE D’EXPIRATION DES GARANTIES DE SOUMISSION PRODUITES ET ENTERINANT L’ANNULATION PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET PRIMAIRE (MEMP) DES APPELS D’OFFRES N°504 ET 505/PRMP/MEMP/CCMP/S-PRMP DU 1er SEPTEMBRE 2015 RELATIFS A LA FOURNITURE DE MANUELS SCOLAIRES ET DE CAHIERS D’ACTIVITES AU PROFIT DES ECOLIERS DES CLASSES DE CI-CP-CE1-CE2-CM1-CM2. – EXCLUANT DE LA CHAINE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR UNE DUREE DE CINQ (05) ANS DE MONSIEUR TCHOKONAN CAMILLE, REPRESENTANT DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÖTS (ex-DGID) AU SEIN DE LA COMMISSION D’OUVERTURE, DE DEPOUILLEMENT, D’ANALYSE ET D’EVALUATION DES OFFRES DES APPELS D’OFFRES QUERELLES POUR MANQUE DE PROFESSIONNALISME. – RECOMMANDANT AU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA MICROFINANCE ET DE L’EMPLOI, L’INFLICTION D’UNESANCTION ADMINISTRATIVE A MONSIEUR EGUE ANATOLE POUR IMMIXTION IRREGULIERE DANS LE PROCESSUS DE DELIVRANCE D’ATTESTATIONS FISCALES AU NIVEAU DU SERVICE ASSIETTE 1 DE LA DGID DONT IL N’EST PLUS UN AGENT. -EXCLUSION DE LA COMMANDE PUBLIQUE POUR UNE DUREE DE SIX (06) MOIS DE L’IMPRIMERIE TUNDE ET LA SOCIETE NOUVELLE PRESSE INDUSTRIES GRAPHIQUES RESPECTIVEMENT POUR PRESENTATION DE FAUSSES ATTESTATIONS FISCALES ET POUR INTERFERENCE DANS LE PROCESSUS DE PASSATION DE MARCHES EN COURS D’ATTRIBUTION.
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,
Vu la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2015-270 du 22 mai 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) ;
Vu le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur Eric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n°697/MEMP/SGM/S-PRMP du 3 décembre 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 08 décembre 2015 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics a sollicité l’intervention de l’ARMP auprès de l’administration fiscale dont l’un des représentants a gardé par devers lui les rapports des travaux d’analyses des offres et de propositions provisoires d’attribution dans le cadre des appels d’offres n°504 et 505/PRMP/MEMP/CCMP/S-PRMP du 1erseptembre 2015 relatifs a la fourniture de manuels scolaires et de cahiers d’activités au profit des écoliers des classes de CI-CP-CE1-CE2-CM1-CM2pour le compte du MEMP ;
Vu la lettre n°080/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 25 janvier 2016 par laquelle le Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP)de produire un mémoire sur les motivations de la garde des documents de dépouillement et d’évaluation des marchés par le représentant de l’administration fiscale, d’une part et sur l’évolution du dossier, d’autre part ;
Vu l’Exploit d’huissier en date du 18 avril 2016, enregistré au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 344 par lequel l’ARMP a réceptionné la lettre conjointe des soumissionnaires « Nouvelles Presse Industries Graphiques » et « Imprimerie Minute Dimensions » demandant à la PRMP/MEMP de procéder à la rétractation de la décision d’annulation des notifications d’attribution définitive des marchés querellés ;
Vu la lettre n°288/ANLC/SPe/SA/2016 du 27 avril 2016, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 28 avril 2016 sous le numéro 375 par laquelle le Président de l’Autorité Nationale de Lutte Contre la Corruption (ANLC) a demandé à l’organe de régulation de lui fournir, d’une part des informations sur lesdits marchés querellés et d’autre part, un compte rendu sur les actions menées dans le cadre du respect des textes en vigueur ;
Vu la lettre n°592/PR/ARMP/SP/DRAJ/SA du 31 mai 2016 par laquelle le Président de l’ARMP a informé le Président de l’ANLC de l’auto-saisine de l’ARMP relative aux dossiers d’appels d’offres pour la fourniture de manuels scolaire et de cahiers d’activités au MEMP et de la mission d’enquête de l’ARMP dépêchée à la Direction Générale des Impôts aux fins de mener des investigation sur l’attestation fiscale mise en cause ;
Vu la lettre n°516/ARMP-PR/SP/DRAJ/SA du 11 mai 2016 par laquelle le Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics a informé Monsieur le Directeur Général des Impôts qu’une équipe de l’ARMP s’entretiendra avec lui sur les circonstances dans lesquelles l’Imprimerie TUNDE a obtenu de ses services l’attestation fiscale dénoncée dans le cadre des dossiers d’appels d’offres relatifs à la fourniture de manuels scolaire et de cahiers d’activités au profit du MEMP ;
Vu les procès-verbaux d’audition des sociétés soumissionnaires, de la Personne Responsable des Ministère des Enseignements Maternel et Primaire, du collaborateur de la PRMP/MEMP, du Représentant de la Direction Générale des Impôts et des Domaines, du Chef Service d’Assiette 1, du Chef Service d’Assiette 2 et de l’Agent de liaison chargé de la transcription des attestations fiscales ;
Vu les procès-verbaux d’audition des sociétés soumissionnaires, de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du MEMP, du Chef Secrétariat de la PRMP du MEMP, du représentant de la Direction Général des Impôts et des Domaines (DGID) au sein de la commission d’ouverture, de dépouillement, d’analyse et d’évaluation des offres des appels d’offres querellés, des Chefs des Services des Assiette 1 et Assiette 2 de la DGID, de Monsieur EGUE Anatole, agent de liaison en service actuellement au Service de gestion CIME-Littoral de la DGID ;
Vu la lettre n° 1273/MEMP/SP du 13 juillet 2016 relative à la transmission de rapports de séances de travail avec les imprimeries NPIG, TUNDE et Minutes Dimensions ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Sur proposition conjointe des membres de la Commission de Discipline et de la Commission de Règlement des Différends ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eric MAOUIGNON, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO,Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Monsieur Rémy ENIANLOKO, représenté par Pierre d’Alcantara ZOCLI.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par correspondance en date du 20 avril 2016, la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) de l’évolution des dossiers d’appels d’offres n°504 et n°505MEMP/CCMP/S-PRMP du 1er septembre 2015 pour la réédition de manuels et cahiers d’activités au profit de son Ministère.
En substance, la PRMP/MEMP a rapporté dans sa correspondance que après la mention « le Bon à Lancer » de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) sur lesdits dossiers, ces derniers ont été publiés dans le journal « Le meilleur n°1615 ». Que Monsieur Camille TCHOKONA, représentant la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) au sein de la commission de passation des marchés publics, n’avait fait aucune observation particulière lors des travaux d’ouverture des offres le 14 octobre 2015 à Porto-Novo. Que suite aux travaux d’analyse et de propositions d’attributions provisoires des marchés, tenus du 29 octobre au 5 novembre 2015, à Grand-Popo, le rapport d’analyse a été remis en main-propre à Monsieur Camille TCHOKONA le mercredi 18 novembre 2015 pour signature, après celles des autres membres de ladite Commission. Que ce jour-là, ce dernier lui avait déclaré que « NPIG est venu voir les gens de la recette des impôts et que le Directeur Général des Impôts et des Domaines est informé des redevances fiscales de TUNDE : la situation se complique ».
La PRMP/MEMP développe ensuite que douze jours après les travaux de Grand-Popo, elle a été saisie par lettre en date du 27 novembre 2015 du Directeur de la Société « Nouvelle Presse Industrie Graphique » (NPIG) faisant état des irrégularités dans les redevances de l’Imprimerie « TUNDE » dont il affirme détenir les preuves et exige de l’autorité contractante des investigations sur lesdites redevances. Que l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est saisie par la PRMP/MEMP aux fins d’intervenir auprès de l’administration fiscale dont l’un des représentants a gardé par devers lui les rapports d’analyses des offres et de propositions provisoires dans le cadre des appels d’offres susmentionnés. Que l’ARMP, a demandé la production d’un mémoire sur les motivations du représentant de la DGID à garder par devers lui les documents administratifs, d’une part et sur l’évolution du dossier, d’autre part. Que sans attendre la réaction de l’ARMP, la PRMP/MEMP a saisi le Directeur Général des Impôts et des Domaines pour dénoncer le comportement peu « orthodoxe » de son représentant au sein de la sous-commission d’analyse des offres. Que même après plusieurs rappels à l’ordre, cet agent de la DGID a toujours gardé par devers lui lesdits documents.
Pour rester dans les délais de validité des offres, les rapports d’analyse, de synthèse et d’attribution des offres ont été transmis à la DNCMP pour étude et avis. Dans l’attente de l’avis de la DNCMP, Madame Eléonore C. LADEKAN, ex-Ministre des Enseignements Maternel et Primaire demande à rencontrer la PRMP/MEMP en compagnie du Directeur des ressources Financières et du Matériel du même département ministériel. Que Monsieur Jean DJOSSOU, Directeur de l’Imprimerie NPIG et son fils Armand DJOSSOU font leur entrée dans la salle de réunion sur invitation de Madame le Ministre. Que Monsieur Jean DJOSSOU déclare immédiatement « qu’il vient directement du Palais de la République et que le Président Boni YAYI serait très fâché parce qu’il n’a pas encore ce marché » et que Madame Eléonore C. LADEKAN, a instruit la PRMP/MEMP pour attribuer le marché de manuels et de cahiers d’activités à Monsieur Jean DJOSSOU comme il le souhaite. Que la PRMP/MEMP n’a pas mis en application lesdites instructions.
Le 8 février 2016, la DNCMP a réservé son avis sur les attributions provisoires de marchés tout en recommandant à l’autorité contractante de lui transmettre l’avis de la DGID confirmant ou infirmant l’authenticité de l’attestation fiscale de la Société « TUNDE ». Que la PRMP/MEMP a saisi la DGID aux fins de vérifier le caractère authentique de l’attestation fiscale mise en cause. Que cette demande de vérification est restée sans suite jusqu’au 1er mars 2016. Que compte tenu de l’importance des manuels et cahiers d’activités, la PRMP/MEMP a dû saisir à nouveau, la DNCMP pour lui faire part du silence de la DGID et lui demander une relecture de son procès-verbal.
La DNCMP a donné un avis favorable à la demande de réexamen des résultats de jugements des offres. Dès lors, la PRMP/MEMP a procédé à la notification des attributions définitives le 21 mars 2016. Juste après cette notification, la DGID a communiqué les résultats de la demande de vérification de l’authenticité de l’attestation fiscale de TUNDE. Selon la DGID, l’attestation fiscale produite par la société TUNDE,n’a pas été délivrée par ses services compétents ; elle n’est ni valable, ni authentique. Ayant pris connaissance desdits résultats le 23 mars 2016, la PRMP/MEMP a saisi l’imprimerie « TUNDE » et l’imprimerie «Nouvelle Presse Industrie Graphique» pour leur notifier l’annulation des attributions des marchés concernés. La PRMP/MEMP a saisi la DNCMP le 24 mars aux fins d’avoir son avis sur la poursuite ou non du marché. En réponse, la DNCMP a demandé de procéder à la relance de la procédure étant donné que la validité des offres a expiré depuis le 22 février 2016, suite à sa prolongation.
Ayant reçu ces informations, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir de ce dossier, sur le fondement de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.
II- MOYENS DES PARTIES :
A- PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET PRIMAIRE :
Lors de son audition à l’ARMP le 09 juin 2016, la PRMP du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a expliqué que les dossiers d’appels d’offres pour la réédition de manuels et cahiers d’activités au profit de son Ministère ont été repris le 05 avril 2016 et ont reçu le Bon à lancer de la DNCMP le 13 avril 2016. Que lesdits dossiers ne sont pas encore mis en vente, ni publiés.
Lors de l’audition contradictoire des parties le 28 juin 2016, la PRMP/MEMP a précisé qu’à l’ouverture des offres, le représentant de l’imprimerie « NPIG » a attiré son attention sur le caractère frauduleux de l’attestation fiscale de l’Imprimerie « TUNDE ». Qu’aussitôt, elle a demandé à Monsieur Camille TCHOKONA,représentant la DGID dans la commission d’ouverture et d’évaluation des offres, d’écouter le représentant de NPIG et d’en tenir compte pour la suite des travaux.
S’agissant des motifs pour lesquels Monsieur Camille TCHOKONA a gardé par devers lui les procès-verbaux d’ouverture et les rapports d’évaluation des offres, la PRMP/MEMP a affirmé que Monsieur Camille TCHOKONA se fondant sur sa qualité d’inspecteur des impôts, lui a demandé d’inviter les responsables des Imprimeries « TUNDE » et « NPIG » pour une négociation du marché en sa présence. Que par message téléphonique (SMS) en date du 1er décembre 2015, elle a rejeté cette proposition en les termes ci-après: « Depuis le 18 novembre le rapport d’analyse des offres relatif aux manuels scolaires et cahiers d’activités est avec vous. Nous sommes tenus par des délais. Avec nos textes actuels, aucune négociation n’est autorisée comme vous l’avez préconisé avec les soumissionnaires ». Enfin, la PRMP/MEMP a confirmé, à cette séance contradictoire, ses déclarations de l’audition du 09 juin 2016 et résumées comme suit :
– Monsieur Camille TCHOKONA, représentant la DGID au sein de la commission, n’a formulé aucune réserve écrite sur les procès-verbaux d’ouverture des offres et rapports d’évaluation desdites offres ;
– l’attitude de Monsieur Camille TCHOKONA consistant à garder par devers lui les procès-verbaux d’ouverture et les rapports d’évaluation des offres s’explique par le fait que je n’ai pas cédé à sa proposition de négociation directe avec les deux principaux soumissionnaires ;
– Il existe une interférence politique dans le sens de l’attribution du marché à l’Imprimerie NPIG ;
– le défaut de diligence de la direction Générale des Impôts et des domaines (DGID) dans la communication des résultats de vérifications des attestations fiscales des soumissionnaires a été la source des difficultés rencontrées dans les marchés concernés.
B- IMPRIMERIE « TUNDE » :
Lors de son audition le 09 juin 2016 au siège de l’ARMP, l’imprimerie « TUNDE » a affirmé que l’attestation fiscale qu’elle a produite dans son offre est émise par les services des impôts d’Akpakpa. Ce service a émis la fiche d’attestation en remplissant manuellement l’en-tête (la raison sociale et le numéro IFU) ainsi que la première colonne en bas de laquelle deux inspecteurs ont signé et apposé leur cachet. La fiche d’attestation comprend quatre colonnes et c’est toujours la première colonne du service des patentes qui est préalable avant que la Direction Générale des Impôts(DGI) ne prenne la relève pour les trois autres colonnes et les trois (03) signatures. Ses collaborateurs confient habituellement l’accomplissement des diligences d’obtention de l’attestation à Monsieur EGUE Anatole du Service d’Assiette 1.
S’agissant des mentions de l’attestation produite par elle et qualifiées de frauduleuses, l’imprimerie TUNDE fait observer qu’elle s’est rapprochée du Directeur Général des Impôts (DGI) pour solliciter une confrontation entre l’Agent EGUE Anatole et ses préposés chargés de faire établir cette pièce en vue de situer les responsabilités. Mais que cette confrontation n’a pas été accordée.
Par ailleurs, l’imprimerie TUNDE au cours de la même audition s’est interrogée, entre autres, sur l’attitude de son concurrent NPIG et sur celle du Directeur Général des Impôts en ces termes :
– Comment et pourquoi mon concurrent « NPIG » a pu avoir des informations sur ma situation fiscale ?
– Pourquoi l’imprimerie « NPIG » n’a pas attendu la fin du processus et saisir l’ARMP ?
– Pourquoi « NPIG » s’est substitué au représentant de la DGID ?
– Pourquoi le Directeur Général des Impôts a fait litière sur des deux premières signatures apposées par les agents du service qui a émis l’attestation ?
Sur la base de ces observations et interrogations, l’imprimerie « TUNDE » conclut que l’entreprise « NPIG » manigance pour nuire à ses intérêts.
Au cours de l’audition contradictoire, le 28 juin 2016, l’imprimerie TUNDE a réitéré les déclarations ci-après :
– mon attestation fiscale a été piégée ;
– monsieur EGUE Anatole a suivi la signature de l’attestation fiscale incriminée à la DGID ;
– le Directeur Général des Impôts et des Domaines n’a pas organisé la confrontation que j’ai demandée entre mes collaborateurs et Monsieur EGUE Anatole ;
– l’imprimerie NPIG est l’instigatrice des manipulations politiques dans les marchés querellés.
C- MONSIEUR BELLO DJIDONOU M. MOUDASSIROU, MEMBRE DU SECRETARIAT DE LA PRMP/MEMP :
Monsieur BELLO DJIDONOU M. Moudassirou, membre du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics a fait les déclarations ci-après :
1- « Dans le cadre de la vérification des attestations fiscales des soumissionnaires, j’ai été instruit pour apporter les copies desdites attestations à Monsieur Camille TCHOKONA. Avant de m’y rendre, j’ai appelé ce dernier qui m’a donné comme réponse que ce n’était plus la peine car le rapport n’était plus avec lui mais plutôt avec son supérieur hiérarchique.» ;
2- « Lors des travaux d’analyse des offres à Grand-Popo, Monsieur Camille TCHOKONA s’est approché de moi dans la salle des travaux pour me dire que durant la nuit, il a communiqué avec la base pour l’aider à vérifier l’authenticité de l’attestation fiscale de l’imprimerie TUNDE. A cette requête, il me disait que la base lui a confirmé que l’attestation fiscale de l’Imprimerie TUNDE ne souffre d’aucune non-conformité ou non validité ».
D- IMPRIMERIE « NOUVELLE PRESSE INDUSTRIES GRAPHIQUES »
Lors de son audition le 15 juin 2016 à l’ARMP, l’imprimerie « Nouvelle Presse Industrie Graphiques (NPIG) » a relevé des irrégularités dans le cadre des marchés relatifs à la réédition de manuels et cahiers d’activités au profit du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire. Il s’agit des irrégularités ci-après :
– un candidat qui n’est pas à jour de ses obligations fiscales, a soumissionné ;
– il y a violation ou non-respect du délai règlementaire de vérification de la conformité des pièces administratives ;
– les résultats issus du dépouillement des offres ont été entérinés alors que les pièces n’avaient pas encore été vérifiées ;
– postérieurement à l’expiration du délai de prorogation de 45 jours, les résultats issus du dépouillement ont été entérinés et des notifications de lots ont été attribués à certains soumissionnaires ;
– certains soumissionnaires en l’occurrence l’imprimerie « Minutes Dimensions » n’ont pas reçu de notification des résultats de l’analyse des offres.
Par ailleurs, « NPIG » a affirmé qu’elle a commis un huissier pour vérifier l’authenticité de l’attestation fiscale de l’imprimerie « TUNDE ». Elle ne s’est pas substituée à la DGID. Elle n’a rien dénoncé dans la presse mais a plutôt fait valoir un droit de réponse suite à la sortie médiatique du PDG de l’imprimerie « TUNDE » qui a fait des insinuations graves sur la société « NPIG ». Elle a des inquiétudes au sujet de la suite réservée à une procédure qui est en cours depuis huit (08) mois. Que bientôt la rentrée scolaire aura lieu et dans ce sens, plutôt que d’annuler les marchés, il souhaite un gré à gré.
Au cours de l’audition contradictoire le 28 juin 2016, l’imprimerie « NPIG » a confirmé que l’attestation fiscale de l’imprimerie « TUNDE » n’est pas authentique pour la simple raison que lorsqu’une attestation fiscale est délivrée par la Direction générale des grandes entreprises (DGE), le contribuable dont il s’agit émarge dans un cahier. Il existe un registre de transmission interne pour la situation fiscale bien différente de l’attestation fiscale. Elle veut savoir l’identité du collaborateur du PDG « TUNDE » qui a déchargé le cahier en question.
S’agissant des affirmations du PDG de l’imprimerie « TUNDE » selon lesquelles le Directeur Général de l’imprimerie « NPIG » est l’instigateur de la manipulation des signatures apposées sur l’attestation en cause, l’imprimerie « NPIG » a déclaré qu’elles sont mensongères et grossières en ce sens que le procès-verbal de l’huissier prouve que l’imprimerie « TUNDE » est coutumière du fait de fausses attestations depuis 2015. En outre, qu’elle n’a jamais tenté d’influencer la PRMP. Elle a, en fait, communiqué, par correspondance, des informations à la PRMP sur le marché litigieux et que cette correspondance a fait l’objet d’ampliation à la DNCMP, à l’ARMP et au Ministre de tutelle qui a organisé une séance de travail. Qu’à cette séance, il fut rappelé par le Ministre à la PRMP de poursuivre la procédure en se calquant au mieux sur les dispositions légales.
Enfin, le Directeur de NPIG a expliqué que Monsieur Camille TCHOKONA n’a pas pu entrer en possession des attestations fiscales. La PRMP a fait obstruction à la requête de TCHOKONA de recevoir les attestations fiscales des soumissionnaires.
E- IMPRIMERIE « MINUTE DIMENSIONS »
Lors de son audition le 15 juin 2016, l’Imprimerie « Minute Dimensions » (IMD) a informé l’ARMP qu’elle n’a pas reçu notification des motifs de rejet de son offre dans le cadre des marchés susmentionnés. Elle a consenti une remise de 5% que la commission de passation des marchés publics n’a pas pris en compte. Que si sa remise avait été prise en compte, elle serait deuxième attributaire desdits marchés. Au cours de l’audition contradictoire le 28 juin 2016, l’IMD a confirmé ses précédentes déclarations.
F- CHEF SERVICE D’ASSIETTE 1 :
Au cours de son audition le 16 juin 2016, le Chef Service d’Assiette 1 de la Direction Générale des Impôts a soutenu que la signature apposée sur l’attestation fiscale de l’Imprimerie TUNDE dans la colonne réservée au service d’Assiette n’est pas la sienne. Il a encore confirmé cette déclaration au cours de l’audition contradictoire du 28 juin 2016.
Il a par ailleurs déclaré que bien que rencontrant des difficultés financières, l’Imprimerie « TUNDE » a régulièrement fait auprès de l’Administration Fiscale, les déclarations d’impôts à payer, même si celles-ci ne sont pas suivies de paiement dans les caisses du Trésor Public. De même, il a affirmé que des difficultés financières de l’Imprimerie TUNDE ne sont pas un obstacle à la délivrance d’une attestation fiscale à son profit car, une entreprise qui doit sa survie à sa participation aux appels d’offres et, qui plus est, a établi avec l’Administration fiscale, un échéancier de paiement est en droit de solliciter et d’obtenir une attestation fiscale.
G- CHEF SERVICE D’ASSIETTE 2 :
A l’occasion de son audition le 16 juin 2016, le Chef service d’Assiette 2 a affirmé que le dossier de l’imprimerie TUNDE figure dans le répertoire du service d’Assiette n°1. Monsieur EGUE Anatole n’est plus en fonction au service d’Assiette 2 de la Direction des Grandes entreprises. Cependant par le passé il a occupé un poste à ladite Direction. Au cours de l’audition contradictoire du 28 juin 2016, le Chef service d’Assiette 2 n’a pas fait d’autres déclarations complémentaires.
H- MONSIEUR CAMILLE TCHOKONA, REPRESENTANT DE LA DGID :
Lors de l’audition contradictoire, le 28 juin 2016, Monsieur Camille TCHOKONA, collaborateur du Directeur de la Mission Fiscale des Régions d’Exception a déclaré que s’il n’avait pas fait des observations sur le caractère authentique ou non des attestations fiscales des soumissionnaires, c’est parce que la PRMP/MEMP ne lui avait pas remis les copies desdites attestations. Il reconnaît avoir gardé les procès-verbaux d’ouverture et d’évaluation par devers lui dans l’attente de recevoir les copies des attestations fiscales. Il n’est pas en mesure de se prononcer sur le caractère authentique ou non de l’attestation fiscale de l’imprimerie TUNDE. Mais à la date du 28 juin2016,avec les informations qui lui sont parvenues de la DGI, il peut affirmer que l’attestation fiscale de TUNDE n’est pas régulièrement délivrée. Il ne reconnaît pas avoir proposé à la PRMP/MEMP d’appeler NPIG et l’imprimerie TUNDE pour négocier le partage équitable des lots provisoirement attribués.
I- MONSIEUR EGUE ANATOLE GUALBERT :
Lors de son audition le 16 juin 2016, Monsieur EGUE Anatole affirme qu’actuellement, il ne joue aucun rôle dans la délivrance des attestations. Au cours de l’audition contradictoire le 28 juin 2016, Monsieur EGUE Anatole a reconnu avoir été un agent de liaison au service d’Assiette 1 de 2005 à juillet 2010, chargé de la transcription des attestations fiscales.
Contrairement à ses déclarations précédentes lors de la première audition du 16 juin 2016, il a reconnu qu’il a continué de servir d’intermédiaire à certaines sociétés pour l’obtention de leurs attestations fiscales.
III – CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
De l’instruction de ce dossier, il ressort ce qui suit :
– Monsieur EGUE Anatole, Agent Permanent de l’Etat, précédemment chargé de la transcription des attestations fiscales en service à l’Assiette 1, s’est immiscé dans le processus de délivrance de l’attestation fiscale frauduleuse ;
– l’attestation fiscale produite par l’imprimerie TUNDE dans son offre n’est pas authentique ;
– monsieur Camille TCHOKONA, collaborateur du Directeur de la Mission Fiscale des Régions d’Exception et représentant la DGI dans la Commission de Passation des Marchés Publics a délibérément manqué de fixer ladite commission sur le caractère frauduleux de l’attestation fiscale produite par l’Imprimerie TUNDE. En sa qualité de professionnel des impôts, il n’a pas apporté à la Commission de Passation des Marchés Publics des preuves de la fausseté de l’attestation fiscale produite par l’Imprimerie ;
– l’imprimerie NPIG a saisi l’ARMP alors même, que la procédure n’est pas encore arrivée à son terme ;
– l’imprimerie NPIG a été à l’origine de l’ingérence d’autorité gouvernementale dans la procédure en cours.
IV – L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE
L’auto-saisine porte sur :
– le caractère authentique ou nonde l’attestation fiscale produite par l’imprimerie « TUNDE » ;
– la sanction des auteurs des dysfonctionnements constatés dans les procédures querellées.
V- DISCUSSION
A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE
Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées » ;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par les membres du Conseil de Régulation présents à la session du 10 mai 2016.
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
B- SUR LE CARACTERE AUTHENTIQUE OU NON DE L’ATTESTTATION FISCALE PRODUITE PAR L’IMPRIMERIE TUNDE
Considérant qu’il est reproché à l’Imprimerie TUNDE d’avoir produit dans ses offres relatives aux marchés de fournitures de manuels scolaires et de cahiers d’activités au profit des élèves des classes de CI, CP, CEI, CE2, CM1 et CM2 une attestation fiscale à quatre (04) colonnes non authentique ;
Considérant que l’Imprimerie TUNDE reconnait avoir produit l’attestation fiscale incriminée ;
Considérant que le seul service public capable d’authentifier le caractère régulier ou non d’une attestation fiscale est la Direction Générale des Impôts (ex-DGID) ;
Considérant que suivant lettre n° 252/MEFPD/DC/SGM/DC/DGE/SA du 16 mars 2016, le Directeur Général des Impôts a indiqué que l’attestation fiscale incriminée : « comporte des imitations grossières de la signature des responsables des structures en charge de la délivrance des attestations fiscales »…..;
Qu’il convient dès lors de constater que l’imprimerie TUNDE a produit dans ses offres relatives aux marchés de fournitures de manuels scolaires et de cahiers d’activités au profit des élèves des classes de CI, CP, CEI, CE2, CM1 et CM2, une attestation fiscale non authentique ;
B 1- SUR LA SANCTION DE LA PRODUCTION D’UNE ATTESTTATION FISCALE NON AUTHENTIQUE PAR L’IMPRIMERIE TUNDE
Considérant que l’ARMP est compétente pour sanctionner les soumissionnaires qui se sont rendus coupable de production de pièces mensongères ou qui ont violé la réglementation en vigueur en matière des marchés qu’au sens de l’article 66 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Considérant les dispositions de l’article 150 alinéa 1er, point 5 de la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 susvisée selon lesquelles : « Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics des sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères… » ;
Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP selon lesquelles « le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics et des délégations de service public » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « La Commission de Discipline a pour mission de proposer au Conseil de Régulation des sanctions à l’encontre des candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics ou de délégations de service public en cas de violation de la réglementation en matière de passation des marchés publics et des délégations de service public, conformément aux dispositions des articles 150 à 156 de la loi portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin » ;
Considérant qu’il est établi que l’imprimerie TUNDE a produit dans ses offres une attestation fiscale non authentique ;
Qu’il y a lieu dès lors de l’exclure de la commande publique pour une durée de six (06) mois pour usage de fausse attestation fiscale ;
Considérant par ailleurs que l’article 70 de la loi ci-dessus citée dispose : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 150 de la présente loi, l’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté a pour conséquence le rejet de l’offre. » ;
Qu’en raison des irrégularités qui l’entachent, l’offre de l’imprimerie TUNDE devrait être écartée pour non-conformité, sans préjudice des sanctions prévues par les articles 150 et suivants de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Considérant enfin, que la validité des offres des soumissionnaires aux marchés querellés, expire le vendredi 08 janvier 2016 ;
Qu’en application de l’article 91 de la loi2009-02 du 07 août 2009, la PRMP du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire avait demandé à tous les soumissionnaires aux appels d’offres querellés une prorogation du délai de validité de leurs offres de 45 jours pour compter du vendredi 8 janvier 2016 ;
Que tous les soumissionnaires à ces marchés ont procédé à la prorogation de délai de validité de leurs offres ;
Que cette prorogation du délai de validité des offres a expiré le 22 février 2016 ;
Que c’est donc à bon droit que la PRMP du MEMP, suivant les recommandations de la DNCMP, a annulé les attributions précédemment faites hors délais de validité des offres ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la reprise de ces appels d’offres querellés.
C- SUR LA SANCTION DES AUTEURS DES DEVIANCES CONSTATEES DANS LES PROCEDURES QUERELLEES
C-1 SUR LES FAUTES IMPUTABLES A MONSIEUR A M. TCHOKONA CAMILLE, REPRESENTANT DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS (DGI) AU SEIN DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES QUERELLES
Considérant qu’aux termes du décret n° 2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de Passation des Marchés Publics (CPMP) et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics (CCMP)« la Commission de Passation des marchés est composée de :
– la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) ou son représentant qui en assure la présidence;
– le directeur technique concerné ou son représentant ;
– le Délégué du Contrôle Financier ;
– le Directeur Général des Impôts et des Domaines ou son représentant;
– un juriste ».
Qu’étant membre de ladite commission, la DGI, à travers son représentant, Monsieur TCHOKONA Camille, devrait veiller notamment sur la régularité et l’authenticité de toutes les pièces dont la délivrance relève de la compétence de son administration d’origine ;
Considérant que dans le cadre de sa participation aux travaux de la commission d’ouverture, de dépouillement, d’analyse et d’évaluation des offres des appels d’offres pour la fourniture de manuels scolaires et de cahiers d’activités au profit des écoliers des classes de CI, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, il est avéré que Monsieur TCHOKONA Camille d’une part, a manqué a ses obligations sus rappelées et a gardé par devers lui les rapports d’évaluation des offres.
Considérant que son attitude ayant eu pour conséquence, le blocage de la procédure ;
Considérant que lors de l’audition contradictoire, Monsieur TCHOKONA Camille a vainement tenté de se justifier et a exhibé lesdits rapports d’évaluation des offres, toujours en sa possession ;
Considérant que tout en niant avoir proposé à la PRMP du MEMP le recours à un arbitrage au cours duquel il sera présent pour le partage équitable des lots des marchés querellés entre l’Imprimerie « TUNDE » et l’Imprimerie « NPIG », Monsieur TCHOKONA Camille n’a pas pu justifier de la moindre diligence accomplie.
Que ce faisant, il a contribué à l’allongement inutile des procédures querellées avec pour conséquence l’expiration de la période de validité des offres, cause déterminante de l’annulation des attributions faites ;
Qu’il convient de proposer son exclusion de la chaîne de passation des Marchés Publics.
C-2- SUR L’IMPLICATION DE MONSIEUR EGUE ANATOLE DANS LE PROCESSUS DE DELIVRANCE D’ATTESTATION FISCALE A QUATRE COLONNES A LA DGI
Considérant qu’il résulte des auditions que Monsieur EGUE Anatole a servi au Service d’Assiette 1 en qualité d’Agent de liaison, chargé de la transcription des attestations fiscales à quatre colonnes, entre 2005 et 2010 ;
Que depuis l’année 2010, l’intéressé ne fait plus partie de l’effectif du Service Assiette 1 de la DGI ;
Considérant qu’il est reproché àMonsieur EGUE Anatole de suivre et d’achever pour le compte de l’Imprimerie « TUNDE », le processus d’établissement de l’attestation fiscaleà quatre colonnes querellée;
Considérant que l’Imprimerie « TUNDE » a versé dans le dossier, les échanges par messagerie SMS que son Directeur Financier a eu avec Anatole EGUE et qui sont libellés comme suit :
« Mr EGUEH : Bjr DFC, c’est vrai ce que j’entends ?
Mr EGUEH : Bjr DFC et la fatigue ? que Dieu éloigne d nous tous mouchards et imposteurs. Ma maman est DossouYovo tu le sais bien mon frère, je ne vais pas au service ni sortir de ma cachette si le PDG, mon grand frère ne me rassure. J’ai quitté Cotonou déjà mon frère. Appelle moi dès que dispo. Bon courage au Groupe TUNDE
Mr EGUEH : Bsr mon frère, tu voudras bien dire au PDG que selon les commentaires qu’il a le soutien du personnel Impôts et profite pour lui conseiller de s’isoler un peu des micros et caméras.
DFC : Ok merci
DFC : Mais tu nous avais toujours rassuré que c’était des signatures authentiques non que s’est il réellement passé. Tu es où maintenant
Mr EGUEH : DFC je t’avais dire que je ne suis pas à Cotonou
Mr EGUEH : M. EGUEH Anatole, vous êtes priés de vous présenter demain jeudi 12 mai 2013 au Secrétariat de la Direction Générale des Impôts (Bureau 128) à 8h00 pour affaire vous concernant sur instructions du DGI. Le Chef du Secrétariat Administratif de la Direction Générale des Impôts (C/SA-DGI)
Que Monsieur Anatole EGUEH « reconnais implicitement avoir eu ces échanges avec le Directeur Financier et Comptable de l’Imprimerie TUNDE.
Qu’il s’agit d’une immixtion irrégulière de l’intéressé dans le processus de délivrance des attestations fiscales à quatre colonnes au niveau de la DGI ;
Qu’en raison de cette immixtion, il y a lieu, sans préjudice d’autres sanctions, de recommander au Ministre de la Fonction Publique et des Affaires Sociales d’infliger une sanction disciplinaire à l’intéressé.
C-3 – SUR L’INTERFERENCE DE L’IMPRIMERIE « NPIG » DANS LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHES EN COURS D’ATTRIBUTION
Considérant qu’aux termes de l’article 150 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 « Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’autorité de régulation des marchés publics, les sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a :
– tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indû…
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et selon le cas, de façon cumulative
– laconfiscationdesgarantiesconstituéesparlecontrevenantdanslecadredes procédures d’appel d’offres incriminées dans l’hypothèse où elle n’a pas été prévue par le cahier des charges ;
– l’exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion régulièrement constatée par l’organe de régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise sanctionnée, ou dont l’entreprise sanctionnée possède la majorité du capital ;
– le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification ;
– une peine d’emprisonnement de cinq ans (05) ans à dix (10) ans et une amende dont le minimum ne saurait être inférieure au montant du marché et dont le maximum ne saurait être inférieur au double du marché…»
Considérant les stipulations de la clause 3.1 selon lesquelles : « [ …] Des sanctions peuvent être prononcées par la Commission de Discipline de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics à l’égard des candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de constatation de violations des règles de passation des marchés publics commises par les intéressés » ;
Considérant que le Directeur de NPIG a suscité l’implication Madame Eléonore LADEKAN, alors Ministre des Enseignements Maternel et Primaire d’alors, dans le processus d’attribution du marché ;
Que madame le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire d’alors, a fait des injonctions à la PRMP/MEMP aux fins d’attribuer le marché de manuels et de cahiers d’activités à Monsieur Jean DJOSSOU comme il le souhaitait. Que la PRMP/MEMP n’a pas mis en application lesdites instructions ;
Considérant que la société NPIG soutient qu’il s’agissait plutôt d’un d’arbitrage de la part du Ministre sus nommé ;
Considérant qu’une démarche pareille d’un soumissionnaire qui dispose encore au moment des faits, de moyens légaux pour contester la régularité d’une procédure de passation de marché en cours est contraire à la réglementation des marchés publics en vigueur au Bénin ;
Considérant au surplus que la réglementation n’a expressément prévu aucun arbitrage dans la procédure de passation d’un marché public en cours d’attribution ;
Qu’un tel arbitrage sollicité ne peut être considéré que comme une immixtion irrégulière ;
Que ce faisant, NPIG a tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution ;
Considérant que les irrégularités relevées dans la procédure doivent être sanctionnées conformément aux dispositions de l’article 154 de la loi du 2009- 02 du 07 août 2009 ;
Qu’il convient dès lors d’exclure la société NPIG de la commande publique pour une durée de six (06) mois ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics prend acte de l’expiration des garanties de soumission produites dans le cadre des appels d’offres n°504 et 505/PRMP/MEMP/CCMP/S-PRMP du 1er septembre 2015 relatifs à la fourniture de manuels scolaires et de cahiers d’activités au profit des écoliers des classes de CI-CP-CE1-CE2-CM1-CM2et entérine l’annulation par la Personne Responsable des Marches Publics du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) desdits appels d’offres.
Ordonne en conséquence la reprise de la procédure d’appel d’offres.
Article 2: Il est recommandé au Ministre de l’Economie et des Finances, l’exclusion de la chaine de passation des marchés publics pour une durée de cinq (05) ans de Monsieur TCHOKONAN Camille, collaborateur du Directeur de la Mission Fiscale des Régions d’Exception, avec pour conséquence l’interdiction de siéger au sein d’une Commission des marchés publics en République du Bénin au cours de ladite période.
Article 3: Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de la Fonction Publique et des Affaires Sociales, et le Ministre de la Microfinance et de l’Emploi sont saisis aux fins de sanctionnerMonsieur EGUE Anatole pour immixtion irrégulière dans le processus de délivrance d’attestations fiscales au niveau du service assiette 1 de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID).
Article 4 : L’imprimerie TUNDE et la Société Nouvelle Presse Industries Graphiques sont interdites de participer aux appels d’offres repris n°504 et 505/PRMP/MEMP/CCMP/S-PRMP du 1erseptembre 2015 relatifs à la fourniture de manuels scolaires et de cahiers d’activités au profit des écoliers des classes de CI-CP-CE1-CE2-CM1-CM2.
Article 5 : L’’imprimerie TUNDE et la Société Nouvelle Presse Industrie Graphique sont exclues de toute participation à la Commande publique pour une durée de six de (06) mois.
Article 6 : Le Procureur de la République est saisi de la présente décision ;
Article 7 : La présente décision sera notifiée :
– à la société « NPIG » ;
– à l’imprimerie « TUNDE » ;
– à la PRMP et au Chef Cellule Contrôle des Marchés Publics du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire ;
– au Ministre des Enseignements Maternel et Primaire ;
– au Directeur Général des Impôts et des Domaines ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 8 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le Site web et la page facebook de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation
Eric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Président de la Commission de Discipline
Théodule NOUATCHI
Le Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité deRégulation des Marchés Publics
Sèmako Alfred HODONOU,
Rapporteur du Conseil de Régulatio